2012 QCCA 827, 2012 QCCA 827
Opinion
Syndicat de l'enseignement de la région de Laval c. Commission scolaire de Laval 2012 QCCA 827 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020371-100 (540-17-003554-093) DATE : 7 mai 2012 CORAM : LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE LAVAL APPELANT – Mis en cause c.
COMMISSION SCOLAIRE DE LAVAL INTIMÉE - Requérante et CLAUDETTE ROSS, ès qualités d'arbitre de griefs MISE EN CAUSE - Intimée ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 6 janvier 2010 (honorable Michel Déziel) qui accueillait la requête en révision judiciaire de l'intimée et cassait la décision arbitrale rendue le 10 juillet 2009 par la mise en cause. [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Dalphond et Kasirer; LA COUR : [ 3 ] accueille l'appel; [ 4 ] infirme le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] rejette la requête en révision judiciaire; [ 6 ] le tout avec dépens contre l'intimée devant les deux Cours.
PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. Me Daniel Sauvé Syndicat de l'enseignement de la région de Laval Pour l'appelant Me René Paquette Langlois, Kronström, Desjardins et Me Magalie Poulin Commission scolaire de Laval Pour l'intimée
Date d’audience : 9 novembre 2011 MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 7 ] Le Syndicat de l'enseignement de la région de Laval (« appelant ») se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 6 janvier 2010 (honorable Michel Déziel) [1] qui accueillait la requête en révision judiciaire de la Commission scolaire de Laval (« intimée ») et cassait la décision arbitrale rendue le 10 juillet 2009 par la mise en cause Claudette Ross (« arbitre »). [ 8 ] Le juge de première instance se dit d'avis que l'arbitre a fait une lecture erronée de l'
article 239 de la
Loi sur l'instruction publique [2] (« LIP »), ce qui a eu pour effet de fausser son interprétation des clauses de la convention collective [3] qui portent sur les règles de formation des groupes d'élèves. Il conclut que la solution à laquelle elle est parvenue est déraisonnable. Le contexte [ 9 ] Aux fins du débat, il est admis pour l'année scolaire 2006-2007 qu'il y avait chez l'intimée 2 772 élèves d'inscrits au préscolaire. Pour répondre à cette demande, elle a dû pour ce niveau former 143 groupes.
Une simple opération mathématique fait voir que l'intimée a assigné en moyenne 19,38 élèves par groupe, alors que la convention collective prescrit que cette moyenne ne doit pas dépasser 18 élèves par groupe. C'est cet écart qui est à l'origine du grief. [ 10 ] L'appelant reproche plus précisément à l'intimée d'avoir enfreint la clause 8-8.02 de la convention collective qui prévoit le maximum et la moyenne d'élèves qu'elle doit respecter au moment de composer les groupes au préscolaire [4] . La clause concernée est ainsi rédigée : 8-8.02 Au préscolaire, le maximum et la moyenne d'élèves par groupe sont :
A) Pour les groupes ordinaires : Moy.
Max. pour les cours destinés aux élèves des classes du préscolaire 4 ans : 15 18 pour les cours destinés aux élèves des classes du préscolaire 5 ans : 20* 22* * pour les cours destinés aux élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage . [5] [ 11 ] Cette clause est cependant modifiée par l'Annexe 25 de la convention collective [6] qui mentionne que la moyenne d'élèves par groupe au préscolaire ne doit pas dépasser 18 et que chaque classe ne peut contenir plus de 20 élèves. [ 12 ] Ces normes doivent être appliquées en harmonie avec les autres clauses de l'entente qui traitent du calcul des moyennes d'élèves par groupe : 8-8.00 : RÈGLES DE FORMATION DES GROUPES D'ÉLÈVES 8-8.01
A) Les moyennes d'élèves par groupe se calculent au niveau de la commission aux fins du présent article. Toutefois, dans l'établissement de ces moyennes, la commission ne tient pas compte des groupes d'élèves visés par des modes d'organisation d'enseignement du type « co-enseignement », « cours-conférence », etc.
B) Les règles de formation de groupes doivent être telles que la moyenne du nombre d'élèves par groupe pour l'ensemble des groupes de chaque type d'élèves mentionné au présent
article ne peut excéder les nombres indiqués.
C) De plus, ces règles de formation de groupes d'élèves doivent être telles qu'aucun groupe d'élèves ne dépasse les maxima indiqués sous réserve de l'existence d'un manque de locaux, du nombre restreint de groupes par école, de la situation géographique de l'école ou de la carence de personnel qualifié disponible. Dans le cas de la situation géographique de l'école, la commission et le syndicat peuvent convenir des modalités d'application d'une telle raison de dépassement. [7] [ 13 ] Comme le grief porte aussi sur l'interprétation de l'
article 239 de la
Loi sur l'instruction publique , il convient de reproduire cette disposition : 239. La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles conformément au choix des parents de l'élève ou de l'élève majeur. Toutefois, si le nombre de demandes d'inscription dans une école excède la capacité d'accueil de l'école, l'inscription se fait selon les critères déterminés par la commission scolaire après consultation du comité de parents. 239 . Each year, every school board shall enroll students in its schools in keeping with the choice of each student's parents or the choice of the student, if of full age.
However, if the number of applications for enrollment in a school exceeds the capacity of the school, enrollment shall be effected according to the criteria established by the school board after consultation with the parents' committee.
Les critères d'inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la compétence de la commission scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l'école. Ils doivent être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période d'inscription des élèves; copie doit en être transmise dans le même délai à chaque conseil d'établissement.
The enrollment criteria must give priority to students coming under the jurisdiction of the school board and, as far as possible, to students whose place of residence is nearest to the school premises. They must be adopted, put into force and sent to each governing board at least 15 days before the beginning of the student enrollment period.
