2022 QCCQ 8510, 2022 QCCQ 8510
Opinion
Cléroux c. Goudrons du Québec inc. 2022 QCCQ 8510 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE LAVAL LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-702798-198 DATE : LE 4 NOVEMBRE 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, C.Q. ______________________________________________________________________ MANON CLÉROUX Demanderesse c. LES GOUDRONS DU QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Manon Cléroux (la demanderesse) réclame 4 721,71 $ à l’entreprise Les Goudrons du Québec inc. (la défenderesse) lui reprochant des malfaçons dans l’exécution de travaux d’imperméabilisation des murs de fondation de sa propriété. [ 2 ] La défenderesse conteste le bien-fondé de cette réclamation soutenant avoir été privée de pouvoir vérifier la nécessité de procéder à des travaux correctifs, ajoutant que les sommes réclamées par la demanderesse ne résultent pas de l’exécution de ses travaux.
LES QUESTIONS EN LITIGE 1. La défenderesse a-t-elle mal exécuté ses travaux ? 2. Dans l’affirmative, la défenderesse doit-elle payer une indemnité à la demanderesse ? 3. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir ? CONTEXTE [ 3 ] La demanderesse est l’unique propriétaire, depuis l’année 2015, d’un immeuble de type duplex situé sur la rue A, à Laval. [ 4 ] Au cours de l’année 2016, elle constate la présence d’infiltrations d’eau ainsi que des traces de moisissures au sous-sol de son immeuble alors occupé par son locataire, M.
Daniel Grenier. [ 5 ] Un inspecteur en bâtiment lui suggère de procéder à l’installation d’un drain périphérique de fondation (drain français), de réparer des fissures présentes dans les murs de fondation et de corriger le niveau de la dalle de plancher dont la surface se trouve plus basse que le dessus des semelles de fondation. [ 6 ] Elle fait alors appel aux services de la défenderesse qui lui remet une estimation décrivant les travaux requis. [ 7 ] Ce n’est qu’au cours du mois de mars de l’année 2017 qu’elle lui donne le mandat de procéder à leur exécution. [ 8 ] Un contrat est alors signé en faveur de la défenderesse pour une somme totale 18 091,46 $, taxes incluses. [ 9 ] Celui-ci comprend, entre autres, des travaux d’installation d’un drain périphérique de fondation et d’imperméabilisation des murs de fondation sur leurs surfaces externes, incluant la mise en place d’un joint de scellant à la rencontre de la
partie inférieure de ces murs et la
partie supérieure de la semelle de fondation. [ 10 ] À ce moment, tous les revêtements muraux et de plancher au sous-sol ont été retirés.
[ 11 ] La défenderesse exécute ces travaux du 8 au 10 mai 2017 et est entièrement payée par la demanderesse. [ 12 ] Lors de leur exécution, ses employés constatent qu’à l’arrière de l’immeuble se trouve une cheminée métallique dont la
partie inférieure s’appuie sur une base de béton d’un ancien escalier extérieur. [ 13 ] Cette base se prolonge le long du mur de fondation arrière jusqu’à la base de la semelle de fondation. [ 14 ] Peu de temps avant le début de ces travaux, M.
Grenier est avisé par la demanderesse qu’il doit quitter son logement à compter du 15 juin 2017 pour une période d’environ six semaines se terminant le 1 er août suivant. [ 15 ] Le coût de son loyer mensuel est alors de 400 $. [ 16 ] Or, le 7 juillet 2017, la demanderesse constate, lors d’une journée pluvieuse, que l’eau s’infiltre encore sur la dalle de plancher du sous-sol au bas du mur arrière de fondation. [ 17 ] Elle communique immédiatement avec un représentant de la défenderesse qui se présente sur place les 10 et 12 juillet suivant. [ 18 ] À cette dernière date, celui-ci procède à un test à l’aide d’un boyau d’arrosage de manière à faire couler de l’eau près des murs extérieurs de fondation pendant un certain temps. [ 19 ] Il constate lui-même à cette occasion que l’eau s’infiltre à la base du mur arrière au sous-sol. [ 20 ] Le jour même, le président de la défenderesse, M.
Patrick Alarie, propose deux solutions à la demanderesse, lors d’une conversation téléphonique, soit de procéder à des travaux correctifs par l’extérieur ou par l’intérieur, tout en avisant que la première option n’est pas envisageable avant le mois de septembre étant donné le manque de personnel disponible pour les réaliser. [ 21 ] C’est donc par défaut que la demanderesse se voit dans l’obligation d’accepter que la défenderesse procède rapidement à l’exécution de travaux à l’intérieur de son immeuble pour tenter de corriger la situation. [ 22 ] Le 18 juillet 2017, elle fait parvenir un courriel à la défenderesse, accompagné de photographies, indiquant l’endroit près de la base de béton extérieure où l’installation de la membrane d’étanchéité semble défectueuse. [ 23 ] Le vendredi 19 juillet 2019, des employés de la défenderesse procèdent à l’installation à l’intérieur de l’immeuble d’un joint d’étanchéité à la base du mur de fondation arrière tout en procédant à des injections de polyuréthane à cet endroit. [ 24 ] Cependant, ces mêmes employés avisent la demanderesse qu’elle doit elle-même procéder à un test d’eau qui ne peut être réalisé avant 48 heures étant donné que le 21 juillet suivant correspond à leur dernière journée de travail avant le début du congé dans le domaine de la construction, lequel se termine le 6 août suivant. [ 25 ] La demanderesse procède elle-même à un test d’eau le 21 juillet comme requis et constate que l’eau s’infiltre encore légèrement au bas du mur arrière au sous-sol de son immeuble. [ 26 ] Le jour même, elle avise un représentant de la défenderesse de la situation, soit M.
