2015 QCCQ 8693, 2015 QCCQ 8693
Opinion
Laferrière c. Trépanier 2015 QCCQ 8693 JG2338 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-22-009285-142 DATE : Le 11 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ ALAIN LAFERRIÈRE
Partie demanderesse c. MANON TRÉPANIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une requête pour ordonner le transfert d'un dossier de la Chambre civile de la Cour du Québec vers la Division des petites créances. [ 2 ] La demande de transfert avait d'abord été présentée devant la greffière de la Cour du Québec qui l'a déférée à l'un des juges de la Cour du Québec vu la question de droit particulière qui y était soulevée. [ 3 ] La soussignée a donc été saisie de cette requête le 24 mars 2015, et a reçu les représentations des parties par écrit. [ 4 ] Pendant le délibéré, la soussignée a été informée du fait que la Cour d'appel était saisie d'un dossier qui présentait exactement la même question en litige, et a en conséquence décidé de rayer son délibéré et de suspendre le dossier jusqu'à ce que la Cour d'appel ait rendu sa décision. [1] [ 5 ] Rappelons que dans le présent dossier, les procureurs du demandeur Alain Laferrière ont déposé au greffe, le 18 décembre 2014, une requête introductive d'instance réclamant une somme de 10 000 $ en vertu d'un billet promissoire.
La requête introductive d'instance a été signifiée à la défenderesse Manon Trépanier le 8 janvier 2015. [ 6 ] Celle-ci a alors demandé le transfert du dossier devant la division des petites créances, vu l'entrée en vigueur de la loi modifiant le Code de procédure civile et d'autres dispositions [2] , qui haussait le seuil de compétence de la Division des petites créances à 15 000 $ au 1 er janvier 2015. [ 7 ] Il s'agissait donc d'interpréter l'article 13 de la loi précitée qui prévoit que "les affaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, deviennent de la compétence de la Division des petites créances de la Cour du Québec se poursuivent devant la Chambre civile de la Cour du Québec qui en est déjà saisie." [ 8 ] Dans l'arrêt Mayco , la Cour d'appel devait déterminer à quel moment s'applique la hausse de compétence d'attribution de la Division des petites créances de la Cour du Québec, soit au moment où la procédure est déposée au greffe du tribunal ou plutôt lorsque celle-ci est signifiée à la
partie défenderesse. [3] [ 9 ] Dans son arrêt déposé le 23 juillet 2015, la Cour d'appel a considéré qu'un tribunal est saisi d'une affaire lors de l'introduction de la demande déposée au greffe. La Cour d'appel, par la voix de l'Honorable France Thibeault, J.C.A., indique que la signification de la demande est une étape requise, mais qu'elle n'est pas nécessaire pour que le dépôt en justice d'un acte de procédure produise des effets dès ce moment. [ 10 ] Considérant ce récent arrêt de la Cour d'appel, il y a lieu de rendre jugement dans le même sens et de considérer que c'est la Chambre civile de la Cour du Québec qui a juridiction pour entendre le présent dossier.
[ 11 ] La requête pour transfert du dossier doit donc être rejetée. Pour éviter la signification d'un avis de présentation, le Tribunal fixe la présentation de la requête introductive d'instance à la Cour de pratique du 8 septembre 2015, à moins que les parties ne fixent une autre date qui pourrait mieux leur convenir. Bien que le dossier semble à première vue requérir une défense orale, le Tribunal prolonge le délai d'inscription de 180 jours jusqu'au 10 novembre 2015.
PAR CES MOTIFS, LA COUR : REJETTE la demande de transfert à la Division des petites créances; FIXE la présentation de la requête introductive d'instance au 8 septembre 2015, sous réserve du droit des parties de convenir d'une autre date; PROLONGE le délai d'inscription de 180 jours jusqu'au 10 novembre 2015; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q. Me Luc Drouin LUC DROUIN avocat Procureur de la
partie demanderesse Me Charles Unterberg ST-PIERRE, MAILLETTE, avocats Procureurs de la
partie défenderesse
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