2020 QCCQ 8918, 2020 QCCQ 8918
Opinion
Lavoie c. Guillemette (Jcgyc-R-Électrique) 2020 QCCQ 8918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-22-001291-195 DATE : 22 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES LAVOIE demandeur c.
JEAN-CLAUDE GUILLEMETTE faisant affaire sous la raison sociale JCGYC-R-ÉLECTRIQUE défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 22 décembre dernier, un jugement est déposé dans la présente affaire. [ 2 ] Considérant qu’il y a eu erreur quant au nom du défendeur qui aurait dû se lire Jean-Claude Guillemette au lieu de Jean- Charles Guillemette. [ 3 ] Vu l’article 338 du Code de procédure civile, il y a donc lieu de rectifier le jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 4 ] RECTIFIE le jugement afin qu’il soit inscrit le nom de Jean-Claude Guillemette aux paragraphes suivants du jugement : • page 1, paragraphes 1, 2, 3; • page 2, paragraphes 5, 6, 7, 8; • page 3, paragraphes 12, à la question en caractère gras, 17, note 8 en bas de page; • page 4, paragraphes 22, 23 et 25; • page 5, paragraphe 28 et
partie impliquée. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Lavoie c. Guillemette (Jcgyc-R-Électrique) 2020 QCCQ 8918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-22-001291-195 DATE : 7 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________
GILLES LAVOIE demandeur c.
JEAN-CLAUDE GUILLEMETTE faisant affaire sous la raison sociale JCGYC-R-ÉLECTRIQUE défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFICATIF ______________________________________________________________________ [1] Le 22 décembre dernier, un jugement est déposé dans la présente affaire. [2] Considérant qu’il y a eu erreur dans l’inscription du numéro de dossier apparaissant aux pages 2 à 5 du jugement sur lesquelles on aurait dû lire : 110- 22 -001291-195 au lieu de 110-32-001291-195 [3] Vu l’article 338 du Code de procédure civile , il y a donc lieu de rectifier le jugement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [4] RECTIFIE le jugement afin qu’il soit ainsi inscrit aux pages 2 à 5 du jugement le numéro de dossier suivant 110-22-001291- 195 . __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Lavoie c. Guillemette (Jcgyc-R-Électrique) 2020 QCCQ 8918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile »
N° : 110-22-001291-195 DATE : 22 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ GILLES LAVOIE demandeur c.
JEAN-CLAUDE GUILLEMETTE faisant affaire sous la raison sociale JCGYC-R-ÉLECTRIQUE défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Alléguant que les travaux exécutés par Jean-Charles Guillemette comportent des malfaçons, Gilles Lavoie lui réclame des dommages de 22 247,39 $. [2] Jean-Charles Guillemette soutient que ses travaux sont exécutés selon les règles de l’art.
Les questions en litige [3] Gilles Lavoie démontre-t-il que les travaux exécutés par Jean-Charles Guillemette comportent des malfaçons? [4] Dans l’affirmative, quelle est l’indemnité appropriée? LE CONTEXTE [ 5 ] Gilles Lavoie planifie la construction d’une résidence en vue de sa retraite. Pour les
travaux électriques, la soumission initiale de Jean-Charles Guillemette est de 16 326,45 $, mais en raison de travaux additionnels requis par Gilles Lavoie, le prix augmente. Les travaux sont réalisés entre octobre 2012 et décembre 2017. [ 6 ] Lorsque Gilles Lavoie entend emménager en décembre 2017, Jean-Charles Guillemette doit fermer rapidement le panneau électrique, mais certains travaux ne sont pas terminés. Jean- Charles Guillemette n’a plus accès à sa résidence pour les correctifs.
Gilles Lavoie prendra possession de sa résidence le 13 janvier 2018. [ 7 ] Gilles Lavoie refuse de payer le solde de 6326,45 $ et le coût des autres travaux de 4255,83 $. Jean-Charles Guillemette intente une action sur compte. Par jugement [1] prononcé par monsieur le juge Denis Paradis, Gilles Lavoie est condamné à lui payer 8782,28 $. Cette somme est payée à Jean-Charles Guillemette qui reçoit 19 455,54 $ en tout. [ 8 ] En octobre 2018, Gilles Lavoie mandate la firme Électropage S.C.C. ( Électropage ) pour l’installation d’une borne de recharge électrique pour automobile.