Deschênes, lequel l’informe que la défenderesse ne peut intervenir avant la fin du congé dans le domaine de la construction. [ 27 ] Devant l’urgence de la situation, la demanderesse décide, au cours des deux jours suivants, de retenir les services de la compagnie Construction Rénovation Blais Godon inc. (Godon), dont elle avait déjà retenu les services en vue de la reconstruction des pièces de son sous-sol, afin qu’elle procède à des travaux pour tenter de régler par l’intérieur le manque d’étanchéité du mur de fondation arrière. [ 28 ] Le 24 juillet 2017, elle fait parvenir un courriel à la défenderesse l’avisant de la situation, lequel se termine de la façon suivante : « L’entrepreneur en reconstruction du sous-sol commence les travaux lundi le 24 juillet.
Vous êtes fermés pour les 2 prochaines semaines, je n’attendrai pas pour procéder à la reconstruction.
Je vous demande donc de me rappeler dès votre retour dans le but de planifier effectuer des travaux extérieurs correctifs nécessaires. » [1] (Sic) [ 29 ] Lors de l’exécution de ses travaux, Godon installe, entre autres, une membrane de type « Résisto » au bas du mur en question et coule une nouvelle dalle de béton pour une somme de 3 621,71 $, taxes incluses. [2] [ 30 ] La demanderesse est alors avisée pour la première fois qu’elle doit attendre deux semaines avant de procéder à tout travail de reconstruction afin que le séchage de cette dalle soit complété. [ 31 ] Son locataire n’est donc pas en mesure de réintégrer son logement avant le 11 septembre 2017. [ 32 ] Ce n’est finalement que les 11 et 12 octobre suivant que la défenderesse envoie deux de ses employés sur place. [ 33 ] Après avoir creusé à l’aide d’une pelle le long des murs de fondation, ils procèdent alors au remplacement complet, aux frais de la défenderesse, de la membrane recouvrant les murs de fondation de l’immeuble.
[ 34 ] Lors de son témoignage, M. Alarie soutient que les travaux correctifs efficaces et requis ne pouvaient s’effectuer que par l’extérieur du bâtiment. [ 35 ] La demanderesse réclame donc à la défenderesse la somme de 3 621,71 $ payée à Godon à laquelle s’ajoutent 300 $ à
titre de perte de revenus locatifs et 800 $ pour ses pertes non pécuniaires qu’elle soutient avoir subies. ANALYSE 1. La défenderesse a-t-elle mal exécuté ses travaux ? [ 36 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 37 ] Il revenait à la demanderesse de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités. [3] [ 38 ] Dans le présent cas, les parties étaient liées par un contrat d’entreprise tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q . ) : 2098. Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer. [ 39 ] Les principales obligations de l’entrepreneur sont énoncées à l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. [ 40 ] En plus du fait que la défenderesse était tenue légalement à une obligation minimale de résultat quant à l’exécution conforme de ses travaux, elle a de plus garanti ceux-ci contre toute infiltration d’eau pour une période de 20 ans aux termes de son contrat conclu avec la demanderesse. [ 41 ] Or, ceux-ci se sont avérés déficients à un endroit précis, comme l’a démontré un test réalisé par l’un de ses employés peu de temps après leur exécution. [ 42 ] De l’aveu même de son représentant, M.
Alarie, les travaux correctifs alors requis ne pouvaient être réalisés adéquatement que par l’extérieur, ce qui fut fait uniquement que trois mois plus tard. 2.
Dans l’affirmative, la défenderesse doit-elle payer une indemnité à la demanderesse ? [ 43 ] Une réponse affirmative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 44 ] Ce n’est que par manque de personnel et du fait que débutaient les vacances dans le domaine de la construction que la défenderesse a tenté, sans succès, de corriger ses propres malfaçons en procédant à des travaux à l’intérieur de l’immeuble. [ 45 ] Alors qu’elle est laissée à elle-même par la défenderesse à l’aube du début de ce congé, la demanderesse était justifiée de retenir les services d’un tiers pour tenter de colmater le mur de fondation par l’intérieur afin de procéder, le plus rapidement possible, aux travaux de reconstruction de son logement. [ 46 ] Suivant le défaut de la défenderesse de procéder rapidement et efficacement dès la première occasion à la correction de ses travaux, la demanderesse a subi des pertes de temps, du stress et s’est vue dans l’obligation d’entreprendre diverses démarches dans le but de minimiser ses dommages. [ 47 ] Ainsi, la défenderesse a manqué à ses obligations contractuelles et légales engageant sa responsabilité envers la demanderesse, et ce, conformément, entre autres, des dispositions prévues à l’
article 1458 C.c.Q. [4] et aux articles 8 , 36 et 37 de la
Loi sur la protection du consommateur ( L.p.c. ) . [5] 3. Dans l’affirmative, quelle est la valeur de l’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir ? [ 48 ] L’indemnité que la demanderesse est en droit de recevoir doit résulter directement et immédiatement des fautes contractuelles commises par la défenderesse, et ce, conformément aux articles 1611 et 1613 C.c.Q. et 272 L.p.c. : 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé.
