2019 QCCQ 9897, 2019 QCCQ 9897
Opinion
Protection de la jeunesse — 19691 2019 QCCQ 9897 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-034305-185 DATE : 31 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROLE BROSSEAU, JCQ ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2014 ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN VERTU DE L’ARTICLE 95 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 12 février 2018 par laquelle l’enfant était confiée à sa mère, ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de neuf mois. [ 2 ] À la demande de la mère qui se sent épuisée, le Tribunal confie provisoirement l’enfant à son oncle paternel, monsieur A, le 7 août 2018.
L’audience de la demande au mérite est alors fixée au 14 septembre. [ 3 ] Le 14 septembre, le Tribunal débute l’enquête et déclare toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant au motif déjà retenu, soit le risque de négligence, et ce, en vertu de l’article 38 b) (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Le Tribunal rend alors des mesures intérimaires, confiant notamment l’enfant à son oncle paternel et sa tante, et ce, jusqu’à la prochaine date d’audience prévue le 31 janvier 2019.
Les motifs alors retenus sont les suivants : Considérant le témoignage de monsieur A qui se dit prêt, de concert avec sa conjointe, madame B, à poursuivre l’hébergement de l’enfant jusqu’à la prochaine date d’audience; Considérant que monsieur A aimerait avoir du soutien pour mieux gérer les difficultés qui surgissent avec l’enfant; Considérant les possibilités que des services sur demande soient accordés à monsieur A et sa conjointe; Considérant que la Directrice de la protection de la jeunesse songe notamment à impliquer l’éducatrice qui fait déjà le suivi avec la mère; Considérant la demande du père de fixer un minimum de contacts le concernant; Considérant l’accord du père et de la mère à se soumettre mutuellement à une évaluation de leurs capacités parentales; Considérant que le désir du père est de ravoir éventuellement la garde de sa fille; Considérant la demande et l’intention de la mère de récupérer également la garde de sa fille; Considérant le témoignage de A qui confirme que l’enfant vit beaucoup de détresse à l’idée d’être séparée de sa famille; Considérant la nécessité de poursuivre la présente enquête pour des mesures finales à une autre date d’audience; Considérant les admissions faites par les parties et le témoignage de l’intervenante sociale; [ 4 ] Peu de temps après cette décision, la tante paternelle demande le déplacement de l’enfant puisqu’elle doit subir une chirurgie prochainement.
De façon provisoire et considérant que l’évaluation des capacités parentales du père est positive, l’enfant lui est confiée à compter du 15 novembre 2018. [ 5 ] Lors de la dernière audience, la Directrice recommande que l’enfant demeure auprès de son père avec différentes mesures d’aide et de soutien, y compris un suivi social, le tout pour une période de neuf mois. [ 6 ] La mère admet la majorité des faits mentionnés dans la demande remodifiée en révision. Elle aimerait obtenir plus de flexibilité
lors des échanges de garde, de façon à transiger directement avec le père. [ 7 ] Le père, pour sa part, admet la presque totalité des faits mentionnés dans la demande en révision et est en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Tout comme la mère, il préférerait avoir plus de flexibilité quant aux échanges de garde.
Il reconnaît toutefois que les conditions de son suivi probatoire l’empêchent de communiquer avec la mère puisqu’elle a des problèmes de consommation et qu’on craint qu’elle vende de la drogue. [ 8 ] L’avocate de l’enfant, au terme de l’enquête, se dit en accord avec les mesures recherchées par la Directrice. Contexte [ 9 ] L’enfant a subi plusieurs changements au cours des derniers mois. Entre août et le 15 novembre 2018, elle a connu trois milieux de vie différents. [ 10 ] Le père ne consomme plus de stupéfiants depuis le 21 novembre 2016.
