2021 QCCA 1598, 2021 QCCA 1598
Opinion
Abadie c. Subaru Canada inc. 2021 QCCA 1598 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010265-202 (200-06-000195-159) DATE : 16 JUILLET 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MIREILLE ABADIE APPELANTE - demanderesse c. SUBARU CANADA INC. INTIMÉE - défenderesse ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement [1] rendu le 12 novembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec, (l’honorable Simon Hébert), lequel n’accueille qu’en
partie sa demande pour modifier la demande introductive d’instance. [ 2 ] Pour les motifs du juge Pelletier, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Rancourt, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Fredy Adams Me François Leblanc Adams Avocat Avocats de l’appelante Me Margaret Weltrowska Me Ana-Maria Nicolau Dentons Canada Avocates de l’intimée Date d’audience : 21 mai 2021
MOTIFS DU JUGE PELLETIER [ 4 ] L’appelante, Mireille Abadie, est la nouvelle représentante d’un groupe de consommateurs engagés dans une action collective dirigée contre la division canadienne du constructeur automobile Subaru. Elle s’adresse à la Cour supérieure pour obtenir l’autorisation de modifier cette action afin d’y introduire de nouvelles allégations et de nouvelles conclusions. [ 5 ] Le gestionnaire de ce dossier, le juge Simon Hébert, fait droit en grande
partie à cette demande, mais refuse cependant l’introduction d’une réclamation en diminution de prix. À son avis, une pareille demande a déjà fait l’objet d’un refus aux termes d’un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée. [ 6 ] En accordant la permission d’interjeter appel sollicitée par Mme Abadie, la juge Lavallée de notre Cour écrit entre autres : [9] Le refus d’ajouter la conclusion recherchée à la demande introductive d’instance de l’action collective entraîne un préjudice auquel le jugement qui décidera du fond du litige ne pourra remédier.
Il est nécessaire que la Cour tranche dès maintenant la question de cet amendement à l'action collective. [10] De plus, l’intérêt de la justice milite en faveur de l’octroi de la permission, et ce, malgré le retard qui en résultera forcément dans la poursuite de ce dossier (art. 9 et 18 C.p.c. ).
Sans me prononcer sur ses chances de succès, l’appel envisagé est dans l’intérêt de la justice en ce qu’il soulève des questions n’ayant jamais été examinées concernant l’interaction entre les articles 575, 585, 588 et 589 C.p.c. en matière d’action collective qui méritent, selon moi, l’attention de la Cour. [2] [Renvoi omis] [ 7 ] Pour mieux cerner l’enjeu en appel, il convient de rappeler quelques-uns des faits saillants de l’affaire. [ 8 ] En 2017, M.
David Champagne obtient l’autorisation d’intenter cette action collective dans le cadre de laquelle le juge de première instance lui attribue le statut de représentant. Pour l’essentiel, M. Champagne avance que les moteurs équipant certains modèles fabriqués par l’intimée consomment trop d’huile. [ 9 ] Le jugement d’autorisation décrit ainsi les principales questions de fait et de droit : 1. Est-ce que les véhicules Subaru, équipés du moteur portant le numéro de modèle FB20 présentent un défaut de fabrication en ce qui concerne la consommation d’huile à moteur ? 2.
Dans l’affirmative, est-ce que Subaru Canada inc., comme fabricant, est responsable de ce défaut de fabrication ? 3. Est-ce que les membres du groupe ont droit au remboursement de l’huile additionnelle ajoutée en surplus de ce qui est prévu dans les entretiens prévus aux manuels du propriétaire et découlant de ce problème de consommation excessive d’huile à moteur ? 4. Est-ce que les affirmations de Subaru Canada inc., en ce qui a trait à la consommation d’huile à moteur des véhicules visés par cette affaire sont fausses ? Si oui, est-ce que cela constitue de la fausse représentation ? 5.
