2015 QCCQ 9544, 2015 QCCQ 9544
Opinion
9174-0399 Québec inc. (Inspections Robert Wright et/ou Inspecteurs en bâtiment du Québec) c. Lusting 2015 QCCQ 9544 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile »
N° : 200-32-060971-149 DATE : 27 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. (JA0437) ______________________________________________________________________ 9174-0399 QUÉBEC INC. , opérant sous les noms de « Inspections Robert Wright » et/ou « Les Inspecteurs en Bâtiment du Québec », 9085, rue Drolet, Québec (Québec) G2K 1J4 Demanderesse-défenderesse reconventionnelle c.
DAWN LUSTING et STÉPHANE ROBINSON , […], Waasis, NB […] Défendeurs-demandeurs reconventionnels ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse 9174-0399 Québec inc., ci-après appelée « 9174 », réclame de la
partie défenderesse Dawn Lusting et Stéphane Robinson un montant de 2 709,17 $ à
titre d’honoraires. D’autre part, Dawn Lusting et Stéphane Robinson, se portant défendeurs-demandeurs reconventionnels, réclament de 9174 un montant de 7 000 $. [ 2 ] Suite à l’acquisition d’une maison qu’ils ont achetée chez Profab et la prise de possession de cette dernière le 27 novembre 2005, plusieurs anomalies sont apparues dans leur résidence et c’est pourquoi, en 2010, Dawn Lusting et Stéphane Robinson ont fait appel à Robert Wright, ingénieur, pour effectuer une expertise sur les déficiences affectant leur résidence sise au 3420, rue Martineau à Québec.
Ce dernier s’est présenté une première fois le 17 mars 2010 et a préparé un rapport qu’il a fourni à la défenderesse, Dawn Lusting, le 14 avril 2010 dans lequel il mentionnait que la maison montrait des déficiences majeures et que celles-ci contribuaient à endommager d’autres composantes de la maison. Il estimait à ce moment-là que pour remédier à la situation, il fallait apporter certains correctifs qui s’élevaient à environ 46 000 $ et qui, selon lui, étaient de la responsabilité de Profab.
Des honoraires de 851,50 $ ont été versés pour cette expertise. [ 3 ] Par la suite, après une rencontre avec Me Patrick Quessy, Dawn Lusting a mandaté ce dernier de prendre une poursuite contre Profab.
Une deuxième expertise a alors été requise, laquelle 9174 a effectué le 19 octobre 2012 et le rapport déposé le 4 janvier 2013 pour laquelle elle a déboursé un montant de 1 034,78 $ suite à l’envoi d’une facture d’honoraires en ce sens. [ 4 ] Par la suite, Robert Wright a rencontré Me Patrick Quessy pour la préparation du dossier pour le procès et on lui a demandé d’être présent au Tribunal lors de l’audition de celui-ci. Le procès a effectivement débuté le 15 mai 2013 et Robert Wright était présent et il a assisté toute la journée à l’audition de même que le lendemain.
Le dossier s’est terminé par un règlement hors Cour et par la suite, il a fait parvenir sa facture d’honoraires pour la préparation du dossier pour l’audition à la Cour incluant les diverses rencontres et la révision des expertises ainsi que le temps passé à la Cour pour un montant de 2 709,17 $ (P-1). [ 5 ] Essentiellement, le témoignage de Stéphane Robinson est à l’effet que les travaux effectués par Robert Wright n’étaient pas adéquats et que c’est dû à cette situation qu’ils ont été forcés de régler le dossier à l’amiable.
Il soutient que ce dernier n’était pas préparé et ne connaissait pas adéquatement son dossier. Il mentionne que lors du procès, Robert Wright devait être un témoin-expert, mais il ne pouvait pas soutenir son rapport et avant de témoigner, il y a eu une rencontre entre lui, son épouse et son avocat pour le préparer pour son témoignage et à ce moment-là, il a dessiné sur un papier sa maison mais cela ne ressemblait nullement à sa résidence. À ce moment- là, son avocat l’a pris à part et l'a informé qu’il était peut-être dans leur meilleur intérêt de régler le dossier compte tenu de ce témoignage.