Les conditions ou critères d'admission à un projet particulier ne doivent pas servir de critères d'inscription des élèves dans une école; ils ne peuvent avoir pour effet d'exclure de l'école de son choix l'élève qui a le droit d'être inscrit dans cette école en application des critères visés au premier alinéa.
The conditions or criteria for participation in a special project may not serve as criteria for enrollment in a school; nor may they operate to exclude a student from the school of the student's choice if the student has a right to enroll in that school pursuant to the criteria referred to in the first paragraph. La sentence arbitrale [ 14 ] L'appelant et l'intimée ont eu l'occasion de se faire entendre par un tribunal d'arbitrage durant cinq jours.
Il en a résulté une décision motivée sur 37 pages qui traite en détail de l'ensemble des arguments avancés par les parties. [ 15 ] Parmi ceux-ci, outre la question portant sur le dépassement de la moyenne par groupe, l'intimée plaidait que l'arbitre était liée par la règle de l'autorité de la chose jugée ( res judicata ) et celle du précédent ( stare decisis ).
Elle lui demandait essentiellement de s'en tenir aux conclusions d'une sentence arbitrale rendue en 2007 par l'arbitre Marc Poulin (« décision Poulin ») [8] qui avait déjà été saisi d'un grief semblable. [ 16 ] L'arbitre commence son analyse en situant l'autorité de la chose jugée dans le contexte d'une sentence arbitrale. Elle reconnaît que cette règle s'applique en cette matière, mais que celle-ci doit toutefois recevoir une interprétation restrictive.
Même si elle admet que le grief dont était saisi son collègue Poulin concernait les mêmes parties, elle distingue les deux situations en précisant que le premier cas portait sur des dépassements par groupe au préscolaire et au primaire pour l'année scolaire 2005-2006, alors que celui qui l'intéresse maintenant concerne seulement la composition des groupes au préscolaire pour l'année 2006-2007. [ 17 ] Elle se dit cependant sensible à l'importance de maintenir une certaine cohérence jurisprudentielle entre les décisions arbitrales lorsque la question à l'étude est semblable et que le contexte de l'affaire le permet. [ 18 ] Alors que les tribunaux d'arbitrage avaient jusqu'à maintenant interprété les dispositions relatives à la moyenne d'élèves par groupe comme étant impératives et constituant pour l'employeur une obligation de résultat, l'arbitre retient que la décision Poulin a ignoré une jurisprudence constante vieille de 25 ans en prônant une solution contraire.
Cette conclusion est suffisante, selon elle, pour écarter les motifs de son collègue. [ 19 ] Sur le fond, elle retient que l'intimée savait dès le 30 avril 2006 qu'elle ne répondait pas à l'exigence de la moyenne d'élèves par groupe.
Elle rappelle que ce sont les parties qui ont négocié cette norme et que même si celle-ci est difficile d'application, leur volonté doit prévaloir. [ 20 ] Elle conclut que l'employeur a violé la convention collective pour l'année 2006-2007 en négligeant d'ouvrir 11 groupes additionnels au préscolaire. [ 21 ] Statuant sur la question des dommages moraux réclamés par l'appelant, elle refuse de les accorder, faute de preuves.
Elle rejette aussi la demande d'indemnisation pour les 11 enseignants qui auraient pu se partager les 11 postes de remplacement si des contrats à temps complet avaient été accordés au moment opportun. Ces conclusions n'ont pas été remises en question devant le juge de la Cour supérieure, pas plus qu'elles ne le sont maintenant devant nous. Le jugement porté en appel [ 22 ] En première instance, l'intimée soutenait trois moyens à l'appui de sa demande de révision judiciaire.
Selon elle, l'arbitre avait mal interprété l'article 239 de la LIP et, ce faisant, elle en était venue à modifier illégalement l'entente des parties. Elle soutenait de plus que le grief de l'appelant constituait un appel déguisé de la décision Poulin. [ 23 ] Le juge reconnaît que la LIP n'est pas étrangère au domaine d'expertise de l'arbitre et que l'interprétation qu'elle fait de l'article 239 de cette loi n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences capitales pour le système juridique.
Se disant d'avis que les deux autres questions en litige se situent au cœur de la compétence de cette dernière, le juge retient que c'est la norme de la décision raisonnable qui doit guider son analyse. Partant, il accepte de s'imposer un haut degré de déférence à l'égard de la décision entreprise. [ 24 ] Il se livre ensuite à l'étude de la sentence arbitrale et s'attarde aux raisons qui ont conduit l'arbitre à ne pas appliquer la décision de son collègue.
Tout en approuvant l'idée selon laquelle l'arbitre n'était pas liée par la décision Poulin, le juge n’en applique pas moins, aux fins de sa propre analyse, les principes qui s'en dégagent [9] . [ 25 ] Alors que l'arbitre se dit d'avis que les mots « capacité d'accueil de l'école » que l'on retrouve à l'
article 239 de la LIP [10] réfèrent à la capacité maximale d'accueil d'une école établie selon le nombre d'élèves permis par groupe, le juge adhère plutôt à la thèse de l'intimée qui soutient que cette expression renvoie à la capacité conventionnelle maximale d'accueil de chacune des classes, ce qui
l'autoriserait à placer au sein d'un même groupe le nombre maximum d'élèves prévu à l'entente. [ 26 ] Il ajoute que l'arbitre a commis une erreur manifeste en fondant son raisonnement sur le document intitulé « Capacité d'accueil d'une école primaire (juin 2006) » [11] .
