2017 QCCQ 9524, 2017 QCCQ 9524
Opinion
Protection de la jeunesse — 173979 2017 QCCQ 9524 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000001-178 160-41-000002-176 DATE : 17 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE;
c. X né le [...] 2001 -et- Y né le [...] 2004 ADOLESCENTS; -et A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les adolescents ont 16 et 12 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité et leur développement compromis aux motifs qu’ils sont soumis à de mauvais traitements psychologiques (exposition aux conflits entre les parents) et victimes de négligence sur le plan éducatif. [ 2 ] La Directrice recommande que les adolescents soient hébergés en famille d’accueil pour une période de six mois.
[ 3 ] Les parents et les adolescents sont en désaccord avec ces recommandations et souhaitent que ces derniers retournent vivre chez leur mère. [ 4 ] Les rapports sont déposés du consentement des parties pour valoir témoignage, le père niant toutefois les faits entourant des événements de violence conjugale survenus aux mois de décembre 2016 et janvier 2017. Historique [ 5 ] La famille est connue de la Directrice depuis 2006 en lien principalement avec les conflits de couple récurrents entre le père et la mère.
Deux signalements sont d’abord évalués en 2006 et en mars 2015 qui confirment plusieurs faits, mais qui ne placent pas alors les adolescents en besoin de protection selon la Directrice.
Un troisième signalement est évalué en mars 2015 qui conclut cette fois que la sécurité et le développement des adolescents sont compromis en raison de leur exposition aux conflits entre les parents et du risque sérieux de négligence auquel ils sont exposés (problème de toxicomanie chez le père et problème de santé mentale chez la mère). [ 6 ] Le Tribunal est saisi de la situation et les adolescents font l’objet d’une ordonnance d’hébergement en famille d’accueil du 25 mars au 3 juin 2015. [ 7 ] Il est constaté à ce moment que les parents entretiennent des relations conflictuelles et malsaines, que les adolescents en souffrent et qu’ils arrivent régulièrement en retard à l’école.
Le père présente alors des problèmes de consommation de drogue et de dépendance à l’internet au vu et au su de ses fils. La mère, de son côté, est fragile psychologiquement, présente des signes d’anxiété importants mais tarde au départ à poser des gestes concrets pour changer la situation.
Suite à une amélioration dans leur collaboration et leur implication, les deux adolescents leur sont à nouveau confiés. [ 8 ] Dans sa décision du 18 juin 2015, la Juge Doris Thibault écrit : «[22] La preuve convainc que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison des mauvais traitements psychologiques auxquels ils sont soumis dus à la situation conjugale conflictuelle des parents, du problème de toxicomanie du père et de la fragilité de la santé mentale de la mère.
Le Tribunal espère que l’hébergement des enfants en famille d’accueil aura permis aux parents de réaliser qu’ils doivent modifier leur mode de vie afin de les garder auprès d’eux à long terme. [23] Compte tenu de la très récente implication des parents et de la fragilité de la situation, le Tribunal croit que la présente ordonnance devra être révisée après six mois et non une année de façon à vérifier la constance de leur implication.» [ 9 ] Les dossiers sont fermés par la Directrice en décembre 2015. [ 10 ] La situation est à nouveau signalée en octobre 2016 pour des motifs similaires.
Il est rapporté à ce moment que les deux adolescents cumulent plusieurs absences à l’école et qu’une altercation entre les parents nécessite l’intervention des policiers. [ 11 ] Le 22 décembre 2016, une entente provisoire est conclue afin que les adolescents soient confiés à leur mère et que les contacts avec leur père soient supervisés. Suite aux informations reçues à l’effet que la mère a l’intention de reprendre vie commune avec le père, une mesure de protection immédiate est appliquée le 11 janvier 2017 afin de confier les deux adolescents à leur tante maternelle.
Ces derniers intègrent par la suite une famille d’accueil le 12 janvier suite à une ordonnance du Tribunal où ils se trouvent toujours. Contexte et analyse [ 12 ] Les différentes versions des faits, tant antérieurs que postérieurs aux signalements, sont contradictoires. • Version de la mère aux intervenantes [ 13 ] La mère raconte qu’une chicane survient entre elle et le père en octobre 2016 et affirme que c’est la seule qui atteint une telle ampleur depuis 2015. Les parents conviennent alors de se séparer et la mère va habiter chez sa sœur avec les enfants.