Est-ce que les membres du groupe ont droit à des dommages-intérêts punitifs en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur ? Si oui, combien ? [3] [ 10 ] Le juge décrit ensuite les conclusions s’y rattachant : ACCUEILLIR l’action collective de monsieur David Champagne et des membres du groupe contre Subaru Canada inc.; CONDAMNER Subaru Canada inc. à rembourser au demandeur monsieur David Champagne et à chacun des membres du groupe le coût additionnel qu'ils ont encouru et/ou qu’ils vont encourir pour l'huile à moteur additionnelle ajoutée en sus de ce qui est ajouté lors des entretiens normaux prescrits par le fabricant; CONDAMNER Subaru Canada inc. à payer à monsieur David Champagne et à chacun des membres du groupe une somme de 100,00 $ à
titre de dommages-intérêts punitifs et ordonner le recouvrement collectif de cette somme; CONDAMNER Subaru Canada inc. à payer à monsieur David Champagne et à chacun des membres les intérêts sur lesdites sommes plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la signification de la demande; LE TOUT avec les entiers frais de justice, incluant les frais d’avis, les frais d’experts et les frais de l’administrateur des réclamations, le cas échéant; [4] [ 11 ] Il refuse toutefois l’inclusion d’une demande de remboursement d’un montant équivalant à 20 % du prix payé par chacun des membres du groupe pour l’achat ou la location des véhicules en cause. [ 12 ]
Les paragraphes 44, 45 et 46 du jugement d’autorisation décrivent les motifs supportant la détermination du juge à ce sujet : [44] Monsieur Champagne prétend aussi que Subaru n’a pas informé les membres du groupe de ce problème de consommation excessive d’huile à moteur et que ce problème influe sur la valeur de son véhicule.
[45] Cet aspect de l’affaire n’est pas appuyé par une démonstration adéquate. Au contraire, il appert que les collisions dans lesquelles le véhicule a été impliqué ont un impact significatif sur la valeur du véhicule : pas le problème de consommation d’huile. [46] Enfin, rien ne permet au Tribunal de croire que Monsieur Champagne, lors de la transaction de 2016, alors qu’il échange son véhicule, ait perdu quelque somme que ce soit en raison d’une diminution de valeur due au problème de consommation excessive d’huile. [5] [ 13 ] M.
Champagne interjette alors appel de ce refus, mais, fâcheusement pour lui, la Cour n’avalise pas ses arguments. Dans l’arrêt prononcé le 20 septembre 2018, elle confirme plutôt la conclusion tirée par le juge Hébert en faisant notamment valoir ce qui suit : [20] Il allègue ainsi le prix de vente, qui est d’ailleurs inférieur à celui obtenu des représentants de l'intimée, mais sans plus. Or, le prix, à lui seul, ne permet pas de démontrer l’existence d’un préjudice.
L’appelant ne fait référence à aucun autre fait qui, prima facie , permettrait de conclure que le prix ainsi obtenu est inférieur à ce qu’il aurait dû normalement être, n’eut été du défaut de fabrication allégué, d’autant plus qu’ici, l’appelant mettait fin avant terme à un bail de location.
Somme toute, il n’allègue pas « l’essentiel et l’indispensable » pour établir l’existence d’un préjudice relatif à la valeur du véhicule découlant de la faute alléguée. [21] Le fardeau de l’appelant à l’étape de l’autorisation n’est certes pas élevé, mais il demeure que les allégations de fait doivent tout de même permettre d’établir une cause défendable, dont le préjudice qui paraît découler d’une faute 9 . Dans l’arrêt Dubois c. Municipalité de Saint-Esprit , la juge Roy rappelle qu’une
partie demanderesse doit alléguer tous les faits justifiant les conclusions recherchées : [25] En conclusion, la Cour suprême, dans l’arrêt Infineon , a mis les tribunaux de première instance en garde d’évaluer une demande d’autorisation comme s’il s’agissait du fond de l’affaire, mais elle n'a pas relevé la demanderesse d’une autorisation d’alléguer suffisamment de faits pour remplir son fardeau de démontrer que les faits allégués paraissent justifier les conclusions recherchées . [Soulignement ajouté] [22] Rappelons qu'à cette étape de I'autorisation, Ie juge doit déterminer si les conditions de I'article 575 C.p.c. sont satisfaites « à la lumière du recours individuel de I'appelant, à
titre de requérant ».
Le fait qu'un membre du groupe (autre que I'appelant) pourrait possiblement être en mesure d'établir prima facie I'existence d'une diminution de la valeur de son véhicule en raison du défaut allégué n'est pas pertinent aux fins de déterminer si la condition de I'apparence de droit du recours de l’appelant est remplie ». [23] Le juge n'a donc pas commis d'erreur manifeste et déterminante dans I'appréciation de la preuve qui Ie conduit à exclure la conclusion recherchée en lien avec la diminution du prix de vente. [24] Ce moyen d'appel est rejeté. [6] [Renvois omis] [ 14 ] À la suite du retrait du représentant originaire et aux termes d’un autre jugement rendu par le juge Hébert, l’appelante prend le relais en mars 2020.