On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué. 1613. En matière contractuelle, le débiteur n’est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir au moment où l’obligation a été contractée, lorsque ce n’est point par sa faute intentionnelle ou par sa faute lourde qu’elle n’est point exécutée; même alors, les dommages-intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 314 ou dont l’application a été étendue par un décret pris en vertu de l’article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l’exécution de l’obligation;
b) l’autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 49 ] D’abord, il n’a pas été démontré, d’une manière prépondérante, que les travaux réalisés par Godon et dont les coûts sont réclamés par la demanderesse ont véritablement corrigé les malfaçons découlant de ceux exécutés par la défenderesse. [ 50 ] En effet, ces travaux semblent avoir été réalisés afin d’éviter temporairement la survenance d’infiltration d’eau de manière à permettre la reconstruction et la finition du sous-sol de l’immeuble. [ 51 ] D’ailleurs, suivant les photographies prises par la demanderesse, [6] la surface de la nouvelle dalle de plancher n’atteint pas la
partie supérieure des semelles, ce qui jette un doute quant à la correction complète et durable des malfaçons existantes. [ 52 ] Seuls les travaux réalisés par la défenderesse au cours du mois d’octobre 2017, sur les murs extérieurs de l’immeuble, semblent avoir permis d’atteindre irrémédiablement cet objectif. [ 53 ] Cependant, cette dernière n’a pas agi promptement obligeant ainsi la demanderesse à agir afin de pouvoir remettre en état le sous-sol de son immeuble et de permettre à son locataire de réintégrer son logement le plus rapidement possible. [ 54 ] Les travaux réalisés par Godon s’inscrivaient donc dans le cadre de son obligation à minimiser ainsi ses dommages. [ 55 ] En d’autres termes, si la défenderesse avait corrigé ses malfaçons dès le retour de ses employés de leur congé dans le domaine de la construction, la demanderesse n’aurait pas eu à débourser une somme de 3 621,71 $ pour les travaux réalisés par Godon, lesquels auraient pu ainsi être évités. [ 56 ] La défenderesse doit donc assumer seule la responsabilité de son retard à s’exécuter et à corriger le plus rapidement possible ses malfaçons en remboursant intégralement cette somme à la demanderesse. [ 57 ] Il en va de même pour une
partie de la perte de loyer que cette dernière a subie pour les mêmes raisons, et ce, pour la somme de 300 $ qu’elle réclame. [ 58 ] En effet, suivant la déclaration pour valoir témoignage de M.
Grenier, celui-ci affirme ne pas avoir payé son loyer au cours des mois de juillet et août 2017 et avoir remis 300 $ à la demanderesse pour le mois de septembre, tout en précisant avoir réintégré son logement au 11 e jour de ce mois après avoir quitté les lieux le 15 juin précédent. [ 59 ] Par conséquent, une indemnité correspondant à un peu moins de la valeur d’un mois de loyer est raisonnable et justifiée. [ 60 ] Enfin, la demanderesse a subi des pertes non pécuniaires, soit du stress, des troubles, des inconvénients et des pertes de temps résultant directement des fautes commises par la défenderesse. [ 61 ] Or, il n’existe pas de méthode précise pour évaluer de telles pertes, faisant en sorte que celles-ci ne sont pas facilement monnayables. [ 62 ] Il s’agit donc pour le Tribunal d’une tâche délicate et forcément discrétionnaire. [ 63 ] De plus, la valeur de telles pertes doit être établie en fonction de la réparation due à la victime et non à
titre de sanction à l’endroit du responsable de ces mêmes pertes. [ 64 ] En tenant compte de ces critères et suivant la preuve présentée, le Tribunal estime que la somme de 800 $ réclamée par la demanderesse, à
titre de compensation pour ses pertes non pécuniaires, est raisonnable et justifiée. [ 65 ] En conclusion, cette dernière a démontré le bien-fondé de sa réclamation dans son intégralité. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille la réclamation de la demanderesse, Mme Manon Cléroux; Condamne la défenderesse, Les Goudrons du Québec inc., à payer à la demanderesse, Mme Manon Cléroux, la somme de 4 721,71 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 20 juillet 2017, date de la première mise en demeure de la demanderesse; Condamne la défenderesse, Les Goudrons du Québec inc., à payer à la demanderesse, Mme Manon Cléroux, les frais de justice de 103 $.
__________________________________ Pierre Cliche , j.c.q. Date d’audience : Le 28 septembre 2022
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