Il précise que Robert Wright ne s’est pas préparé pour le procès même s’il avait eu un an pour ce faire. Il considère que si Robert Wright avait fait son travail adéquatement lors de la première expertise, il n’aurait pas eu à débourser pour un second rapport. [ 6 ] Et, se portant demandeur reconventionnel, il précise que Robert Wright n’a pris aucune photo des lieux, qu’il n’a pas fait une inspection appropriée de la résidence et que s’il avait fait son travail correctement la première fois, il n’aurait pas eu à refaire un deuxième rapport.
De plus, il a eu presqu’un an pour se préparer pour le procès mais n’était pas prêt et que compte tenu de cette situation, il a dû régler hors Cour, ce qui ne se serait pas fait s’il y avait eu un expert bien préparé et c’est dû à son incompétence qu’il a dû régler hors Cour. C’est pourquoi, il réclame un montant de 7 000 $ représentant la somme de 1 886,28 $ qu’il lui a versée et s’il avait su qu’il était si incompétent, il n’aurait pas eu à passer deux jours à la Cour pour se rendre compte de cette situation. C’est pourquoi, il réclame un montant de 5 113,72 $ à
titre de dommages additionnels. [ 7 ] Pour sa part, Me Patrick Quessy témoigne essentiellement qu’il n’aurait pas recommandé cet expert à ses clients mais compte
tenu que celui-ci était au dossier, il a dû faire avec. Il ajoute que, de toute évidence, ce dernier n’était pas préparé lors du procès et sa connaissance du dossier apparaissait comme très limitée. Il ajoute qu’il n’était pas en mesure de justifier raisonnablement les recommandations et conclusions de son rapport et que s’il décidait tout de même de réclamer le montant de ses honoraires devant le tribunal des petites créances, il témoignerait volontiers sur la qualité des services rendus en l’instance. [ 8 ] L’
article 2803 C.c.Q. indique que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention . Ainsi, il revient donc à 9174 d’établir qu’une entente est intervenue avec la
partie défenderesse pour sa présence devant le Tribunal. De la même façon, il appartient à la
partie défenderesse de faire valoir les faits qui soutiennent sa prétention à l’effet que le travail effectué par Robert Wright n’était pas adéquat dans les circonstances. [ 9 ] D’une part, 9174 a établi, à la satisfaction du Tribunal, le bien-fondé de sa réclamation. Elle a établi qu’un mandat a été accordé par la
partie défenderesse afin qu’il soit présent lors du procès de même pour l’audition de celui-ci au mois de mai 2013. [ 10 ] Dans les circonstances, la facture d’honoraires est pleinement justifiée. [ 11 ] Par ailleurs, est-ce que ces travaux effectués par Robert Wright n’étaient pas adéquats? [ 12 ] Essentiellement, la défense est à l’effet que les travaux effectués par 9174 n’étaient pas adéquats et c’est devant cette insatisfaction qu’ils ont été forcés de régler le dossier à l’amiable.
Ils prétendent que l’expert n’était pas prêt, ne connaissait pas son dossier. [ 13 ] Si tel est le cas, pourquoi l’avoir consulté une deuxième fois suite à la première expertise alors qu’à ce moment-là, leur avocat leur avait mentionné que cet expert n’était pas fiable, ajoutant même qu’il n’était pas bon. Mais s’il n’était pas bon, pourquoi lui avoir demandé d’effectuer une deuxième expertise et de se présenter au procès?
Pourquoi, lorsqu’il s’est aperçu que Robert Wright ne connaissait pas bien son dossier la première journée du procès, ne pas lui avoir dit de ne pas se présenter le lendemain. [ 14 ] Le Tribunal rappelle qu’il appartenait à la
partie défenderesse d’établir que les travaux effectués par Robert Wright n’étaient pas adéquats. Le simple fait de dire qu’il n’était pas compétent n’est pas suffisant. [ 15 ] D'autre part, rien dans la preuve ne permet de conclure que Stéphane Robinson est responsable puisqu'il n'est pas le propriétaire de la résidence. [ 16 ] Par ailleurs, quant à la demande reconventionnelle, le Tribunal ne peut l’accueillir pour les mêmes motifs. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; CONDAMNE la
partie défenderesse Dawn Lusting à payer à la
partie demanderesse 9174-0399 Québec inc la somme de 2 709,17 $ avec intérêt au taux légal à compter du 14 avril 2014 et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. ; REJETTE la demande reconventionnelle; CONDAMNE la
partie défenderesse Dawn Lusting à payer à la
partie demanderesse 9174-0399 Québec inc les frais judiciaires au montant de 157 $. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015
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