2020 QCCQ 9455, 2020 QCCQ 9455
Opinion
Protection de la jeunesse — 201784 2020 QCCQ 9455 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 160-41-000030-193 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2013, ENFANT; -et- PÈRE (non reconnu); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 1 er août 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2013) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la poursuite des services en place pour six mois.
Alléguant l'absence de cheminement significatif de la mère, la Directrice recommande la prolongation de l'hébergement et des services pour six mois additionnels. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] Les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 4 ] Rappelons que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison des méthodes éducatives déraisonnables, particulièrement d'abus physique dont il est sujet de la part de sa mère. La Directrice intervient auprès de la mère et de son fils pour des motifs similaires depuis 2018 auxquels s'ajoutaient, à ce moment, une situation de négligence due au problème de toxicomanie de la mère et des lacunes qu'elle présente dans l'exercice de ses responsabilités parentales en termes d'hygiène et d'encadrement.
Le contexte et la décision [ 5 ] L'enfant maintient un bon fonctionnement tant dans son milieu scolaire que son milieu d'accueil bien qu'à l'occasion il peut être opposant. Il a développé un réseau d'amis dans le quartier. [ 6 ] La mère prétend avoir cessé de consommer, mais l'intervenante observe des odeurs de cannabis lorsqu'elle la rencontre. [ 7 ] On se souviendra que la mère présente une personnalité impulsive et immature. On lit au rapport : […] madame s'emporte rapidement et avec violence (crie, pleure) pour rapidement retrouver son calme et complètement changer de sujet.
D'autre part, la mère démontre plusieurs signes d'immaturité . En effet, cette dernière se centre difficilement sur les intérêts de son fils (elle a une forte tendance à culpabiliser les autres : « vous m'avez enlevé mon fils », ne respecte pas ses engagements (elle ne travaille pas sa problématique d'impulsivité) et elle gère difficilement son argent.
Nous devons d'ailleurs souvent lui rappeler de prévoir de l'argent dans son budget pour voir son fils. (Nos soulignements) [ 8 ] Les rencontres de l'intervenante avec la mère sont difficiles car les mêmes problématiques reviennent continuellement dans les discussions et la mère ne chemine pas. [ 9 ] Elle ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission et continue de nier qu'elle a été violente envers son fils tout comme elle ne se considère pas comme une personne impulsive. [ 10 ] Elle a un bon lien avec son enfant.
Elle est assidue aux contacts, mais l'organisation pour le transport est difficile et elle en reporte la responsabilité sur l'intervenante. Elle peut, à l'occasion lors des contacts, être impatiente envers son fils. [ 11 ] Au plan de l'hygiène, l'appartement demeure encombré et de mauvaises odeurs émanent de la salle de bain [1] . [ 12 ] Elle a mis fin au suivi personnel qu'elle a débuté pour travailler sur son impulsivité.
Elle préfère rencontrer un psychologue, affirme-t-elle, mais rien de concret n'a débuté jusqu'à maintenant. [ 13 ] Elle refuse à l'intervenante l'accès à son dossier concernant son suivi au CLSC. [ 14 ] La preuve de la stagnation de la situation de la mère oblige la poursuite de l'hébergement et des services pour les prochains mois. [ 15 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 19 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 1 er août 2019;
[ 20 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 21 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère soient supervisés par une tierce personne tant que jugé nécessaire par l'intervenante au dossier; [ 22 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'un service d'aide éducative si la situation le nécessite; [ 23 ] ORDONNE que les professionnels consultés par l'enfant puissent transmettre et recevoir toute l'information pertinente les concernant à l'intervenante au dossier; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Dina Allam (DPJ) Me Marilyne Sylvain (enfant) Me Nathalie Aubin (mère) /ng Date d’audience : 14 février 2020
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