Quelque deux mois plus tard, elle signe une demande introductive d’instance remodifiée au moyen de laquelle elle réclame, pour elle et pour les membres du groupe, une réduction de l’obligation corrélative assumée par les consommateurs lors de l’achat ou de la location d’un véhicule Subaru visé par l’action collective [7] . [ 15 ] Le juge Hébert refuse l’introduction de ce chef de réclamation, cette fois au motif de chose jugée, d’où le pourvoi qu’il s’agit maintenant de trancher. [ 16 ] L’appelante propose les moyens d’appel que voici : Le juge de première instance aurait erré en se basant sur le motif de la chose jugée pour refuser la modification dont il s’agit.
Le juge de première instance se serait également mépris en confondant la demande de réduction d’obligation avec une réclamation en perte de valeur ? Le juge de première instance se serait enfin contredit en autorisant le chef de réclamation portant sur les troubles et inconvénients tout en refusant celui concernant la réduction de l’obligation corrélative.
De l’avis de l’appelante, ces deux chefs découlent de l’application d’une même règle, celle que consacre l’article 272 L.p.c . [8] [ 17 ] En raison du recoupement des deux premières questions, les parties les abordent ensemble pour ensuite traiter de la troisième séparément. Pour ma part, je traiterai d’abord de cette dernière question.
La contradiction découlant du refus de la demande de remboursement et de l’accueil de l’augmentation de la demande d’indemnité pour troubles et inconvénients. [ 18 ] Au soutien de cet argument, l’appelante invoque l’identité d’origine des mesures de réparation demandées, en l’occurrence la défectuosité des moteurs. Or, avance-t-elle, l’une et l’autre sont visées par l’article 272 L.p.c .
De là, selon elle, la contradiction dans le raisonnement mis en avant par le juge en acceptant, d’une part, la demande d’augmentation de l’indemnité pour troubles et inconvénients et en refusant, d’autre part, celle portant sur le remboursement du prix payé par les consommateurs membres du groupe. [ 19 ] À mon avis, il s’agit d’un écran de fumée. Contrairement à ce que l’appelante suggère, les réclamations en cause ne sont pas fondamentalement indissociables, puisque tributaires de faits distincts.
Ainsi, il est possible que la preuve de ceux appuyant les conclusions en indemnisation des troubles et inconvénients puisse légitimer leur inclusion dans le débat, alors que la preuve de ceux concernant la demande de remboursement du prix peut se révéler lacunaire au point d’en justifier le rejet. [ 20 ] Je crois utile de préciser que la Cour suprême a reconnu cette autonomie de l’action en réparation des préjudices découlant d’un
défaut de qualité par rapport aux demandes de réparation contractuelles : [125]
En cas de contravention par un commerçant ou un fabricant à une obligation visée par l'art. 272 L.p.c. , le consommateur peut demander au tribunal de lui accorder des dommages-intérêts compensatoires. À cet égard, les intimées plaident que le recours en dommages-intérêts compensatoires est accessoire à l'octroi par le tribunal de l'une des mesures de réparation contractuelles prévues aux al.
a) à
f) de l'art. 272 L.p.c. (m.i., par. 72). Cet argument n'est pas fondé. Le texte de l'art. 272 L.p.c. contient les mots "sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas". Cette expression, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, signifie que le recours en dommages-intérêts, qu'il soit de nature contractuelle ou extracontractuelle, est autonome par rapport aux mesures de réparation contractuelles spécifiques prévues aux al.
a) à
f) de l'art. 272. En rédigeant l'art. 272 L.p.c. de cette façon, le législateur a voulu laisser au consommateur la liberté de choisir la sanction qu'il estime appropriée en réparation de son préjudice. [9] [ 21 ] En somme, le troisième argument plaidé par l’appelante me paraît sans valeur. [ 22 ] Il convient maintenant d’aborder les deux autres moyens sur lesquels se fonde le pourvoi. J’analyserai d’abord celui selon lequel le juge de première instance se serait mépris en confondant la demande de réduction de l’obligation avec une réclamation en perte de valeur.
Le juge de première instance se serait également mépris en confondant la demande de réduction d’obligation avec une réclamation en perte de valeur. [ 23 ] À mon avis, l’acrobatie sémantique à laquelle nous invite l’appelante ne résiste pas à l’analyse. [ 24 ] Les deux réclamations reposent en réalité sur la disproportion alléguée entre la valeur réelle de la prestation fournie par le fabricant et celle fournie par le consommateur. Les allégations respectives suivantes fournissent un exemple parmi d’autres de cette similarité : Allégations de M. Champagne 3.35.