Il a sa propre compagnie d’asphaltage et est présentement sous le coup d’une ordonnance de probation après avoir terminé de purger une peine d’incarcération de vingt-huit mois. [ 11 ] Le père s’est soumis à une évaluation de ses capacités parentales qui confirme qu’il possède plusieurs forces. Il pose des limites à fille et est capable de mettre un cadre sécurisant. Il demeure très posé devant les comportements parfois difficiles de sa fille. Il conserve son calme en toutes circonstances. On dénote néanmoins que le père peut se montrer relativement neutre dans son contact avec sa fille.
L’auteur du rapport des capacités parentales attribue ce comportement à l’histoire de vie du père, qui a probablement compris qu’il était plus protégeant pour lui de ne pas démontrer ses émotions afin de se faire respecter. [ 12 ] Depuis que l’enfant lui est confiée, le père est très proactif. Elle fréquente une nouvelle garderie et sa vaccination est à jour. Il l’a également inscrite à des cours de danse, et ce, avec l’appui financier de la Fondation du CIUSSS et il en est reconnaissant. [ 13 ] Le père collabore avec transparence avec la Directrice.
Il estime ne pas avoir besoin de suivi éducatif, mais reconnaît néanmoins les difficultés de sa fille [1] . [ 14 ] La mère, pour sa part, reconnaît avoir toujours un problème de consommation, et ce, depuis longtemps. D’ailleurs, elle dévoile avoir débuté à consommer des stupéfiants avec sa mère dès l’âge de douze ans [2] . [ 15 ] La mère s’est soumise à une évaluation psychologique qui confirme ses diagnostics de trouble de personnalité limite et de TDAH. Elle est peu scolarisée, n’ayant terminé que son premier secondaire.
Elle présente des indices d’intelligence extrêmement faible à toutes les échelles, soit verbale, non verbale, de même que l’indice de mémoire. L’indice de vitesse de travail est par ailleurs plus encourageant. [ 16 ] La mère a un passé de traumatismes. Elle est victime d’abus sexuels entre 5 à 8 ans. Elle s’est sentie abandonnée toute sa vie. La mère souffre de carences affectives très profondes [3] . [ 17 ] La psychologue propose une nouvelle évaluation plus approfondie des comportements adaptatifs, pour voir si la mère est atteinte de déficience intellectuelle.
On pourrait alors la diriger vers des services plus appropriés pour l’aider. [ 18 ] La mère a des contacts supervisés avec sa fille tous les mardis et bénéficie de visites supervisées à l’organisme A tous les mercredis, de onze heures à dix-sept heures. Entre le 14 septembre et le 15 novembre 2018, la mère ne s’est présentée qu’à une seule visite.
Depuis, la mère est assidue dans ses contacts. [ 19 ] Considérant les grandes difficultés et les défis dans son rôle parental, les professionnels de l’organisme A veulent effectuer dans les prochaines semaines une mise au point avec la mère pour réévaluer sa collaboration. L’intervenante sociale croit que l’organisme mettra fin aux services. [ 20 ] La mère, contrairement au passé, ne respecte plus ses rendez-vous avec les différents intervenants qui gravitent autour d’elle.
Elle a déménagé à deux reprises, soit en décembre et en janvier derniers. [ 21 ] L’enfant a manifesté des problèmes de comportement chez son oncle et sa tante paternels qu’ils ont eu du mal à contenir. Cependant, elle semble moins opposante depuis qu’elle vit chez son père. Elle est néanmoins agitée après les contacts avec sa mère. Analyse [ 22 ] La méfiance du père au début de l’intervention de la Directrice s’est transformée en véritable collaboration. Il est également très transparent. [ 23 ] Le père a dû reconstruire son réseau social à sa sortie du pénitencier.
Il a rapidement tout organisé pour accueillir sa fille et surtout répondre à ses besoins. [ 24 ] Même si la participation du père à l’évaluation de ses capacités parentales était motivée par son désir de ravoir sa fille, il y a participé avec ouverture et franchise. Devant le résultat favorable, la Directrice n’a aucune réserve à recommander que l’enfant lui soit confiée. [ 25 ] Le père ne voit pas la nécessité d’un suivi éducatif régulier actuellement.