Selon le juge, « [ c]e document traite de la capacité d'accueil en rapport avec la superficie d'une école et de la capacité d'accueil des locaux » [12] et n'envisage nullement la question du nombre d'élèves par groupe au sens où l'entend la convention collective. [ 27 ] Il distingue ensuite les notions « maximum d'élèves par groupe (20) » et « moyenne du nombre d'élèves par groupe (18) » de la manière suivante : la première obligerait chaque direction d'école à accueillir prioritairement les élèves rattachés à son territoire de desserte, et ce, jusqu'à un maximum de 20 élèves par classe et la seconde n'aurait sa raison d'être que pour fixer une limite d'accueil aux étudiants qui proviennent de l'extérieur du territoire rattaché à l'école de leur choix.
Cette limite serait établie en fonction d'une moyenne de 18 élèves par groupe pour l'ensemble des groupes ouverts par la commission scolaire. [ 28 ] Le juge conclut en opinant que l'arbitre a modifié la convention collective lorsqu'elle déclare que « les directions d'école acceptent les inscriptions en n'excédant pas les moyennes d'élèves par groupe » [13] , outrepassant ainsi sa compétence.
Il considère par ailleurs que l'intimée a appliqué correctement l'entente, mais il accompagne cette conclusion de la réserve suivante : [95] La Commission scolaire prévoyait, dès le 30 avril 2006, ouvrir de 6 à 12 groupes de moins que le nombre nécessaire pour respecter la moyenne d'élèves par groupe. [96] Le décompte final au 30 septembre 2006 indique qu'elle aurait dû ouvrir 11 groupes supplémentaires. [14] [ 29 ] Finalement, le juge rejette l'argument selon lequel le grief de l'appelant constitue un appel déguisé de la sentence Poulin.
Les questions en litige [ 30 ] L'appelant propose les questions en litige suivantes : 1. Quelle est la norme de contrôle applicable à la décision de l’arbitre? 2. Est-ce que la sentence arbitrale répond aux critères de la décision raisonnable quant au fond du grief? 3. Est-ce que la sentence arbitrale répond aux critères de la décision raisonnable quant aux règles de la chose jugée et de l’autorité du précédent? 4. Est-ce que la sentence arbitrale répond aux critères de la décision raisonnable quant à la recherche de la cohérence décisionnelle?
L'analyse [ 31 ] Dans le but de favoriser une présentation harmonieuse de l'analyse qui va suivre, je traiterai des deux premières questions dans l'ordre suggéré par l'appelant, pour ensuite aborder ensemble celles de l'autorité du précédent et de la recherche de la cohérence en matière de décision arbitrale. En dernier lieu, je traiterai de la question de la chose jugée. 1.
La norme de contrôle [ 32 ] Quoique l'intimée appuie l'opinion du juge selon laquelle la décision rendue par l'arbitre est déraisonnable, elle nous invite à franchir un pas de plus en appliquant à l'analyse de la deuxième question la norme de la décision correcte au motif que la LIP ne constitue pas une loi relevant du domaine du travail et que son application n'est pas inhérente à la sphère de compétence de l'arbitre de griefs. [ 33 ] L'appelant affirme au contraire que la norme applicable à l'ensemble des questions en litige est celle de la décision raisonnable.
Il justifie ce choix par le fait que la décision de l'arbitre est protégée par une clause privative complète et qu'il lui revient régulièrement d'interpréter les articles de loi liés à son mandat et pour lesquels il a développé une connaissance approfondie.
Selon l'appelant, la LIP relève clairement du domaine d'expertise de l'arbitre. [ 34 ] Dans Dunsmuir [15] , la Cour suprême précise qu'il faut tout d'abord consulter la jurisprudence dans le but d'identifier, le cas échéant, les questions analogues qui se sont déjà vu appliquer par les tribunaux supérieurs l'une des deux normes [16] . [ 35 ] Or, il est maintenant bien établi que, en matière de sentences arbitrales, c'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique [17] .
Les arbitres de griefs profitent en effet d'une vaste expertise en matière de relation de travail et il est admis que l'on doit leur reconnaître pour l'accomplissement efficace de leur mandat une compétence étendue tant du point de vue du droit que d'un point de vue contractuel. [ 36 ] Voici comment tout récemment la Cour suprême s'exprimait sur cette question : [48] Les conventions collectives régissent les rapports incessants entre les employeurs et leurs employés, qui sont représentés par leurs syndicats.
Lorsque surviennent des différends – et il en survient inévitablement –, on s’attend à ce que la convention collective survive, au moins jusqu’aux prochaines négociations. Le maintien harmonieux de cette relation repose sur un système d’arbitrage des griefs sensible aux intérêts immédiats et à long terme des employés et de l’employeur. [49] Les arbitres en droit du travail sont particulièrement bien placés pour répondre aux exigences des relations entre employeur et employé. Ils ont toutefois besoin de la souplesse voulue pour façonner des solutions réparatrices lorsque la situation l’exige.
En effet, un processus rigide de règlement des différends risque non seulement de provoquer la désintégration de la relation, mais également de troubler la paix industrielle. [18]
[ 37 ] En l'espèce, le grief concerné a été tranché par un décideur nommé en vertu du Code du travail [19] (« C.t . »), dont il est admis que la compétence est protégée par une clause privative. L'
article 100.12
a) C.t . confère par ailleurs à l'arbitre le pouvoir d'interpréter toute loi pertinente aux fins de l'exécution efficiente de son mandat, ce qui inclut bien évidemment la LIP . [ 38 ] Or, l'article 239 de cette loi traite, comme nous l'avons vu précédemment, de la « capacité d'accueil d'une école », notion susceptible d'influer sur la composition des groupes d'élèves, cette réalité devant elle-même être mise en contexte selon un autre concept prévu à la convention collective qui est celui de la « moyenne d'élèves par groupe ».