Considérant ces préjudices et les troubles qu’ils subissent à cause de la vérification et l’ajout fréquent de l’huile dans le moteur les membres du groupe ont droit au remboursement de 20 % du prix de leur véhicule ; [10] Allégations de l’appelante 155.1. Madame Abadie réclame une diminution du prix de son véhicule de 5 000,00 $ parce qu’elle n’aurait jamais accepté de payer 26 003,90 pour son véhicule si elle avait su que le moteur consomme de l’huile et qu’elle allait subir tout le préjudice énuméré ci-avant; 155.2.
Par conséquent, elle est en droit de réclamer de Subaru une réparation contractuelle spécifique prévue au premier alinéa de l’article 272 Lpc, paragraphe
c) soit, une réduction de ses obligations puisque, si elle avait connu l’état lamentable du moteur de son véhicule, elle n’aurait pas payé un prix aussi élevé . [11] [Reproduction intégrale, sauf soulignement ajouté] [ 25 ] En l’espèce, le juge a en quelque sorte tenu l’identité juridique pour acquise et, selon moi, cette approche n’est entachée d’aucune erreur. La perte de valeur d’un bien vendu ou loué sert souvent à quantifier la hauteur de la réduction de l’obligation corrélative du consommateur. L’auteur Edwards décrit cette réalité dans les termes que voici : 537 . Le nouveau Code n’est pas loquace en ce qui a trait à la manière dont la réduction doit être évaluée. L’
article 1604 , alinéa 3 C.c.Q . se borne à déclarer qu’elle "s’apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées". En vertu de l’ancien Code, la jurisprudence avait élaboré par rapport à la garantie une série de méthodes à ce sujet. Le recours en réduction ne s’inscrivant que dans la continuité à l’égard de la garantie, ces méthodes conservent leur pertinence. […] 539. Précisons que les tribunaux ont privilégié trois méthodes de calcul de la réduction du prix. Par la première, on cherche à établir le montant de la dévaluation occasionnée par le vice.
Elle se fonde sur la prémisse que l’acheteur aurait payé la juste valeur marchande du bien défectueux. […] [12] [Renvoi omis] [ 26 ] La nature des conclusions recherchées par M. Champagne et par l’appelante est essentiellement la même. Chacune se fonde sur une diminution de valeur des véhicules causée par une consommation excessive d’huile.
On peut noter, de surcroît, que le quantum de ces réclamations est presque identique [13] . [ 27 ] Bref, l’appelante cherche à introduire un chef de réclamation que le jugement d’autorisation a expressément refusé au motif que la diminution de valeur prétendue n’entretenait pas de rapport avec la surconsommation d’huile. [ 28 ] Ceci m’amène à analyser la prétention que l’appelante a présentée d’entrée de jeu. Paradoxalement, elle prend plutôt la forme d’un moyen subsidiaire.
Le juge de première instance aurait erré en se basant sur le motif de la chose jugée pour refuser la modification dont il s’agit. [ 29 ] En supposant qu’il y ait identité d’objet entre la réclamation pour perte de valeur et celle en réduction de l’obligation, l’appelante plaide que le refus de la réclamation de M. Champagne n’interdirait pas à une autre représentante de rechercher une conclusion similaire en se basant, cette fois, sur les faits qui lui sont propres. Selon ses prétentions, notre Cour se serait basée sur le cas personnel de M. Champagne pour refuser ce chef de réclamation.
Or, précise-t-elle, le véhicule de M. Champagne avait été accidenté, ce qui n’est pas le
cas du sien. [ 30 ] L’argument se heurte d’abord au principe général selon lequel c'est l'identité juridique des parties qui fonde l’une des conditions d’application de la présomption de la chose jugée [14] . Ici, le jugement d’autorisation statue sur les droits de la personne postulant l’octroi du statut de représentant d’un groupe. Comme le mentionnait le juge Denis, au nom de la Cour, dans Hotte c. Servier Canada inc : À cette étape de la demande d'autorisation, les requérants n'ont pas le statut de représentant du groupe. C'est précisément cette reconnaissance qu'ils recherchent.