Le représentant d’ Électropage remarque des vices et des non-conformités des travaux électriques réalisés par Jean-Charles Guillemette. [ 9 ] Pour corriger les installations électriques, notamment pour les rendre conformes aux normes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), Électropage évalue les travaux à 18 531,67 $ [2] , somme que Gilles Lavoie réclame de monsieur Guillemette.
Il lui réclame aussi 3175 $ [3] pour services rendus personnellement au profit de monsieur Guillemette, soit de la main-d’œuvre facturée au taux de 45 $/h et l’usage de ses équipements notamment, un tracteur. [ 10 ] Gilles Lavoie réclame 480 $ pour des travaux d’entretien ménagers suivant l’exécution des travaux correctifs [4] . Enfin, il réclame le remboursement de l’achat de prises électriques de salle de bains et de plaques murales [5] . [ 11 ] Selon monsieur Guillemette, il est inhabituel d’exécuter un contrat sur une si longue période.
Généralement, la construction d’une résidence neuve se concrétise dans un délai de quatre à cinq semaines. Les interruptions et les reprises de travaux dans de courts délais ne permettent pas d’optimiser les travaux. De plus, des ajouts en cours d’exécution compliquent les opérations, notamment en augmentant le nombre de sorties électriques pour un circuit. [ 12 ] Jean-Charles Guillemette conteste la soumission préparée par Électropage et commente chacune des interventions. Nous y reviendrons plus loin.
L’ANALYSE [ 13 ] Pour réussir dans son recours, Gilles Lavoie doit convaincre le Tribunal de la justesse de sa réclamation, selon la balance des probabilités [6] .
Gilles Lavoie démontre-t-il que les travaux exécutés par Jean-Charles Guillemette comportent des malfaçons? [ 14 ] Les photographies [7] permettent au Tribunal de constater certaines déficiences. [ 15 ] Il faut toutefois recadrer le litige dans le contexte d’une construction s’étalant sur une période de cinq ans alors qu’une construction s’effectue généralement dans un délai de quatre à cinq semaines. [ 16 ] Il est aussi important de distinguer d’une part, les travaux pour assurer leur caractère sécuritaire, ce que vise le rapport de la RBQ et d’autre part, ceux relevés par Électropage portant sur le côté esthétique de ceux-ci. [ 17 ] D’abord, toutes les déficiences relevées par la RBQ n’ont pu être corrigées par Jean- Charles Guillemette puisque Gilles Lavoie lui refuse l’accès à sa propriété.
À la suite de messages laissés par Jean-Charles Guillemette à Gilles Lavoie pour corriger les déficiences, ce dernier lui adresse une lettre le 20 août 2019 qui se lit ainsi : […] nous désirons également vous faire part que les travaux de corrections ne pourront être effectués par vous. Vous devrez mandater un autre maître-électricien pour faire lesdits travaux, nous en informer et par la suite prendre un rendez-vous.
Gilles Lavoie [8] . [ 18 ] D’ailleurs, le courriel de l’inspectrice de la RBQ adressée à monsieur Lavoie concerne l’impossibilité pour l’entrepreneur d’exécuter les travaux requis aux termes de l’avis de correction sont sans équivoque : […] suite à cela, ledit entrepreneur a essayé par tous les moyens de se conformer à son obligation de corriger les défectuosités décelées, en vain.
En effet, l’accès à la résidence lui a été refusé à plusieurs reprises ce qui l’a empêché d’apporter les corrections requises et ainsi se conformer à la loi. […] Je vous rappelle que la mission première de la RBQ est d’assurer la sécurité du public donc pour que les installations électriques dans la résidence située à l’adresse citée ci-dessus soient conformes, il faudrait que l’entrepreneur ait accès à la résidence pour pouvoir s’acquitter de sa tâche [9] . [ 19 ] En conséquence, Gilles Lavoie est injustifié de lui réclamer le coût de ces travaux correctifs. [ 20 ] En ce qui concerne les travaux de nature esthétique, le Tribunal est d’avis que la soumission préparée par Électropage est grossièrement exagérée. [ 21 ] À cet égard, monsieur Guillemette commente chacune des interventions apparaissant à la soumission [10] .