Bref, il ne fait à mon avis aucun doute que la solution du grief reposait essentiellement sur une analyse croisée de l'article 239 de la LIP et des clauses 8-8.00 et suivantes de la convention collective. [ 39 ] Pour ces raisons, j'estime que le contrôle judiciaire de la décision rendue par l'arbitre était assujetti à la norme de la décision raisonnable, et ce, pour toutes les questions qu'elle était appelée à trancher aux fins de décider efficacement du grief. Il s'ensuit que la Cour supérieure, comme elle le reconnaît elle-même, ne pouvait intervenir que si la sentence arbitrale ne « faisait pas
partie des issues possibles » ou encore que la décision ne satisfaisait pas aux normes d'intelligibilité et de transparence prescrites dans Dunsmuir .
Mon collègue le juge Dalphond a ainsi résumé les importantes exigences rattachées à cette norme : [31] […] En d'autres mots, les juges de la Cour supérieure ou de cette cour ne peuvent intervenir qu'en présence d'une décision irrationnelle, contraire à la convention collective, absurde dans son résultat, etc. [20] [ 40 ] Voyons maintenant si la décision rendue par l'arbitre peut être qualifiée d'irrationnelle, de contraire à la convention collective ou encore d'absurde dans son résultat. 2.
Est-ce que la sentence arbitrale répond aux critères de la décision raisonnable? [ 41 ] Bien que le juge adhère au principe selon lequel la norme qu'il choisit d'appliquer aux fins de son analyse commande « le plus haut degré de déférence », il conclut tout de même que la décision en cause est déraisonnable. Je reprends quelques exemples tirés du jugement qui illustrent le cheminement suivi par le juge pour en venir à ce constat : [71] Pour conclure ainsi, elle analyse donc la preuve présentée devant elle.
Ainsi, elle discute du document « Capacité d'accueil d'une école primaire (juin 2006) » et des « Critères d'inscription 2006-2007 » adoptés par la Commission scolaire pour conclure que la Commission scolaire a violé la convention collective. […] [73] L'arbitre Poulin écrit ensuite ce qui suit : « [66] Je partage l'opinion de l'employeur sur la nécessité pour la direction d'une école de respecter le choix des parents jusqu'à la capacité d'accueil d'une classe, soit le maximum prévu à la convention. L'obligation de respecter la moyenne/commission ne peut pas lui incomber.
Car, elle ne peut pas savoir en septembre ce qui se passe dans les autres écoles. C'est donc la commission qui doit s'assurer de son respect. » [74] Comme on peut le lire, l'arbitre Poulin traite de la capacité d'accueil d'une classe en référence avec le maximum prévu à la convention collective. […] [76] L'
article 239 de la LIP précité traite du choix de l'école; il faut le lire avec l'article 4 de la même loi. [77] La capacité d'accueil de l'école n'est pas définie dans la LIP .
Le Tribunal est d'avis que cette capacité réfère à la superficie et au nombre maximal de groupes ou de classes que peut contenir une école. [78] D'ailleurs, le document « Capacité d'accueil d'une école primaire (juin 2006) » émanant du ministère le confirme dans son préambule : […] [79] Ce document traite de la capacité d'accueil en rapport avec la superficie d'une école et de la capacité d'accueil des locaux. [80] L'arbitre Ross a tort de s'y référer pour interpréter la capacité d'accueil prévue à la convention collection. Il s'agit d'une erreur grave et déterminante. […] [83] Vu l'
article 4 de la LIP qui permet le choix d'école, la Commission scolaire a adopté les critères applicables aux élèves n'habitant pas le quartier et plus particulièrement l'article 2.5.1 précité. [84]
Le directeur d'une école qui reçoit une demande d'un élève n'habitant pas le quartier doit donc se conformer à ces règles. […] [86] Le Tribunal est d'avis que le directeur d'une école doit refuser l'inscription d'un élève n'habitant pas le quartier si la moyenne de 18 au préscolaire est atteinte. Pour un élève résidant dans le quartier, le directeur devra accepter son inscription jusqu'au maximum de 20 prévu à la convention collective.
Affirmer le contraire rend caduque la convention collective et les critères d'admission. [87] L'arbitre Ross applique erronément l'exception prévue à l'article 2.5.1 des critères d'admission à la règle générale qui édicte qu'un directeur doit recevoir l'inscription jusqu'au maximum de 20.
[…] [98] L'arbitre Ross écrit, au paragraphe 205 de la sentence, que « les directions d'école acceptent des inscriptions en n'excédant pas les moyennes d'élèves par groupe ». [99] Cette affirmation ne respecte pas les termes et l'esprit de la convention collective. [21] [Références omises.] [ 42 ] Il n'est pas inutile à cette étape de mes motifs de rappeler les passages pertinents de l'arrêt Dunsmuir qui traitent des « attributs de la raisonnabilité » que doit nécessairement comporter la décision arbitrale pour être qualifiée comme telle : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [48] L’application d’une seule norme de raisonnabilité n’ouvre pas la voie à une plus grande immixtion judiciaire ni ne constitue un retour au formalisme d’avant l’arrêt Southam.
À cet égard, les décisions judiciaires n’ont peut-être pas exploré suffisamment la notion de déférence, si fondamentale au contrôle judiciaire en droit administratif. Que faut-il entendre par déférence dans ce contexte? C’est à la fois une attitude de la cour et une exigence du droit régissant le contrôle judiciaire. Il ne s’ensuit pas que les cours de justice doivent s’incliner devant les conclusions des décideurs ni qu’elles doivent respecter aveuglément leurs interprétations. Elles ne peuvent pas non plus invoquer la notion de la raisonnabilité pour imposer dans les faits leurs propres vues.
La déférence suppose plutôt le respect du processus décisionnel au regard des faits et du droit. Elle « repose en
partie sur le respect des décisions du gouvernement de constituer des organismes administratifs assortis de pouvoirs délégués ».