C'est cependant en leur qualité de membre d'un groupe qu'ils formulent leur requête (1002 et 999 C.p.c. ). Cette qualité de "membre d'un groupe" constitue leur véritable identité juridique. Conclure autrement permettrait à chaque membre d'un groupe de présenter sa propre requête sans qu'on puisse lui opposer la litispendance ou la chose jugée pour les requêtes ou les jugements obtenus par les autres membres du groupe. Je conclus donc à l'identité des parties. [15] [ 31 ] À juste titre, le juge de première instance se réfère à la règle posée par l’article 589 C.p.c. : 589.
Le représentant est réputé conserver l’intérêt pour agir même si sa créance personnelle est éteinte. Il ne peut renoncer à son statut sans l’autorisation du tribunal, laquelle ne peut être donnée que si le tribunal est en mesure d’attribuer le statut de représentant à un autre membre. Lorsque le représentant n’est plus en mesure d’assurer la représentation adéquate des membres ou si sa créance personnelle est éteinte, un membre peut demander au tribunal de lui être substitué ou proposer un autre membre.
Le cas échéant, le nouveau représentant reprend l’instance dans l’état où elle se trouve; il peut, avec l’autorisation du tribunal, refuser de ratifier les actes déjà faits si ceux-ci ont causé un préjudice irréparable aux membres. Il ne peut être tenu au paiement des frais de justice et des autres frais pour les actes antérieurs à la substitution qu’il n’a pas ratifiés, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. 589. The representative plaintiff is deemed to retain sufficient interest to act even if that person’s personal claim is extinguished.
The representative plaintiff cannot waive the status of representative plaintiff without the authorization of the court, which cannot be given unless the court is able to appoint another class member as representative plaintiff. If the representative plaintiff is no longer in a position to properly represent the class members or if that person’s personal claim is extinguished, another class member may ask the court to be substituted as representative plaintiff or propose some other class member for that purpose.
A substitute representative plaintiff continues the proceeding from the stage it has reached; with the authorization of the court, the substitute may refuse to confirm any prior acts if they have caused irreparable prejudice to the class members. The substitute is not liable for legal costs and other expenses in relation to any act prior to the substitution that the substitute has not confirmed, unless the court orders otherwise. [16] [ 32 ] En réponse à une question de la Cour, l’avocat de l’appelante a dû concéder à l’audience que cette dernière n’aurait pu réclamer la réduction de son obligation si M.
Champagne avait conservé le statut de représentant, la portée du jugement d’autorisation y faisant alors obstacle. À mon avis, cette réponse confirme la justesse de la conclusion tirée par le juge de première instance pour qui, par le truchement de l’article 585 C.p.c. , l’appelante cherchait à faire réviser le jugement d’autorisation. Or, à l’instar du juge, j’estime qu’il s’agit là d’un objectif étranger à la finalité de cette disposition. Pareille révision doit pouvoir prendre appui sur l’article 588 C.p.c. et non sur l’article 585 C.p.c. :
588. Le tribunal peut, en tout temps, à la demande d’une partie, réviser ou annuler le jugement d’autorisation s’il considère que les conditions relatives aux questions de droit ou de fait ou à la composition du groupe ne sont plus remplies. S’il révise le jugement d’autorisation, il peut permettre au représentant de modifier les conclusions recherchées. De plus, si les circonstances l’exigent, il peut, en tout temps et même d’office, modifier ou scinder le groupe.
Si le tribunal annule le jugement d’autorisation, l’instance se poursuit entre les parties devant le tribunal compétent, suivant la procédure prévue au livre II. 588. The court may at any time, on the application of a party, revise or annul the authorization judgment if it considers that conditions relating to the issues of law or fact or to the composition of the class are no longer satisfied. If the court revises the authorization judgment, it may allow the representative plaintiff to amend the conclusions sought.
In addition, if circumstances so require, the court may, even on its own initiative, modify or divide the class at any time. If the court annuls the authorization judgment, the proceeding continues between the parties before the competent court according to the procedure set out in Book II. [17] [Soulignement ajouté] [ 33 ] Pour reprendre la formulation utilisée par le juge Prévost dans Toure c. Brault & Martineau inc . [18] , cette disposition « restreint la révision du jugement d’autorisation aux seules conditions couvertes par les paragraphes 1 et 3 de l’article 575 C.p.c. » : 575.
Le tribunal autorise l’exercice de l’action collective et attribue le statut de représentant au membre qu’il désigne s’il est d’avis que: 1° les demandes des membres soulèvent des questions de droit ou de fait identiques, similaires ou connexes; 2° […] 3° la composition du groupe rend difficile ou peu pratique l’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour le compte d’autrui ou sur la jonction d’instance; 4° […]. 575.
