2016 QCCQ 8192, 2016 QCCQ 8192
Opinion
Protection de la jeunesse — 161125 2016 QCCQ 8192 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No : 200-41-013071-147 DATE : 3 mars 2016 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le [...] 2007 Enfant -et- A Mère JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 8 juin 2015, le Tribunal rendait une ordonnance déclarant que la sécurité et le développement de X demeuraient compromis et ordonnait qu’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 8 janvier 2016. [ 3 ] Dans son ordonnance, madame la Juge Duford met en relief que depuis l’ordonnance antérieurement rendue le 13 janvier 2015, la mère avait fait preuve de beaucoup d’instabilité et qu’elle continuait de rencontrer des difficultés personnelles particulièrement au regard de sa consommation de drogue.
Il faut référer à l’ordonnance rendue par madame Duford pour constater à quel point madame avait été instable et à quel point son problème de consommation était inquiétant.
[ 4 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, on ne peut dire que la situation de la mère se soit améliorée. Ainsi, dans le rapport de madame [intervenante 1], on fait état du fait que l’instabilité de madame s’est maintenue. Effectivement, lors d’une première rencontre avec l’intervenante sociale en novembre, madame informe cette dernière qu’elle a quitté la résidence de son père pour être hébergé chez les fils de son nouveau conjoint. Lors de la deuxième rencontre, madame [intervenante 1] était informée que la mère vivait avec son conjoint et ce, chez les parents de ce dernier.
À ce moment, madame avait le projet de venir s’établir à ville A puisque sa mère avait l’intention d’acheter une maison où elle pourrait habiter avec son fils. D’ailleurs, madame et la grand-mère ont visité ensemble des maisons avec X à la fin du mois de septembre. [ 5 ] La preuve révèle de plus que madame a fait une tentative de suicide par absorption de médicaments en septembre dernier où elle a été hospitalisée quelques jours. Suite à son hospitalisation, une médication lui a été prescrite, médication qu’elle n’a pas pris de façon assidue jusqu’à tout récemment.
Dans son témoignage, madame nous informe qu’il n’est plus de son intention de venir habiter à ville A, préférant demeurer dans la région A avec son nouveau conjoint. Madame A affirme consommer de l’alcool de façon raisonnable et reconnaît avoir fait une rechute au regard de sa consommation de cocaïne il y a un mois.
Madame doit ce jour même intégrer une thérapie fermée pour une période de six (6) mois, thérapie qui lui viendrait en aide au regard de ses problèmes de santé mentale et de consommation. [ 6 ] Dans son témoignage, madame affirme avoir été hospitalisée quelques heures à la fin de janvier 2016 parce que son père, en état d’ébriété, avait faussement imaginé qu’elle allait faire une nouvelle tentative de suicide.
Cependant, c’est une toute autre version qu’elle a donnée à l’intervenante sociale, madame [intervenante 1], la semaine dernière, où, lors d’une entrevue, elle reconnaissait avoir absorbé des médicaments qui ont fait en sorte qu’elle avait une démarche chancelante, ce qui a pu être de nature à inquiéter son père. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’enfant soit hébergé en famille d’accueil pour une période d’une (1) année et la mère, présente à l’audience, consent à cette orientation mais voudrait que X soit hébergé éventuellement dans une famille d’accueil dans le district A afin de favoriser ses contacts avec l’enfant.
La preuve révèle que l’enfant est bien intégré dans sa famille d’accueil et qu’il y évolue de façon très satisfaisante.
Suite à la persistance des problèmes de madame A, il n’y a pas lieu que le Tribunal utilise son pouvoir de recommandation pour que l’enfant soit transféré dans le district A avant que cette dernière ait fait la démonstration que ses problèmes personnels sont en bonne voie de résolution et qu’elle serait en mesure de lui assurer un mode de vie stable. [ 8 ] Pour l’heure, son manque de collaboration au suivi psychosocial du mois d’août au mois d’octobre et sa mobilisation toute récente dans des démarches personnelles nous invitent à la vigilance. [ 9 ] Dans son témoignage, madame a déploré que, du fait que son fils habite ville A, elle ne peut le voir aussi souvent qu’elle le voudrait.
À cet égard, le procureur de l’enfant a très justement noté que cet éloignement a été occasionné par la mère elle-même qui a pris la décision de déménager ville B. [ 10 ] On ne peut permettre que l’enfant change de district au gré de l’instabilité de sa mère. Rappelons qu’en mars 2015, madame est allée demeurer à ville C et, ayant alors la garde de son fils, ce dernier l’a suivie. Cette situation a occasionné un changement d’école à quelques mois de la fin de l’année scolaire.
Aussi, est-il étonnant que la mère demande le transfert de son fils à ville B dans quelques mois pour, entre autres motifs, éviter un changement d’école à X en cours d’année scolaire. [ 11 ] X a acquis, dans sa famille d’accueil, une stabilité, stabilité chèrement acquise.
C’est pourquoi, avant de penser déplacer cet enfant, madame A devra faire la preuve qu’elle s’est mobilisée dans les mesures d’aide offertes, qu’elle a réglé ses problèmes personnels de consommation, d’instabilité et que ses problèmes de santé mentale sont bien contrôlés. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 14 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère à l’hébergement de son fils en famille d’accueil pour une période d’une (1) année; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 17 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période d’une (1) année : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE l'enfant reçoive les soins et services de santé requis par son état (soins dentaires et évaluation pédopsychiatrique, si nécessaire); - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils aient lieu en présence d’une tierce personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d’une (1) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE que la mère autorise l’intervenante sociale à communiquer avec les professionnels qu’elle consulte afin de recevoir des rapports-bilan;
[ 18 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Valérie Daigle pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Nataly Baribeau pour l'enfant Me Jocelyn Vallerand pour la mère Date d’audience : 2016-03-03 /hp
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