Nous convenons avec David Dyzenhaus que la notion de [traduction] « retenue au sens de respect » n’exige pas de la cour de révision [traduction] « la soumission, mais une attention respectueuse aux motifs donnés ou qui pourraient être donnés à l'appui d'une décision ». [22] [Références omises.] [ 43 ] Appelée à préciser ce qu'elle voulait dire dans Dunsmuir lorsqu'elle réfère aux « attributs de la raisonnabilité », la Cour suprême, dans un arrêt récent, écrit : [14] […] Il s’agit d’un exercice plus global : les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait
partie des issues possibles. […] […] [16] […] Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit-il, qui a mené à sa conclusion finale. En d’autres termes, les motifs répondent aux critères établis dans Dunsmuir s’ils permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait
partie des issues possibles acceptables. […] [23] L’arbitre en l’espèce avait pour tâche de se livrer à un simple exercice d’interprétation : la convention collective accordait-elle aux employés occasionnels le droit d’accumuler des congés annuels payés? Pour les arbitres en relations de travail, il s’agit d’un cas classique d’interprétation d’une convention collective. Lorsqu’ils rendent des décisions, les arbitres s’adressent non pas aux cours de justice, mais aux parties, qui doivent se côtoyer pour la durée de la convention collective.
Bien que cela ne soit pas toujours facilement réalisable, le but est de rendre des décisions le plus rapidement possible. […] [26] En l’espèce, il ressort des motifs que l’arbitre avait bien saisi la question en litige et qu’il est parvenu à un résultat faisant sans aucun doute
partie des issues possibles raisonnables. Je suis d’avis de rejeter le pourvoi avec dépens. [23] [Références omises.] [ 44 ] Même si l'analyse de l'arbitre pouvait aux yeux de certains comporter des faiblesses apparentes, ce que je ne décide pas, on ne peut pour autant inférer pour ce seul motif que le résultat auquel elle en est venue est déraisonnable. La sentence arbitrale doit au contraire être appréciée dans son ensemble. Le test consiste simplement à se demander si la solution retenue s'inscrit parmi celles qui sont rationnellement acceptables.
Si la réponse à cette question est positive, c'est qu'il n'y a rien à réviser. Notre Cour dans l'arrêt Bergeries du Fjord a bien décrit cette règle de la manière suivante : [26] On peut concéder que chacune de ces interprétations à ses vertus et ses défauts, ses forces et ses faiblesses. On pourrait même aller jusqu'à dire qu'elles sont toutes les deux raisonnables. Or, cela étant, le litige se trouve dès lors réglé : vu la norme de révision applicable, l'interprétation avalisée par la Cour supérieure doit céder le pas à celle qu'a adoptée la CRT, organisme expert en la matière.
Comme le soulignent les juges Bastarache et LeBel dans l'arrêt Dunsmuir , certaines questions n'appellent pas qu'une seule réponse et il revient alors au décideur administratif « d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables » […]. [27] Sans doute peut-on reconnaître que la décision de la CRT n'est pas parfaite et sans doute peut-elle porter à discussion : ce n'est
toutefois pas là la norme de révision applicable. De l'avis de la Cour, non seulement répond-elle aux exigences de transparence et d'intelligibilité qui s'imposent dans l'application de la norme de la raisonnabilité, mais elle répond aux exigences de justification qui s'imposent également. Elle propose en définitive une interprétation qui fait
partie des issues possibles acceptables dans le contexte. [24] [Références omises.] [ 45 ] Le juge de première instance semble voir une contradiction flagrante entre la décision rendue par l'arbitre Ross et celle de l'arbitre Poulin. Or, le test de la « raisonnabilité » accepte cette éventualité lorsque la question soumise au tribunal d'arbitrage appelle à plus d'une solution raisonnable [25] . [ 46 ] Cette idée est bien démontrée dans l'arrêt Essex Couty Roman Catholic School Board [26] rendu par la Cour d'appel de l'Ontario.
Dans cette affaire, la Cour devait décider si un arbitre appelé à interpréter la même loi et la même convention collective que son collègue, qui lui-même avait précédemment vu sa décision qualifiée par la Cour d'appel de « entirely reasonable », pouvait tout de même en venir à une conclusion différente, voire opposée, tout en respectant les exigences que comporte une décision raisonnable. Voici comment la Cour d'appel de l'Ontario situe le contexte de cette affaire : 21 When the grievance relating to the Essex County school board and teachers came before the three member arbitration panel, chaired by H.D.
Brown, in October 1996, the arbitrator accepted the school board’s request that the arbitration hearing be adjourned to await this court’s decision in Lanark . After the decision in Lanark was released, the chair reconvened the arbitration and heard submissions on the merits of the grievance. By then, there had been eight arbitration awards. Seven awards had accepted the teachers’
interpretation of
article 7.2(d). The eighth, by arbitrator Picher, had accepted the school board’s position.
The Picher award had been declared to be not patently unreasonable by this court; indeed this court described arbitrator Picher’s conclusion as “entirely reasonable”. [27] [ 47 ] Devant ce conflit apparent, la Cour rappelle que ce n'est pas parce qu’une solution a été entérinée par une cour de révision ou une cour d'appel qu'il n'est plus possible pour un tribunal d'arbitrage d'entrevoir pour l'avenir un résultat différent (mais rationnel) de celui déjà accepté par ces tribunaux : 34 In short, Osborne J.A. was dealing only with the matter before the court – was arbitrator Picher’s award patently unreasonable?