Cependant, le couple refait vie commune au bout d’une semaine. La mère reconnait que c’est elle qui sollicite le père à nouveau. Elle admet avoir appelé les policiers puisqu’à ce moment elle craint pour sa sécurité, mais prétend par la suite avoir regretté son geste. [ 14 ] Le père fait l’objet d’accusations criminelles et a comme conditions de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec la mère et d’avoir en sa possession des armes à feu. [ 15 ] Le 17 décembre 2016, un nouvel événement survient en présence des deux adolescents.
La mère explique s’être aperçue que le père la trompe avec une autre femme et lui fait savoir qu’il peut cueillir ses effets personnels sur la galerie à son retour de sa fête d’employés. À son arrivée, il tente d’entrer par une fenêtre et ensuite par la porte en la défonçant. Les adolescents voient et entendent tout pendant l’altercation. La mère reconnait avoir très peur à ce moment que le père s’en prenne physiquement à elle. Il réclame qu’elle lui remette sa drogue cachée dans la maison. Les policiers sont contactés et mettent le père en état d’arrestation.
La mère va vivre alors chez sa sœur avec les adolescents. Elle dit vouloir faire le choix de les protéger et éviter que le même scénario de leur hébergement en famille d’accueil en 2015 se reproduise. La mère précise que le père saisit dernièrement ses cartes de crédit, qu’elle n’a plus d’argent et qu’elle souhaite également faire des démarches pour dénoncer cette situation. Elle reconnait vivre une relation malsaine teintée de violence psychologique, sexuelle et verbale avec le père. Ce dernier a même pris des photos d’eux pendant leurs ébats sexuels et menace de les publier sur internet.
Elle ajoute qu’il tient des propos dénigrants envers les adolescents, les traite de « mongols» et fait écouter des vidéos aux intervenantes alors que le père la traite de «chienne» et de «vache» . [ 16 ] Les intervenantes constatent lors de leurs visites chez la mère que le cadre de porte d’entrée est effectivement arraché. [ 17 ] Le 17 janvier 2017, une rencontre est prévue entre les intervenantes et les parents de façon séparée. Or, une information est reçue à l’effet que la mère est transportée par ambulance à l’hôpital le même jour suite à un conflit qui dégénère avec le père.
L’intervenante se rend à son chevet afin de savoir ce qui se passe.
[ 18 ] La mère mentionne avoir été séquestrée par le père à leur domicile le 16 janvier en fin de journée, et ce, jusqu’au lendemain matin. Elle précise que ce dernier lui coupe alors tout contact avec l’extérieur, l’empêche de sortir, l’étrangle et qu’il y a présence de violence sexuelle, verbale et psychologique. Elle dit avoir réussi finalement à s’échapper pour se rendre chez une voisine afin de contacter les policiers.
Le père est alors arrêté et demeure détenu jusqu’au 24 janvier suivant, date où il est remis en liberté avec les mêmes conditions spécifiques d’interdit de contact avec elle. [ 19 ] Le 17 février 2017, la mère confirme à nouveau les faits entourant les événements du 17 janvier précédant tout en précisant que «le viol n’est pas prouvé» puisque le médecin, qui lui fait passer la trousse médicolégale, omet d’examiner une
partie de son anatomie permettant de confirmer l’agression. • Version de la mère à l’audience [ 20 ] La mère confirme la version des faits donnée aux intervenantes sur les événements du mois de janvier 2017 en précisant toutefois que «tout est vrai sauf le viol» . Appelée à donner des précisions sur cet aspect, elle devient hésitante et peu convaincante.
Elle admet avoir été séquestrée dans la soirée du 16 janvier de même que toute la nuit, qu’il y a eu présence de violence physique (étranglement), mais a de la difficulté à qualifier la nature de son consentement à avoir des relations sexuelles. [ 21 ] Elle admet ne pas avoir dévoilé à l’intervenante avoir été en contact avec le père le 21 février dernier, affirmant avoir l’intention de le faire plus tard.
À cet effet, elle raconte avoir accepté de garder le bébé de sa sœur ce matin-là et que le père se présente à son domicile pendant cette période disant vouloir parler à leur fille aînée et venir lui porter des choses. Elle le laisse entrer tout en lui mentionnant qu’il ne respecte pas ses conditions de remise en liberté. Elle prétend qu’elle ne sait pas de quelle façon le père a obtenu son adresse et que c’est la seule fois que cela se produit. Sa sœur revient plus tôt que prévu chercher son enfant et constate la présence du père au domicile.
