2012 QCCQ 7910, 2012 QCCQ 7910
Opinion
Wolfe c. Lavoie 2012 QCCQ 7910 JC 1532 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-022940-108 DATE : 24 septembre 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CLAUDE H. CHICOINE, J.C.Q. MICHEL WOLFE Demandeur c.
ERIC LAVOIE Défendeur / demandeur en garantie -et- MICHEL GAUTHIER Appelé en garantie JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur réclame au défendeur la somme de 2 950,62 $, somme réduite à 2 500 $ lors de l'audience , pour solde dû sur contrat de fournitures d'éléments de balcons et rampes alléguant être cessionnaire de la créance de Les Rampes D.M.G. inc. contre le défendeur. [ 2 ] Le défendeur conteste et plaide :
a) qu'il n'a pas et n'a eu aucun contrat avec Les Rampes D.M.G. inc.;
b) que Denis Martin n'était pas autorisé à vendre une créance ou transiger pour Les Rampes D.M.G. inc.;
c) qu'il a fait affaires avec Denis Martin, lequel ne lui n'a pas tout livré en plus d'avoir pris des dimensions erronées; [ 3 ] VU la preuve testimoniale et documentaire; [ 4 ] CONSIDÉRANT la preuve de relations troubles entre Denis Martin et Michel Gauthier, le consommateur Lavoie ne devant pas faire les frais de cette chicane; [ 5 ] CONSIDÉRANT les articles 2098 et suivants, 1637 et suivants, 2803 et 2804 du Code civil du Québec ; [ 6 ] CONSIDÉRANT irrégulière et illégale la cession de créances invoquée par le demandeur en ce que :
a) il n'y a aucune résolution de Les Rampes D.M.G. inc.;
b) Denis Martin a signé seul le document, sans autorisation de Gauthier;
c) bien que Martin et Gauthier aient été, pour un certain temps et certaines activités, des partenaires commerciaux, Martin n'est pas et n'a jamais été administrateur ou officier de la société Les Rampes D.M.G. inc.; [ 7 ] CONSIDÉRANT au surplus que le défendeur n'a jamais fait affaires avec Le Rampes D.M.G. inc.; [ 8 ] CONSIDÉRANT enfin la fourniture de matériaux aux dimensions inexactes et la carence dans la quantité de certains autres; [ 9 ] CONSIDÉRANT l'inutilité de l'appel en garantie de Gauthier; [ 10 ] CONSIDÉRANT non avenue, vu la jurisprudence, la demande reconventionnelle de Lavoie; [ 11 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] REJETTE la demande principale avec les frais de 89 $; [ 13 ] REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais;
[ 14 ] REJETTE l'appel en garantie, sans frais. __________________________________ Claude H. Chicoine, J.C.Q . Date d’audience : 27 août 2012
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