He was not trying to resolve conflicts in the arbitral jurisprudence or enumerate a “correct” and, therefore, binding precedent for future arbitrations. This is evident from his observation, “I do not think that the goal of consistency and thus predictability can trigger a correctness standard of review (to resolve conflict in arbitral jurisprudence) when the standard of review would otherwise be patent unreasonableness” […]. 35 In
summary, since this court’s decision in Lanark determined only that arbitrator Picher’s award was not patently unreasonable, it remained open for a different arbitrator to make a different award, provided that it was not patently unreasonable. It follows that the Divisional Court erred by concluding that it was patently unreasonable for arbitrator Brown to interpret
article 7.2(
d) in a fashion different from the
interpretation of arbitrator Picher. The Divisional Court should have addressed the legal issue on the merits – was arbitrator Brown’s
interpretation of
article 7.2(
d) patently unreasonable? It is to that inquiry that I now turn. […] 37 Can it be said that arbitrator Brown’s
interpretation of
article 7.2(
d) of the Framework Agreement was clearly irrational? I think not. [28] [Références omises.
Je souligne.] [ 48 ] C'est donc dire que même si la décision Poulin comportait les attributs de la « raisonnabilité », ce qui par ailleurs n'a pas été décidé par la Cour supérieure, la solution retenue par cet arbitre ne devenait pas pour autant exclusive et n'avait certes pas comme conséquence d'empêcher un autre décideur d'envisager pour une question semblable un dénouement différent tout aussi rationnel. [ 49 ] À l'évidence, dans la présente affaire, le juge ne partage pas l'analyse de l'arbitre et plus particulièrement son interprétation de la LIP . Il préfère celle de l'arbitre Poulin.
Cela dit avec le plus grand des égards, je suis d'avis que le juge de première instance n'a pas accordé la déférence requise en substituant ses conclusions à celles du décideur initial. [ 50 ] L'arbitre assisté d'un assesseur syndical et d'un assesseur patronal a conclu, en l'absence de toute dissidence, que : [159] Je conclus d'autre part que le syndicat s'est acquitté de son fardeau de preuve sur la question du dépassement des moyennes.
Les données qu'il a mises en preuve, à partir des chiffres fournis par la commission sur la clientèle scolaire, montent bien qu'il y avait au 30 septembre 2006, 2772 élèves au préscolaire 5 ans et que 143 groupes ont été formés, pour une moyenne de 19,38 élèves par groupe à la commission.
Les documents préparés par la commission et mis en preuve par le syndicat indiquent également qu'à partir du calcul de la moyenne de 18 élèves prévu à la convention collective, le nombre de groupes aurait été de 154, soit 11 groupes de plus que le nombre de groupes effectivement ouvert. [160] La preuve a également montré que, quels que soient les chiffres que l'on considère, ceux fournis par monsieur Mathieu, ou par monsieur Moniz, la commission prévoyait, au 30 avril 2006, ouvrir au préscolaire un nombre de groupes inférieur (la différence va de 6 à 12 groupes, selon les chiffres fournis) au nombre de groupes nécessaire pour respecter la moyenne d'élèves par groupe. [29] [Références omises.] [ 51 ] L'intimée soutient que ce résultat n'a été rendu possible que parce que l'arbitre a écarté la version de son directeur adjoint, monsieur Mathieu, qui a été entendu sur un document confectionné par le ministère de l'Éducation intitulé « Capacité d'accueil d'une école primaire » [30] .
Elle avance que le témoignage de Mathieu faisait voir la véritable portée de cet écrit et qu'il s'agissait en l'occurrence de la seule preuve présentée sur ce point.
[ 52 ] L'arbitre s'est expliquée longuement sur les raisons pour lesquelles elle ne pouvait retenir cette version [31] et sa motivation sur cet aspect de la preuve ne peut être qualifiée d'inintelligible. Le poids à accorder à ce témoignage relevait au premier plan de son pouvoir discrétionnaire. Je rappelle qu'elle jouissait aussi de l'expertise nécessaire pour juger de la force probante qu'il fallait accorder à ce document. [ 53 ] Mais il y a plus.
Comment prétendre qu'une preuve est non contredite lorsque la solution qui en découle s'oppose à une jurisprudence constante en matière de dépassement des moyennes d'élèves émanant des tribunaux d'arbitrage? D'ailleurs, l'affirmation selon laquelle la décision entreprise s'inscrit dans une logique jurisprudentielle vieille de 25 ans constitue à elle seule une démonstration suffisante qu'elle fait
partie des issues possibles [32] . [ 54 ] Lorsque la question en jeu devant un arbitre tolère un certain nombre de conclusions raisonnables et qu'il lui est loisible d'opter pour l'une ou l'autre des solutions qui se présentent à lui et que celle-ci répond aussi aux principes de justification, de transparence et d'intelligibilité, comme c'est le cas en l'espèce, la cour de révision ne peut dans ces circonstances substituer l'issue qui serait à son avis préférable [33] . [ 55 ] Ici, l'arbitre a évalué l'ensemble de la preuve, a retenu celle qu'elle estimait dûment établie et, après avoir interprété l'article 239 de la LIP et les différentes clauses contenues à la
section 8-8.00 de la convention collective, en est venue à la conclusion que l'intimée avait violé l'entente. Comme cette décision est suffisamment motivée et des plus intelligibles et qu'elle fait aussi
partie des issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, elle ne pouvait donc être qualifiée de déraisonnable. 3.
L’autorité du précédent ( stare decisis ) et la cohérence décisionnelle [ 56 ] La question s'est posée devant l'arbitre et ensuite devant la Cour supérieure à savoir si la sentence arbitrale rendue par l'arbitre Poulin faisait office de précédent en semblable matière. [ 57 ] Comme le montre le passage suivant, le juge semble assimiler en une seule règle celle du stare decisis et de la res judicata : [62] Elle traite de l'autorité du précédent stare decisis aux paragraphes 140 à 150, pour conclure au paragraphe 151 que « l'arbitre de grief n'est donc pas lié juridiquement par l'autorité du précédent ».