C’est cette dernière qui informe l’intervenante sociale de la situation. La mère affirme ne pas avoir appelé les policiers puisque sa fille aînée lui reproche de causer des problèmes. [ 22 ] Elle reconnait avoir manqué trois rendez-vous téléphoniques avec ses fils sur une possibilité de cinq dans les dernières semaines et rejette les torts sur l’intervenante sociale de ne pas lui donner l’information à temps afin qu’elle puisse exercer des contacts pendant la semaine de relâche.
Elle reconnait également avoir tenu certains propos inappropriés aux adolescents. [ 23 ] Elle affirme ne pas avoir l’intention de reprendre une vie de couple avec le père, précisant avoir un nouvel ami de cœur, pour dire par la suite que c’est seulement un ami. • Version du père aux intervenantes [ 24 ] Concernant l’altercation du mois d’octobre 2016, le père reconnait qu’il s’agit d’une bonne chicane, mais que la gravité et l’intensité des conflits ont beaucoup diminué depuis 2015.
Il affirme que les adolescents n’en sont pas témoins et que les relations conjugales sont positives. [ 25 ] Concernant les événements du mois de décembre, le père raconte que lorsqu’il est revenu de sa fête d’employés, les policiers sont déjà présents à son domicile pour l’arrêter. Il dit savoir qu’à ce moment il ne respecte pas les conditions émises par les policiers concernant l’interdit de contact avec la mère. Il affirme que cette dernière est d’une jalousie excessive et qu’elle croit à tort qu’il la trompe.
Il reconnait pouvoir utiliser un langage inadéquat envers elle, mais ne l’avoir jamais violentée physiquement. Il nie qu’il y a de la drogue cachée dans la maison ou en consommer. Il précise que la mère le dénigre constamment devant les adolescents et justifie sa non-implication au niveau scolaire puisque cette dernière lui fait une mauvaise réputation dans ce milieu. • Version du père à l’audience [ 26 ] D’entrée de jeu, le père affirme que les événements rapportés par la mère au mois de janvier 2017 sont complètement faux et ne l’avoir jamais violentée.
Il dit que le matin du 17 janvier, il a un rendez-vous médical mais un texto de la mère l’avise que celui-ci est reporté dans l’après-midi. Il affirme que cette dernière invente des choses depuis environ deux ans, avoir fait en sorte qu’elle consulte un médecin, mais n’avoir eu aucun échange avec elle par la suite sur la nature de son état de santé psychologique.
Il croit que la mère tente de lui faire du tort suite aux faits qu’elle reçoit l’information qu’il souhaite intenter des procédures de divorce. [ 27 ] Il nie être allé chez la mère le 21 février et s’être plutôt présenté dans un endroit public pour aller chercher sa fille. [ 28 ] Il reconnait avoir déjà présenté des problèmes de consommation de drogue il y a environ deux ans, avoir participé à une thérapie au CRD et se montre en accord pour effectuer des tests de dépistage de drogue au besoin. [ 29 ] Il justifie sa position de demander que les adolescents soient confiés à leur mère malgré tous les problèmes qu’elle lui cause par le fait qu’il s’agit d’une chicane d’adultes et que ses fils ne doivent pas en payer le prix.
Il est d’avis que la mère s’en occupe adéquatement et ne croit pas qu’il y ait d’impacts pour eux d’être sous la responsabilité de leur mère même si cette dernière a une santé mentale questionnable, tient des paroles mensongères ou adopte des comportements troublants. • Version des adolescents [ 30 ] Les deux adolescents sont absents à l’audience mais dûment représentés par une avocate qui fait certaines admissions concernant les allégations de la demande.
Ils confirment donc notamment par son entremise qu’une altercation survient au mois de décembre 2016 entre les parents en leur présence nécessitant l’intervention des policiers, que le père présente des problématiques au niveau de la gestion de ses émotions, qu’il utilise la violence verbale et psychologique envers eux et la mère et qu’ils arrivent régulièrement en retard à l’école ou sont absents en raison du fait que les parents négligent de les transporter. [ 31 ] Ils sont également rencontrés par les intervenantes suite aux événements du 17 décembre.
