2021 QCCQ 8546, 2021 QCCQ 8546
Opinion
Abdelouaheb c. H. Grégoire Infiniti Laval inc. 2021 QCCQ 8546 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile N° : 540-32-031234-196 DATE : 31 AOÛT 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. BELKIR ABDELOUAHEB Demandeur c. H. GRÉGOIRE INFINITI LAVAL INC.
Défenderesse JUGEMENT Mise en situation [ 1 ] Le demandeur Belkir Andelouaheb réclame la résolution d’un contrat de garantie mécanique qu’il a signé en même temps que le contrat d’achat d’un véhicule usagé de marque Nissan Sentra en date du 27 février 2019. [ 2 ] Effectivement le demandeur a acheté le véhicule précité au prix de 12 645,00 $ plus les taxes soit 14 538,59 $ comprenant le prix du véhicule plus les accessoires dont le coût de la garantie mécanique au montant de 2 744,00 $ tel qu’il appert du contrat d’achat [1] . [ 3 ] Il a aussi acheté un contrat de garantie mécanique en même temps, tel qu’il appert de la copie de ce contrat [2] . [ 4 ] Le contrat a été cédé par H.
Grégoire Infiniti Laval à Avantage concessionnaire Scotia qui a financé l’achat du véhicule pour la somme de 13 538,59 $, tel qu’il appert de la copie du contrat de vente à tempérament [3] . Question en litige Question 1. La réclamation du demandeur Belkir Abdelouaheb contre la défenderesse H. Grégoire Infiniti Laval inc. demandant la résolution du contrat de garantie mécanique intervenu au moment de l’achat de son véhicule Nissan Sentra 2014 ainsi que le remboursement de la somme de 5 700,00 $ est-elle bien fondée en faits et en droit ?
Règles de droit applicables [ 5 ] Afin de faciliter une meilleure compréhension du jugement par les parties, le Tribunal reproduit ci-dessous les articles pertinents du Code civil du Québec qui reçoivent application dans le présent dossier. [ 6 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 7 ] Cet
article impose, sur les épaules du demandeur, le fardeau de prouver les allégations contenues dans la demande, par prépondérance de preuve. [ 8 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute : 2804 . La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.
[ 9 ] Cet
article fait en sorte de permettre au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre, afin de conclure que l'existence d'un fait est plus probable et plausible que son inexistence. [ 10 ] Ces deux articles sont particulièrement utiles au Tribunal lorsqu'il est en présence de versions contradictoires, comme c'est le cas dans le présent dossier. [ 11 ] Comme le précise le professeur Léo Ducharme dans son Précis de la preuve [4] : « S’il est nécessaire de savoir sur qui repose l’obligation de convaincre, c’est pour pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l’absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. » [ 12 ] Le demandeur allègue qu’il a été victime de dol et de fausses représentations de la part de la défenderesse et de ses représentants qui ont procédé à faire de la pression sur lui pour lui imposer la signature de divers contrats, viciant son consentement. [ 13 ] Ce sont les articles 1400 , 1401 et 1407 C.c.Q. qui prévoient les recours basés sur le dol ou les fausses représentations, lorsque le consentement d’une
partie à un contrat n’a pas été libre, volontaire et éclairé : « 1400 . L’erreur vicie le consentement des parties ou de l’une d’elles lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L’erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401 . L’erreur d’une
partie provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat, en cas d’erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s’il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu’il eût été justifié de réclamer. » [ 14 ] Comme l’indique le juge Richard Landry dans Coupal c.
Beaudoin [5] : (38) « Au sujet du dol, Mes Louise Langevin et Nathalie Vézina écrivent ce qui suit : « L’erreur peut être provoquée de différentes façons. Il peut d’abord s’agir de manœuvres frauduleuses pour tromper l’autre partie. Il peut aussi s’agir d’un mensonge, d’une fausse affirmation faite dans le but d’amener le contractant à contracter. À ces formes d’erreurs provoquées s’ajoute le silence ou la réticence. Le contractant ne détrompe pas l’autre partie, ou il ne lui dit pas toute la vérité et il sait que son silence ou son demi-silence amène l’autre
partie à contracter, alors qu’elle ne l’aurait pas fait ou qu’elle l’aurait fait à d’autres conditions si elle avait su la vérité. » [ 15 ] C’est donc en tenant compte de ces dispositions du Code civil et de la jurisprudence que le Tribunal procédera maintenant à l’analyse de la preuve entendue et des pièces déposées lors de l’instruction. Analyse et décision Question 1. La réclamation du demandeur Belkir Abdelouaheb contre la défenderesse H.