Ce raisonnement est sans reproche et conforme à la jurisprudence qui décrète que les décisions rendues par les arbitres n'ont pas force de chose jugée à l'égard des griefs subséquents. [34] [Références omises. Je souligne.] [ 58 ] Il est maintenant bien établi que l'arbitre de griefs n'est pas lié par la règle du stare decisis [35] . Cela ne veut pas dire pour autant qu'il ne doit pas rechercher une certaine cohérence jurisprudentielle s'il estime que des précédents s'appliquent au cas dont il est saisi. Voici ce qu'écrit sur cette question l'auteur Robert P.
Gagnon : Néanmoins, usuellement, les arbitres chercheront à assurer une certaine stabilité dans les relations entre les parties et, de ce fait, examineront avec attention toute décision antérieure sur la question dont ils sont saisis pour ne conclure de façon différente que dans les seuls cas où ils seront convaincus de son absence de bien fondée. [36] [ 59 ] Mon collègue le juge Dalphond a traité en ces termes du rapport existant entre la norme de contrôle de la décision raisonnable et la cohérence jurisprudentielle : Il faut aussi se rappeler qu'une sentence arbitrale, contrairement à un jugement de la Cour supérieure, ne soulève pas l'application du principe du stare decisis.
L'objectif de la cohérence doit se poursuivre dans le respect de l'autonomie et l'indépendance institutionnelle du décideur. Ainsi, une sentence dans une matière confiée à un arbitre qui diffère de la jurisprudence dominante des tribunaux judiciaires sur la même matière, lorsqu'elle relève d'eux, si raisonnablement possible, ne provoquera pas l'intervention de la cour de révision. [37] [Références omises.] [ 60 ] En l'espèce, l'arbitre n'a pas ignoré l'importance du maintien d'une certaine logique en matière de jurisprudence arbitrale.
Elle s'est livrée à une analyse minutieuse de la décision Poulin pour ensuite conclure qu'elle ne pouvait y souscrire.
Elle se dit plutôt d'avis que c'est son collègue qui ne s'est pas préoccupé suffisamment de cette notion en acceptant de s'écarter d'une jurisprudence vieille de plus de 25 ans et qui avait jusque-là conclu que les clauses concernant la moyenne d'élèves par groupe « revêtaient un caractère impératif en matière de formation de groupes, que l'employeur avait en cette matière une obligation de résultat et que le dépassement de la moyenne constituait une violation de la convention collective » [38] . [ 61 ] Bref, tout comme le juge de première instance, je conviens que l'arbitre a rendu une décision raisonnable en décidant que la règle du stare decisis ne s'appliquait pas en matière de décision arbitrale et qu'elle n'était donc pas liée par la décision Poulin. 4.
La question de la chose jugée ( res judicata ) [ 62 ] Les auteurs Blouin et Morin [39] sont d'opinion que la règle de l'autorité de la chose jugée s'applique aux sentences arbitrales de griefs à condition bien entendu que l'exigence de la triple identité (mêmes parties, même objet et même cause) soit satisfaite. [ 63 ] Sans prétendre que cette position par le passé n'a souffert d'aucune controverse [40] , notre Cour semble avoir pris le parti des tenants de l'application de cette règle en matière d'arbitrage de griefs.
Je dis « semble » parce que je reconnais que la question, selon certains, ne serait pas encore définitivement tranchée. Quoi qu'il en soit, on ne peut ignorer la valeur de trois obiter dicta émis par les juges de notre Cour et qui convergent tous dans la même direction. [ 64 ] Il y a d'abord les propos que le juge Gendreau tenait dans l'arrêt Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Montréal c. Centre local des services communautaires Montréal-Nord :
Tant que la convention collective n'est pas modifiée (et sa durée ne peut légalement excéder trois ans), il convient que la stabilité des relations de travail soit maintenue par une administration cohérente gage d'équité : c'est le vœu des parties et l'objet du Code du travail . Certes, une sentence arbitrale peut déplaire, mais il appartiendra à la négociation à venir de redresser la situation.
J'ajoute enfin que lorsqu'une décision a pour effet d'en contredire une autre rendue antérieurement au regard des mêmes clauses du même contrat de travail, elle devient, à toutes fins utiles, un appel déguisé de celle-ci, ce qui est interdit par la loi. [41] [ 65 ] Plusieurs années après cet arrêt et sans y référer spécifiquement, mon collègue le juge Dalphond formulait une opinion semblable dans Syndicat des professionnelles et des professionnels du gouvernement du Québec c.
Paquet : [39] La sentence arbitrale lie les parties à la convention et tout salarié concerné, membre de l'unité accréditée (art 101 C.t. ) . En d'autres mots, la sentence n'aura l'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des parties à la convention et aux salariés visés par l'accréditation. [42] [ 66 ] Finalement, le juge Morrisette dans l'arrêt Association des pompiers de Montréal inc. (APM) c.
Ville de Montréal , tout en citant avec approbation les propos du juge Gendreau dans l'arrêt Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Montréal, ne manque pas de rappeler la reconnaissance croissante de l'applicabilité de la règle de la chose jugée aux questions soumises aux tribunaux administratifs.
Il écrit : [42] Il n'est pas nécessaire de résoudre dès maintenant cette controverse, même si le droit paraît évoluer vers une expansion grandissante de la règle (bien comprise) de la chose jugée, entre tribunaux administratifs et judiciaires d'une part, et en jurisprudence arbitrale d'autre part. [43] [ 67 ] Je m'en voudrais de ne pas reprendre également les propos que tenait le juge LeBel dans l'arrêt Boucher c.