Ils confirment la version donnée par la mère et précisent que leur père fait tout pour tenter de la provoquer afin qu’elle soit jalouse. Ils racontent qu’il les dénigre, qu’il peut jouer à des jeux vidéo toute la nuit et qu’il maintient une consommation d’amphétamines, ce qui le rend agressif. Ils précisent que leurs
nombreuses absences ou retards sont dus au fait que le père ne souhaite pas se réveiller le matin pour aller les reconduire. • Témoignage de l’intervenante [ 32 ] L’intervenante est d’avis qu’il est difficile de faire confiance à la mère qui affirme être victime de violence de façon importante de la part du père, vouloir protéger ses enfants, mais qui malgré tout, reprend contact ou vie commune avec ce dernier. Elle se questionne sur sa transparence et sur des propos inadéquats qu’elle peut tenir en présence de ses garçons. Elle donne à
titre d’exemple que lors du contact du 13 février qui se déroule en sa présence chez la mère qu’elle doit mettre fin à celui-ci en raison du fait qu’elle entretient ses garçons sur la bataille qu’elle veut livrer au tribunal en leur disant «on va gagner !» . Le même scénario se répète lors d’un passage au tribunal le 16 février où elle tient le même genre de discours qui a un effet négatif sur les adolescents. [ 33 ] Elle s’interroge sur le peu de manifestation d’intérêt de la mère afin d’avoir des contacts réguliers avec ses garçons malgré les possibilités qui lui sont offertes.
Elle précise avoir convenu avec elle qu’une confirmation au niveau des modalités de contacts supervisés doit se faire avant la semaine de relâche puisque les deux intervenantes en charge du dossier sont alors en vacances. Elle laisse un message à la mère quelques jours avant par le biais de sa sœur et de son nouveau conjoint. Ce dernier l’informe par ailleurs qu’ils ne sont plus ensemble puisqu’ils se sont chicanés. Elle dit être toujours en attente d’une demande de la mère pour effectuer une nouvelle visite.
Elle envisage de maintenir des contacts supervisés par une tierce personne à une fréquence d’un ou deux par semaine tant que la mère ne démontre pas une meilleure collaboration, de la transparence, une stabilité affective et avoir l’assurance qu’elle n’est plus en contact avec le père. Elle envisage le même type de contacts avec ce dernier, bien que l’aîné ne souhaite pas le voir depuis le mois de décembre. [ 34 ] Certaines démarches sont effectuées par la mère mais le tout demeure, selon elle, embryonnaire.
Elle souhaite observer une réelle mobilisation et reprise en main sur quelques mois, notamment par le biais d’un suivi en psychologie avant d’ouvrir sur quelque chose d’autre. [ 35 ] L’intervenante précise que les deux adolescents se retrouvent en difficultés scolaires importantes en début d’année et qu’ils manquent de 39 à 41 périodes entre septembre et novembre 2016.
La mère lui a par ailleurs confirmé que les retards ou les absences sont dues principalement au fait que le père ne se lève pas le matin puisqu’il joue aux jeux vidéo toute la nuit et qu’elle ne veut pas le réveiller craignant ses réactions. [ 36 ] Elle est consciente que les deux adolescents souhaitent retourner chez leur mère, mais se dit convaincue qu’ils ne vont pas dénoncer de nouvelles situations problématiques puisqu’ils sont protecteurs envers elle et souhaitent la défendre.
Elle constate qu’ils évoluent positivement en famille d’accueil et que le cadet se montre très spontané dans ses déclarations en disant «je sens bon, j’ai de beaux lunchs, j’ai de beaux vêtements» . Il est observé une nette amélioration dans les résultats scolaires des adolescents et le cadet se montre très fier d’avoir obtenu une note de 100% à un examen dernièrement. Analyse [ 37 ] Il est très difficile d’avoir l’heure juste sur ce qui se passe réellement entre le père et la mère.
Différents éléments remettent en question tant la crédibilité de l’un que de l’autre. [ 38 ] Ce qui est par contre non contredit, c’est bien que le père a comme condition de ne pas entrer en contact avec la mère depuis le mois d’octobre 2016, il reprend tout de même rapidement vie commune avec elle. Également, la preuve confirme qu’il y a une altercation avec présence de violence du père à leur domicile au mois de décembre. La version donnée par la mère est corroborée par les deux adolescents, mais également par le fait que les intervenantes constatent elles-mêmes que le cadre de porte est arraché.