Il réduit largement le nombre d’heures attribué pour les travaux correctifs et élimine la nécessité de certains travaux. [ 22 ] Voici quelques exemples tirés de son témoignage : • la sonnette d’entrée est fonctionnelle, deux vis doivent être apposées dans le cadrage pour finaliser le travail. Ce poste de réclamation est de 170 $. • Le poteau en bois traité d’Hydro-Québec n’a pas à être changé puisqu’il a une durée de vie de 80 ans. Ce seul correctif est estimé à 3210 $. • Replacer le conduit et le fil de Cogeco au coût de 340 $.
Toutefois, le conduit de télécommunication n’apparaît pas à la soumission initiale. • Les travaux correctifs au panneau électrique ne sont pas détaillés, mais totalisent 4 heures.
Selon Jean-Charles Guillemette, l’identification des disjoncteurs qui est déjà faite partiellement ne nécessite qu’une heure de travail soit 97 $. [ 23 ] Ces quelques exemples discutés précédemment, suivant le témoignage de Jean-Charles Guillemette, permettent au Tribunal de douter du sérieux de cette estimation. [ 24 ] Ce dernier reconnaît toutefois que des travaux correctifs sont nécessaires pour le panneau électrique en raison des ajouts demandés par le client.
Au moment de la soumission, une entrée de 200 ampères avec un filage de 125 sorties est prévue, mais à la fin du contrat, 180 sorties sont comptabilisées. [ 25 ] Jean-Charles Guillemette propose comme solution d’ajouter un deuxième panneau de 320 ampères. Il en estime le coût à environ 2000 $. Toutefois, ces travaux sont nécessaires en raison de nombreux ajouts, notamment, pour l’air climatisé, du chauffage pour le garage et de la cuisinière au sous-sol.
Ce travail n’était pas compris dans la soumission originale. [ 26 ] Le Tribunal conclut que certaines déficiences doivent être corrigées par l’entrepreneur électricien sans qu’il ne soit redevable de l’ajout d’un deuxième panneau de 320 ampères. Dans l’affirmative, quelle est l’indemnité appropriée selon la preuve présentée? [ 27 ] Pour les motifs exposés précédemment, aucune somme ne sera accordée pour les travaux à effectuer selon les défectuosités relevées par la RBQ. [ 28 ] En revanche, certaines déficiences méritent une compensation financière.
Tel que mentionné précédemment, les travaux correctifs pour un deuxième panneau électrique doivent être rejetés. Jean-Charles Guillemette estime l’ensemble des travaux à 6000 $. Le Tribunal déduit 2000 $ pour le deuxième panneau électrique, laissant ainsi une indemnité de 4000 $ payable pour les déficiences. [ 29 ] La réclamation de Gilles Lavoie de 3175 $ pour de la main-d’œuvre et prêt d’équipements est rejetée.
Faute de preuve d’une entente contractuelle entre les parties, Gilles Lavoie échoue dans la démonstration de cette réclamation selon la balance des probabilités. [ 30 ] La réclamation pour l’entretien après l’exécution des travaux est injustifiée. N’eût été l’installation devancée par le propriétaire et son refus de permettre l’accès à l’entrepreneur électricien pour corriger, ces travaux de nettoyage ne seraient pas nécessaires.
Cette réclamation de 480 $ est rejetée. [ 31 ] Les factures de BMR sont également rejetées, la soumission ne prévoyant pas de façon spécifique ces quelques pièces de quincaillerie. [ 32 ] En conséquence, le demandeur démontre partiellement le bien-fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE partiellement la demande;
[ 34 ] CONDAMNE le défendeur à payer 4000 $ au demandeur avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) à compter du 21 mars 2019 avec les frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Monsieur Gilles Lavoie, personnellement Monsieur Jean-Charles Guillemette, personnellement Date d’audience : 8 octobre 2020
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