2017 QCCQ 8446, 2017 QCCQ 8446
Opinion
Tremblay c. 2544-6295 Québec inc. (Entreprises René Gauthier enr.) 2017 QCCQ 8446 JT-1425 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre civile »
N° : 150-32-010049-167 DATE : 10 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCEL TREMBLAY, Demandeur; c. 2544-6295 QUÉBEC INC. (Les Entreprises René Gauthier enr.), Défenderesse; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Tremblay réclame à Les Entreprises René Gauthier enr. (Entreprises) 6 413,31 $, somme nécessaire pour reprendre la construction de deux murets de soutènement qui n'auraient pas été faits selon les règles de l'art, [ 2 ] Entreprises conteste la réclamation alléguant que c'est l'absence de drainage et d'étaiement du muret à l'une de ses extrémités qui provoque son instabilité et que c'est à la demande de Marcel Tremblay que le muret a été construit ainsi; ce dernier étant le seul responsable de la détérioration du muret.
La question en litige • Marcel Tremblay a-t-il été informé des conséquences de ses décisions quant à l'absence de drainage et d'étaiement du muret de soutènement et si oui, Entreprises est-elle exonérée de sa responsabilité?
Le contexte [ 3 ] Au cours de l'été 2011, Entreprises refait le muret de soutènement à la résidence de Marcel Tremblay à la suite de travaux d'excavation effectués par Ville de Chicoutimi qui ont nécessité la démolition de l'un des deux murets de soutènement qui bordent son entrée. [ 4 ] Pour le premier muret, les coûts de la reconstruction sont assumés par Ville de Chicoutimi et Entreprises donne une garantie de cinq ans sur l'ouvrage. [ 5 ] En septembre de la même année, Marcel Tremblay demande à Entreprises de refaire le muret de soutènement perpendiculaire au premier.
Il en coûte 4 463,58 $ et il bénéficie également pour cet ouvrage d'une garantie de cinq ans. [ 6 ] Marcel Tremblay se plaint à plusieurs reprises auprès de Entreprises de la détérioration du muret de soutènement. Entreprises tente, sans succès, de donner satisfaction à son client. [ 7 ] Le 27 juillet 2016, n'ayant pu s'entendre avec Entreprises, il la poursuit en dommages. [ 8 ] La preuve non contredite est à l'effet que les problèmes rencontrés sont liés à l'absence de drainage du muret érigé en septembre 2011.
Les deux experts entendus confirment les prétentions d'Entreprises, c'est-à-dire la nécessité d'installer un drain pour évacuer l'eau qui provient du terrain voisin (qui est surélevé) qui exerce une pression sur le muret de soutènement et qui, au fil du temps,
le fragilise. [ 9 ] À cela s'ajoute, le manque d'étaiement, c'est-à-dire qu'à l'une de ses extrémités le muret ne se rend pas jusqu'au bout de l'entrée mais uniquement au début de l'escalier, ce qui est de nature également à le déstabiliser. [ 10 ] Marcel Tremblay affirme n'avoir jamais été informé de l'importance de l'installation d'un drain pour assurer la solidité du muret lors des travaux.
Entreprises affirme de son côté qu'il en a été informé dès le départ et lors de chaque intervention qu'elle a faite ultérieurement. [ 11 ] Marcel Tremblay dépose une soumission de STG à l'effet qu'il lui en coûterait aujourd'hui 2 560 $ pour refaire le muret et 330 $ pour replacer les dalles qui ont bougé en raison de l'instabilité du muret. Le droit et l'analyse [ 12 ] L'
article 2119 du Code civil du Québec ( [1] ) permet à l'entrepreneur d'invoquer que le vice résulte des décisions imposées par le client dans le choix des méthodes de construction.
L'entrepreneur peut s'exonérer de sa responsabilité s'il avertit le propriétaire du risque d'un problème lors de l'érection de l'ouvrage et que le propriétaire ne tient pas compte de cet avertissement. [ 13 ] Cependant, l'entrepreneur doit faire la preuve que l'avertissement a été donné au propriétaire et que cet avertissement a été spécifique quant aux risques encourus. [ 14 ] La preuve ne permet pas de conclure qu'il a été clairement expliqué à Marcel Tremblay que l'absence de drainage et d'étaiement affaiblirait avec le temps la solidité du muret de soutènement.
L'employé d'Entreprises qui a effectué les travaux n'est pas entendu comme témoin et c'est lui qui aurait donné l'information sur le drain et l'étaiement. [ 15 ] Faute de cette preuve, Entreprises ne peut être exonérée de sa responsabilité. [ 16 ] L'ensemble de la preuve ne permet pas de conclure que le muret parallèle à l'entrée sur sa longueur n'est pas conforme aux règles de l'art, au contraire.
Marcel Tremblay le reconnaît lui-même dans sa procédure judiciaire où il ne fait état que de problèmes au niveau du muret perpendiculaire au premier. [ 17 ] La preuve de la dégradation du muret et de ses conséquences est en fait (déplacement des dalles sur le terrain derrière le muret), la garantie donnée par Entreprises doit être respectée dans le contexte décrit par la preuve. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] ORDONNE à 2544-6295 Québec Inc. (Les Entreprises René Gauthier enr.) de verser à Marcel Tremblay une somme de 2 890,00 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 Code civil du Québec à compter du 29 juillet 2016; [ 21 ] LE TOUT chaque
partie assumant ses frais. __________________________________ DORIS THIBAULT JUGE C.Q. /ng Date d'audience :28 juin 2017
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