2016 QCCQ 782, 2016 QCCQ 782
Opinion
Brault c. Brick 2016 QCCQ 782 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre civile » N° : 450-32-017833-153 DATE : 16 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Chantal BRAULT , domiciliée et résidant au […] , Sherbrooke (Québec) […] Demanderesse c. BRICK , ayant un établissement au 1150, Plateau St-Joseph, Sherbrooke (Québec) J1L 0A5 Défenderesse c.
SOMMEX BEDDING CORPORATION , ayant un établissement au 1190, boul. Thibeau, Trois- Rivières (Québec) G8T 9S6 Appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 258,92 $ pour remboursement, dommages et inconvénients alléguant que le matelas acheté chez la défenderesse s’est affaissé et est devenu inconfortable après seulement quelques années (3-4) d’usage. [ 2 ] La défenderesse conteste et plaide :
a) le matelas est garanti contre les défauts de fabrication par le fabricant et Brick n’est que l’agent dans le traitement des demandes en garantie affectées par Sommex;
b) la demanderesse n’a pas suivi la procédure de garantie et, plus précisément, les photos du matelas qui lui ont été demandées et qu’elle a fournies n’étaient pas nettes. [ 3 ] La défenderesse appelle en garantie le fabricant, Sommex. [ 4 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 5 ] VU les articles 1726 et suivants C.c.Q. et 38 L.p.c. ; [ 6 ] CONSIDÉRANT la période de garantie conventionnelle : 10 ans; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’au-delà de la garantie conventionnelle, il y a la garantie légale offerte par les articles ci-avant cités; [ 8 ] CONSIDÉRANT qu’une fois le vice dénoncé, c’est au vendeur et, le cas échéant, au fabricant à vérifier l’état du bien vendu, la procédure de formulaire et photos qu’a voulu ici imposer la défenderesse étant inappropriée, voire incongrue; [ 9 ] CONSIDÉRANT la preuve de la défectuosité du matelas vendu à la demanderesse, la solution étant d’annuler la vente; [ 10 ] CONSIDÉRANT que les démarches imposées indûment à la demanderesse constituent des inconvénients additionnels et que les 100 $ demandés à cet égard sont loin d’être exagérés; [ 11 ] VU l’absence de l’appelée en garantie à l’audience, bien que convoquée et appelée et la preuve qu’elle est le fabricant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE nulle la vente d’un matelas et surmatelas achetés chez la défenderesse en juillet 2011;
[ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE- HUIT DOLLARS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTS (1 258,92 $) avec intérêts au taux de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , depuis le 4 avril 2015, plus les frais de 107 $; [ 14 ] CONDAMNE l’appelée en garantie à rembourser à la défenderesse,
partie de la susdite condamnation à savoir 1 020,73 $ (895,97 $ + taxes); [ 15 ] PERMET à la défenderesse, sur paiement total de la susdite condamnation en capital, intérêts, indemnité additionnelle et frais, de reprendre possession dudit matelas dans la condition où il peut se trouver actuellement, après avis écrit de 96 heures à la demanderesse, le tout à ses dépens; [ 16 ] À DÉFAUT par la défenderesse de se prévaloir de la susdite permission de reprise avant le 1 er avril 2016, PERMET à la demanderesse d’en disposer comme elle l’entendra. CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q.
Date d’audience : 10 février 2016 N.B. – Un an après la date du présent jugement, les pièces produites au dossier seront détruites à moins que les parties n'en reprennent possession avant cette échéance.
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