2013 QCCQ 8177, 2013 QCCQ 8177
Opinion
Protection de la jeunesse — 131621 2013 QCCQ 8177 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000506-103 DATE : 21 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 1995 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnan-ce rendue le 6 septembre 2012, par l'honorable juge Marie Pratte qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'adolescente, X, étaient toujours compromis et ordonné entre autres mesures qu'elle soit confiée à une famille d'accueil choisie par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, et ce, jusqu'au 6 février 2013. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - L'adolescente a réintégré le domicile de la mère; - La situation familiale de l'adolescente demande une consolidation des acquis de la mère; - La relation père/fille demeure difficile. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité alors que la mère et l'adolescente veulent un retour dans le milieu familial. [ 5 ] La Cour a entendu l'intervenante madame [intervenante 1], la mère A et l'adolescente X . Le père qui ne joue pas présentement un rôle déterminant dans la vie de la jeune fille était absent.
La Cour a aussi pris connaissance du rapport de la D.P.J. [ 6 ] X a été retirée de chez sa mère en janvier 2011 pour aller vivre chez sa tante jusqu'en août 2012 où elle a intégré une famille d'accueil.
Ce retrait du milieu de la mère a été causé essentiellement par le comportement violent du conjoint de la mère envers cette dernière. [ 7 ] En décembre 2012, un processus de réintégration de l'adolescente auprès de sa mère a été entamé compte tenu des progrès réalisés et de l'absence de contact entre l'adolescente et le conjoint de la mère. [ 8 ] Cette réintégration progressive prenait fin le 1 er février 2013 et la Direction de la protection de la jeunesse envisageait de concrétiser le retour dans le milieu de la mère, mais à cette date à la fois la mère et l'adolescente ont demandé un retour en famille d'accueil. [ 9 ] Peu après le début des présentes procédures, la mère et la fille ont changé de position et veulent un retour ensemble et la collaboration laisse à désirer. [ 10 ] X va avoir 16 ans le mois prochain et a fermement exprimé sa volonté de retourner chez sa mère tout en se plaignant de sa
famille d'accueil. [ 11 ] Dans l'éventualité d'un retour elles se disent disposées à travailler avec la D.P.J. [ 12 ] Compte tenu de l'âge de l'adolescente, les progrès qui avaient été réalisés et qui ont amené la réintégration, le principe favorisant le maintien dans le milieu familial et les risques d'envenimer la situation si un retour de l'adolescente avec sa mère n'est pas entériné; la Cour considère donc qu'il y a lieu de confier l'adolescente à sa mère avec des mesures visant à assurer la sécurité et le développement de l'adolescente pour une période de six mois.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la requête; DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 6 septembre 2012; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; CONFIE l'adolescente, X, à sa mère et ordonne que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'elle applique à elle-même et à l'adolescente pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les visites entre l'adolescente et son père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE une interdiction de contact entre l'adolescente et B; ORDONNE que les visites entre X et sa fratrie soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment: • Qu'ils collaborent au suivi social; • Que la mère poursuive ses démarches thérapeutiques en lien avec la violence conjugale; • Que le père poursuive ses démarches thérapeutiques quant à la gestion de la colère et de ses émotions; • Qu'ils autorisent la transmission d'information entre les différents partenaires impliqués auprès d'eux; • Qu'ils participent à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; ORDONNE que l'adolescente reçoive les soins requis par son état; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de six mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente M e Marc Doyon Procureur de la mère Date d’audience : 21 mars 2013
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