Le contenu des vidéos que la mère leur fait visionner confirme également la présence de violence verbale. [ 39 ] Le témoignage du père à l’effet qu’il nie toute forme de violence envers la mère mais admet seulement qu’il peut parfois tenir des propos « désagréables» n’est donc pas crédible. [ 40 ] Ce n’est pas le rôle du Tribunal de condamner les gestes ou paroles de l’un ou l’autre des parents, mais bien de statuer sur les mesures de protection qui répondent au meilleur intérêt des adolescents. Peu importe la thèse retenue, ces derniers se retrouvent dans une situation tout à fait inadéquate.
Ou bien la mère vit de la violence conjugale importante et n’est manifestement pas en mesure d’en mettre les adolescents à l’abri ou elle invente et fabrique de fausses accusations contre le père allant même jusqu’à se rendre à l’hôpital en ambulance, ce qui laisse planer un sérieux doute sur son état de santé mentale et sur les impacts que cela peut avoir sur ses fils. [ 41 ] Le Tribunal est perplexe quant à la position du père à l’effet qu’il souhaite que ses fils retournent vivre auprès de la mère malgré le fait qu’il maintient qu’elle invente des scénarios pour le faire arrêter.
Le fait qu’il ne s’inquiète pas de l’impact de l’état d’esprit de la mère sur les garçons n’est pas non plus rassurant. Cela ne peut que laisser planer un sérieux doute sur l’intention des parents en ce qui a trait à une reprise de relation entre eux. [ 42 ] Une chose est certaine, c’est que tout cela est très malsain pour les adolescents. Quels images et enseignements cela leur donnent-ils sur ce qui est adéquat dans l’établissement de relations interpersonnelles ? [ 43 ] Tant le père que la mère ne sont pas en mesure actuellement de faire des choix judicieux au bénéfice des adolescents.
Ces derniers doivent pouvoir évoluer dans un milieu en mesure de répondre tant à leurs besoins affectifs qu’éducatifs et bénéficier de modèles adultes positifs. De leur côté, les parents doivent non seulement faire un très grand examen de conscience sur l’impact de leurs comportements sur les adolescents, mais surtout prendre sans tarder les moyens nécessaires afin que ces situations cessent. [ 44 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des adolescents. [ 45 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 46 ] ACCUEILLE la présente demande;
[ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescents compromis en vertu des articles 38b) iii) et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 48 ] ORDONNE pour une période de six mois les mesures suivantes: Dans la situation de X : [ 49 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 50 ] QUE les contacts de l’adolescent avec son père et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 51 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 52 ] QUE le père participe à une thérapie pour hommes présentant des problèmes de violence et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 53 ] QUE la mère participe à un suivi personnel visant à travailler ses difficultés de dépendance affective et de confiance en soi et qu’elle rende compte de ses démarches à l’intervenante sociale de la Directrice; [ 54 ] QUE l’adolescent fréquente l’école de façon assidue; [ 55 ] QUE l’adolescent et les parents participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 56 ] QUE l’adolescent et ses parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 57 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 58 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation de Y : [ 59 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 60 ] QUE les contacts de l’adolescent avec son père et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice ou, à défaut d’entente, à être déterminés par le Tribunal; • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 61 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 62 ] QUE le père participe à une thérapie pour hommes présentant des problèmes de violence et que soient suivies les recommandations des professionnels consultés; [ 63 ] QUE la mère participe à un suivi personnel visant à travailler ses difficultés de dépendance affective et de confiance en soi et qu’elle rende compte de ses démarches à l’intervenante sociale de la Directrice; [ 64 ] QUE l’adolescent bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient suivies toutes les recommandations formulées par les professionnels consultés au cours de cette période; [ 65 ] QUE l’adolescent fréquente l’école de façon assidue; [ 66 ] QUE l’adolescent et les parents participent et s’impliquent activement dans le plan d’intervention élaboré par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse;
[ 67 ] QUE l’adolescent et les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 68 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 69 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q. Centre jeunesse Me Nathalie Aubin (adolescents) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Joanie Labrecque Tremblay (père) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) /ss Date d’audience : 9 mars 2017
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