Grégoire Infiniti Laval inc. demandant la résolution du contrat de garantie mécanique intervenu au moment de l’achat de son véhicule Nissan Sentra 2014 ainsi que le remboursement de la somme de 5 700,00 $ est-elle bien fondée en faits et en droit ? [ 16 ] Suite à la preuve testimoniale et documentaire présentée de part et d’autre par les parties, le Tribunal retient les faits suivants. [ 17 ] Il est admis que le demandeur Belkhir Abdelouahed a signé un contrat avec la défenderesse pour l’achat d’un véhicule de marque Nissan Sentra, 2014, le 27 février 2019. [ 18 ] Il est aussi admis que la même journée, il a signé un contrat pour l’achat d’une garantie mécanique sur son nouveau véhicule et que rapidement par la suite il en a demandé la résolution. [ 19 ] Le demandeur allègue avoir été l’objet de fausses représentations de la part de madame Lise Doyon, la directrice financière de la défenderesse pour l’influencer à signer le contrat de garantie mécanique lui disant qu’avec un tel contrat, il bénéficierait d’un meilleur taux d’intérêt sur son véhicule et que s’il l’annulait cela augmenterait son taux d’intérêt.
[ 20 ] En conséquence, il demande la résolution du contrat de garantie mécanique et le remboursement des dommages qu’il dit avoir subis. [ 21 ] Il déclare que le 28 février au moment de prendre livraison de son véhicule, il a demandé à madame Doyon d’annuler ledit contrat de garantie mécanique et ajoute que cette dernière l’en a dissuadé en lui disant que s’il faisait cela, le taux d’intérêts sur son prêt auto augmenterait, tel qu’il appert de la copie de sa mise en demeure datée du 11 avril 2019 [6] . [ 22 ] Le demandeur produit un échange de courriels en date du 18 mars 2019, montrant sa volonté d’annuler le contrat de garantie mécanique et la réponse de madame Doyon lui disant qu’elle allait lui donner un rendez-vous pour qu’il vienne signer le formulaire nécessaire à cette fin [7] . [ 23 ] Il produit également la copie d’un formulaire d’annulation du contrat de garantie mécanique daté du 19 mars 2019 qui indique que le chèque de remboursement doit être fait à Scotia Advantage [8] . [ 24 ] La défenderesse H.
Grégoire Infiniti Laval confirme la résolution du contrat de garantie mécanique suite à l’envoi du formulaire d’annulation de celui-ci signé par le demandeur. [ 25 ] Lors de l’instruction, son représentant Sébastien Boisvert produit à l’appui de cette affirmation un document confirmant l’annulation du contrat de garantie mécanique et le remboursement de la somme de 3 154,92 $ à Avantage concessionnaire Scotia qui en avait financé l’achat, tel qu’il appert dudit document [9] . [ 26 ] Il précise qu’effectivement, cette somme a été appliquée sur le montant financé sur l’achat du véhicule de marque Nissan Sentra soit 13 538,59 $ et qu’elle a réduit le solde du prêt de 3 154,92 $ en le réduisant à 10 383,67 $. [ 27 ] Il précise que ceci n’a pas pour effet de réduire le montant des paiements hebdomadaires ou mensuels sur ledit prêt, mais que cela réduit la durée des paiements. [ 28 ] Il déclare aussi que les institutions financières qui financent l’achat de véhicules automobiles chargent effectivement un taux d’intérêt plus élevé lorsque le montant financé est bas. [ 29 ] Il ajoute que lorsque le montant financé est plus élevé les taux d’intérêt sont moins élevés. [ 30 ] Son représentant ajoute que dans les circonstances, la réclamation du demandeur n’a plus de fondement et doit être rejetée, puisque que ledit contrat de garantie mécanique a été annulé et qu’en conséquence le demandeur n’a pas subi de dommages puisque le remboursement de la totalité du montant payé pour ladite garantie a été remboursé et déduit du montant financé, réduisant la durée de ses mensualités. [ 31 ] Effectivement, le Tribunal constate que le demandeur n’a pas démontré avoir subi une perte monétaire et que dans les circonstances, il ne peut demander la résolution du contrat puisqu’il est déjà résolu depuis avril 2019 sans qu’il en subisse aucune perte monétaire puisque le montant payé et financé a été remboursé à Avantage Concessionnaire Scotia et appliqué pour réduire d’autant le solde de son prêt. [ 32 ] En conséquence, le Tribunal est d’opinion que le demandeur n’a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation.
Pour ces motifs, le Tribunal : REJETTE la réclamation du demandeur. Le tout chaque
partie payant ses frais. __________________________________ JEAN-PIERRE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Date de l'audience : 23 août 2021
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