Stelco Inc. [44] et qui à mon avis trouvent application dans le domaine des sentences arbitrales de griefs : [32] […] Enfin, la règle de la chose jugée s'applique non seulement aux décisions des tribunaux judiciaires, mais aussi à celles des tribunaux ou organismes administratifs. [Références omises.] [ 68 ] La mission conférée à l'arbitre par l'
article 100.2 C.t. est de trancher le grief de manière efficace et avec diligence. Il me semble qu'il serait pour le moins contre-productif durant la durée de la convention collective de permettre à leurs signataires de continuellement remettre en question ce qui a déjà été décidé entre les mêmes parties, selon la même clause du même contrat de travail et en réponse au même grief. Les relations de travail que souhaite régir harmonieusement une entente négociée exigent plus de constance. [ 69 ] La rédaction de l'
article 101 du C.t. prône d'ailleurs cette stabilité en empruntant à l'
article 2848 C.c.Q. , qui énonce la présomption absolue rattachée à la chose jugée, un libellé qui me paraît compatible avec cette disposition du Code civil .
L'article 101 C.t. est ainsi rédigé : 101. La sentence arbitrale est sans appel, lie les parties et, le cas échéant, tout salarié concerné .
L'article 129 s'applique à la sentence arbitrale, compte tenu des adaptations nécessaires; l'autorisation de la Commission prévue à cet
article n'est toutefois pas requise. [Je souligne.] [ 70 ] Cela dit, je n'ignore pas les difficultés susceptibles de survenir au moment de discuter plus particulièrement des questions d'identité de parties et de cause (même syndicat mais salarié ou groupes de salariés différents ou encore deux griefs similaires ayant une portée différente). Or, le dossier tel que constitué en appel ne permet pas de contrôler adéquatement les conclusions de l'arbitre sur ces questions [45] et il faut donc nous en remettre à son appréciation de la preuve.
Je note cependant sur ce point que l'opinion de l'arbitre et celle du juge convergent pour dire qu'il ne s'agit pas ici d'un appel déguisé. [ 71 ] Lors de l'audition du grief, l'appelant a soutenu que la règle de la chose jugée ne pouvait s'appliquer puisqu'« il ne s'agissait pas de la même convention collective.
De plus, il y avait alors admission [dans la décision Poulin] à l'effet qu'il manquait des groupes […] » [46] . [ 72 ] Sans se prononcer fermement sur l'identité de la convention collective régissant les deux griefs, l'arbitre, s'appuyant sur un jugement rendu par la Cour supérieure dans Hôpital Maisonneuve-Rosemont c. Rousseau [47] , conclut que les salariés concernés par le grief, dont elle est saisie, ne sont pas les mêmes que ceux touchés par la décision Poulin.
Le juge n'est pas revenu sur ce constat. [ 73 ] Même si l'arbitre reconnaît que la règle de la chose jugée s'applique en matière de sentence arbitrale, elle s'explique suffisamment sur les raisons qui l'ont amenée à décider que cette règle n'était en l'espèce d'aucun secours pour l'intimée. Tout comme le juge de première instance, je ne vois pas dans cette détermination matière à intervention de notre part.
Conclusion [ 74 ] Pour ces raisons, je propose d'accueillir l'appel, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure et de rendre le jugement qui aurait dû être rendu, soit de rejeter la requête en révision judiciaire, le tout avec dépens contre l'intimée, et ce, devant les deux Cours. GUY GAGNON, J.C.A.
Annexe 1 Sentences arbitrales relatives au dépassement des moyennes Date Parties Les dispositions relatives à la moyenne sont : 1982 Sentence arbitrale 2635 (Bazin) Impératives (l'arbitre ordonne la formation de 3 nouveaux groupes d'élèves pour abaisser la moyenne). 1982 Sentence arbitrale 2357 (Frumkin) Impératives (sans compensation, car aucun préjudice). 1983 Sentence arbitrale 2877 (Frumkin) Impératives (sans compensation, car aucun préjudice). 1984 Sentence arbitrale 5110-82-3516 (Lapierre) Impératives (sans compensation, car trop tard pour apporter un correctif ou aucun préjudice). 1984 Sentence arbitrale 5110-82-3545 (Leblond) Impératives. 1985 Sentence arbitrale 5110-85-3762 (Rondeau) Impératives (sans correctif, car trop tard pour apporter un correctif). 1989 Sentence arbitrale 5110-88-4814 (Gauvin) Impératives (sans compensation, car aucun préjudice). 1993 Sentence arbitrale 5110-91-5832 (Boisvert) Impératives (sans compensation, car aucun préjudice et pas de compensation prévue à la convention pour le dépassement de la moyenne, contrairement aux maxima). 1993 Sentence arbitrale 6160-91-5834 (Blouin) Impératives (sans compensation, car aucun préjudice et pas de compensation prévue à la convention pour le dépassement de la moyenne, contrairement aux maxima). 1994 Sentence arbitrale 5110-91-6229 (Morin) Impératives (sans compensation, car aucun préjudice). 1994 Commission scolaire Morilac c.
Syndicat de l'enseignement de l'Estrie Impératives (avec compensation, mais pour les maxima). 1994 Commission scolaire de Grandpré c. Syndicat des enseignants des Vieilles-Forges Impératives (il y avait eu dépassement des moyennes et donc contravention à la convention collective). 1995 Commission scolaire Jérôme-Le Royer c. Federation of English Speaking Catholic Teachers Inc. Impératives (mais peut être justifiée, sinon une compensation doit être accordée, comme ce fut le cas dans cette affaire). 2002 Commission scolaire Rivière-Du- Nord c.
Syndicat de l'enseignement de la Rivière-Du-Nord Impératives (la compensation à être versée, équivalente au montant économisé par la commission scolaire, allant être déterminée ultérieurement). 2003 Commission scolaire Marguerite- Bourgeois c. Syndicat de l'enseignement de l'Ouest de Montréal Impératives (sans compensation, car aucun préjudice). 2008 Commission scolaire de Montréal c. Alliance des professeures et professeurs de Montréal Impératives (sans compensation, car aucun préjudice et pas de compensation prévue à la convention pour le dépassement de la moyenne, contrairement aux maxima).
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