The court authorizes the class action and appoints the class member it designates as representative plaintiff if it is of the opinion that (1) the claims of the members of the class raise identical, similar or related issues of law or fact; (2) […] (3) the composition of the class makes it difficult or impracticable to apply the rules for mandates to take
part in judicial proceedings on behalf of others or for consolidation of proceedings; and (4) […]. [19] [ 34 ] L’appelante ne prétend nullement que les conditions relatives aux questions de droit ou de fait ou à la composition du groupe ne sont plus remplies [20] .
En d’autres mots, elle n’entend ni ne peut, de sa propre admission, invoquer l’article 588 C.p.c. , ce qui clôt tout débat à ce sujet. [ 35 ] Un examen additionnel de l’argument contestant l’existence de la chose jugée révèle aussi une autre de ses lacunes. [ 36 ] L’appelante prétend à tort que le jugement d’autorisation s’est limité à relier la perte de valeur invoquée par M. Champagne aux accidents dans lesquels son véhicule a été impliqué. Or, ce jugement constate principalement l’insuffisance d’éléments susceptibles d’établir un lien entre la perte de valeur et la surconsommation d’essence.
Les paragraphes 20 à 22 de l’arrêt de la Cour [21] , confirmant sous ce rapport le jugement de première instance, le font voir clairement. [ 37 ] L’appelante invoque enfin la teneur de la note en bas de page 12 appelée au paragraphe 22 de notre arrêt précité : 12 Ibid . On peut penser, mais sans se prononcer sur cette question, que si tel était le cas, une demande de modification visant l'ajout d'un autre représentant pourrait être faite dans le cadre de l'instance (art. 588 C.p.c. ). [22] [ 38 ] À l’analyse, cette remarque incidente ne vient pas au secours de l’appelante.
Elle ne porte, selon moi, que sur une hypothétique demande de révision fondée sur l’article 588 C.p.c ., ce qui n’est pas l’objet de la requête en modification à l’étude, comme je l’ai déjà souligné. [ 39 ] En résumé, je suis d’avis que le jugement rendu sur la requête en autorisation présentée par M. Champagne a statué sur la valeur du syllogisme invoqué au soutien de la réclamation pour perte de valeur. Son rejet a ainsi force de chose jugée.
[ 40 ] En terminant, il n’est pas sans intérêt de noter que la réclamation de l’appelante paraît souffrir d’un vice analogue à celui qui a plombé la demande d’autorisation du représentant Champagne. Il s’agit plus précisément de l’insuffisance d’éléments susceptibles de relier la perte de valeur réclamée à la surconsommation d’essence. Voici pourquoi. [ 41 ] Insatisfaite du prix offert par le concessionnaire pour le rachat de sa voiture, 8 500 $, l’appelante allègue notamment dans la demande introductive d’instance remodifiée : 152.34.
Or, madame Abadie considère que l’offre était insuffisante compte tenu des éléments suivants : - Les déboires qu’elle a eus avec le véhicule pendant des années; - Elle venait d’acheter 4 pneus d’été au mois d’avril 2016; - Elle ne voulait plus prendre un risque d’acheter un véhicule Subaru pour les raisons évidentes; - Sur les sites de ventes d’autos usagées, la Subaru Impreza 2012, manuelle, 65 000 km se vend environ 13 000 $. 152.35.
L’ampleur des problèmes et des dommages mérite amplement une réduction de son obligation de cinq mille dollars (5 000,00 $); [23] [ 42 ] Elle réclame donc une réduction de son prix d’achat équivalant plus ou moins à la différence entre le prix offert par le concessionnaire, 8 500 $, et le prix de vente des Subaru Impreza semblables à la sienne sur les sites de ventes d’auto usagées, soit 13 000 $.
Mais voilà, le syllogisme selon lequel toutes ces Subaru Impreza souffriraient d’un problème de surconsommation d’huile de nature à réduire leur valeur vient en contradiction directe avec le fait que, sur le marché libre, ces mêmes véhicules se vendent 5 000 $ de plus que ce que le concessionnaire a offert à l’appelante. De là à déduire que la surconsommation prétendue n’est pas un facteur propre à réduire la valeur marchande de l’ensemble des véhicules visés par l’action collective, il n’y a qu’un pas! [ 43 ] Pour toutes ces raisons, je propose de rejeter l’appel avec les frais de justice.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A.
Loading document…