Cependant, le besoin s’en fera peut-être sentir dans les prochains mois et alors, il pourra en faire la demande. [ 26 ] Le père et la mère souhaitent avoir plus de flexibilité en ce qui concerne les contacts entre l’enfant et sa mère. À cet égard, le père indique que les conditions de son ordonnance de probation l’empêchent d’avoir des contacts avec la mère.
[ 27 ] L’intervenante sociale croit que le père est tout à fait apte à superviser les contacts entre la mère et l’enfant de même qu’à contacter la mère pour organiser les modalités des visites, tout en respectant le calendrier établi par la Directrice. Sa collaboration et son ouverture, de même que sa sensibilité aux besoins de l’enfant suffisent à la rassurer. Une recommandation de la part du Tribunal pourrait soutenir le père dans sa requête pour modifier l’interdiction de contact avec son agent de probation. [ 28 ] La mère, de son côté, a beaucoup de difficultés dans l’exercice de son rôle parental.
Le résultat de son dernier test de dépistage confirme qu’elle consomme toujours des stupéfiants [4] . Elle a quand même eu la bonne attitude lorsqu’elle a constaté qu’elle était incapable d’assumer sa fille en demandant le soutien de la Directrice [5] . [ 29 ] À cet égard, rappelons que l’enfant a certains problèmes de comportement.
L’encadrement mis en place par son père pourra la rassurer, mais advenant la détérioration de sa situation, le Tribunal invite le père à faire appel aux services de la Directrice, plus précisément demander un suivi éducatif ponctuel. [ 30 ] L’ensemble du dossier convainc donc le Tribunal du bien-fondé de la demande de la Directrice et des mesures recherchées. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande; [ 32 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de l’enfant au motif déjà invoqué, soit l’article 38 b)(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; À
TITRE DE MESURES : [ 33 ] CONFIE l’enfant à son père; [ 34 ] ASSUJETTIT les contacts entre la mère et l’enfant aux soins de la Directrice de la protection de la jeunesse qui en déterminera la fréquence, les modalités et la durée, incluant le degré de supervision requis, si nécessaire, et en tenant compte de l’intérêt de l’enfant; [ 35 ] AUTORISE le père, dans le cadre de l’organisation des droits d’accès de la mère avec l’enfant, de contacter directement la mère, soit madame C; [ 36 ] AUTORISE le père et la Directrice de la protection de la jeunesse à remettre un extrait du jugement relativement à l’autorisation du père de contacter directement la mère; [ 37 ] PREND ACTE qu’actuellement, la mère a un contact téléphonique hebdomadaire avec sa fille, sous supervision par le père, ainsi qu’une visite hebdomadaire, de 11 h à 17 h, le mercredi, à l’organisme A; [ 38 ] PREND ACTE que les modalités de visites pourront être modifiées dans les prochaines semaines; [ 39 ] PREND ACTE que les modalités de contacts pourront être modifiées dès la rentrée scolaire de l’enfant en septembre 2019; [ 40 ] PREND ACTE de la disponibilité du père à superviser les contacts entre la mère et l’enfant, et ce, avec l’accord de la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 41 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille, y compris un suivi éducatif, si le père en fait la demande; [ 42 ] ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence avec la Directrice de la protection de la jeunesse et de se présenter aux rendez-vous proposés, et ce, dans l’objectif d’informer la Directrice des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant, pour mettre fin à la situation de compromission; [ 43 ] LE TOUT pour une période de neuf mois; [ 44 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de l’ordonnance.
Fait et signé à Montréal Le 18 février 2019 __________________________________ CAROLE BROSSEAU, JCQ Me Rosalie Kott Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Sandra Tremblay Avocate de l’enfant
Me Francis Cloutier Avocat de la mère Me Marc Morin Avocat du père Date d’audience : 31 janvier 2019
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