2011 QCCQ 878, 2011 QCCQ 878
Opinion
JL3975 R. c. Rochon 2011 QCCQ 878 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE MONTRÉAL MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale» N°: 500-01-034319-100 DATE : 10 FÉVRIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE E. LABELLE ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE c. JONATHAN ROCHON ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ SURVOL [ 1 ] M.
Rochon a été déclaré coupable le 13 décembre 2010 d'avoir eu en sa possession 71 roches de crack, et ce, dans le but d'en faire le trafic. Maintenant, je dois déterminer la peine appropriée à lui être imposée. LES FAITS [ 2 ] Le 10 janvier 2010, M. Rochon est passager dans un véhicule taxi qui est intercepté par des policiers suite à une manœuvre décrite comme étant dangereuse. Pendant l'intervention auprès du conducteur du véhicule taxi, un des policiers remarque que M. Rochon et la personne qui l'accompagne ne portent pas leur ceinture de sécurité.
Ainsi, les policiers demandent aux deux passagers de s'identifier, et ce, dans le but de rédiger des constats d'infraction. [ 3 ] M. Rochon refuse de s'identifier à deux reprises. Il est sorti du véhicule et placé en état d'arrestation pour avoir entravé le travail d'un policier. La fouille
sommaire de M. Rochon révèle la présence de 71 roches de crack. POSITIONS DES PARTIES [ 4 ] Considérant la nature et la quantité des stupéfiants, les antécédents judiciaires de M. Rochon, la poursuite demande une peine d'incarcération entre 30 et 36 mois. [ 5 ] Quant au représentant de M. Rochon, il indique qu'une peine de 18 mois serait juste. LA SITUATION DE M. ROCHON [ 6 ] J'ai peu d'informations concernant M. Rochon.
Il est maintenant âgé de 25 ans et malgré son jeune âge, il possède d'importants antécédents judiciaires. [ 7 ] De 2001 à 2003, alors qu'il est sous l'autorité de la Chambre de la jeunesse, il se verra condamner à huit reprises pour un total de 21 chefs d'accusations, principalement en matière de violence et de criminalité contre la propriété. [ 8 ] En 2003, il est condamné, à trois reprises, et ce, pour 6 chefs d'accusations, incluant vol qualifié, séquestration, introduction
par effraction, recel et évasion d'une garde légale. La peine la plus sévère qu'il a reçue équivaut à 34 mois de détention. [ 9 ] En 2005, il est condamné à deux reprises pour 4 chefs d'accusations relativement à de la criminalité visant la propriété. Il purgera une peine totale de 10 mois de détention. [ 10 ] En 2007, il est condamné à purger une peine de 18 mois et une probation de 3 ans pour une accusation de vol qualifié et une accusation de méfait.
Il a aussi contrevenu à sa libération conditionnelle. [ 11 ] Finalement, en janvier 2010, il reçoit une peine de 10 mois de détention pour avoir fait le trafic d'un stupéfiant inscrit à l'annexe 1 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] . Cette infraction remontait à 2009. M. Rochon était donc en attente de procès et sous l'autorité d'une ordonnance de probation lorsqu'il est arrêté, dans le présent dossier, le 10 janvier 2010.
LES PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 12 ] Les articles 718 à 718.2 du Code criminel [2] indiquent les principes et objectifs que doivent respecter les tribunaux lors de l'imposition d'une peine.
Ainsi, pour atteindre l'objectif essentiel du respect de la loi et le maintien d'une société juste, paisible et sûre, il est nécessaire de prendre en considération les éléments suivants, à savoir : ➢ La dénonciation de la conduite reprochée, la dissuasion générale et spécifique. ➢ Évaluer si la personne doit être isolée de la société, également si elle est en mesure d'assurer une certaine réparation envers la société. ➢ Finalement, tenter de provoquer une certaine conscientisation de la portée des gestes illégaux envers la société. [ 13 ] La peine doit tenir compte de la responsabilité de la personne et de la gravité de l'infraction.
Finalement, le Tribunal doit tenir compte des facteurs aggravants et atténuants concernant le crime et la situation particulière de l'accusé et des peines qui ont été prononcées par les tribunaux dans des situations similaires. ÉVALUATION 1. Nature du stupéfiant [ 14 ] Le crack est une drogue dure, particulièrement dévastatrice, dont la possession et la vente ont de tout temps été décriées par les tribunaux.
Il s'agit d'une drogue bon marché, relativement facile à produire qui crée, malheureusement, une dépendance quasi automatique chez l'utilisateur, et ce, dès la première utilisation. [ 15 ] Dans l'arrêt Dorvilus [3] , le juge Baudoin s'exprime ainsi au nom de la majorité: "Le juge de première instance a mis clairement l'accent sur l'exemplarité de la sentence. Le crack crée chez l'usager une sensation intense et très rapide, mais de courtes durées, et une dépendance forte et pratiquement immédiate.
C'est une drogue dont l'usage se propage à grande vitesse à l'heure actuelle surtout chez les enfants et chez les jeunes, parce qu'elle est bon marché par rapport à la cocaïne en poudre ou à l'héroïne. Une "roche" de crack se vend en effet entre 10$ et 15 $ alors que 25 $ à 40 $ sont nécessaires à l'achat d'un quart de gramme de cocaïne en poudre.
On note aussi qu'elle provoque chez l'usager en manque, de l'agressivité et des tendances à la paranoïa." [4] Et plus loin: "[…] Comme le notent tous les jugements dont la liste suit, les tribunaux ont le devoir de se montrer sévères et non complaisants en matière de trafic de crack, eu égard surtout au fait que la substance crée une grande dépendance et une dépendance quasi immédiate, qu'elle est une drogue bon marché à la portée donc de la bourse des enfants et des adolescents." [5] [ 16 ] Les conséquences néfastes reliées à l'utilisation de cette drogue sont légions, non seulement chez les utilisateurs, mais aussi dans leurs familles.
Bien peu de stupéfiants possèdent le pouvoir destructeur du crack et la rapidité avec laquelle il fait ses ravages. [ 17 ] La dangerosité du crack pointe évidemment vers la dissuasion et la dénonciation à
titre de facteurs dominants dans la détermination de la peine appropriée. 2. Facteurs atténuants et aggravants [ 18 ] Objectivement, la possession de crack dans le but d'en faire le trafic est passible de détention à perpétuité. Subjectivement, M. Rochon avait en sa possession une quantité impressionnante de roches de crack prête à être livrée pour la revente aux utilisateurs. [ 19 ] Il n'a pas été mis en preuve que M. Rochon était un utilisateur de stupéfiants ou s'il s'adonnait à cette activité pour en tirer un bénéfice monétaire. [ 20 ] Dans les facteurs atténuants, je retiens l'élément suivant: ➢ L'âge de M.
Rochon. [ 21 ] En ce qui a trait aux facteurs aggravants, il y a les éléments suivants: ➢ La nature et la quantité du stupéfiant.
➢ Les effets dévastateurs du crack dans la société. ➢ Les antécédents judiciaires de M. Rochon, particulièrement la récente condamnation pour trafic de stupéfiants. ➢ Au moment de son arrestation, il était en attente de procès pour une accusation semblable (trafic d'une substance listée à l'annexe 1 de la L.R.C.D.S.). ➢ Au moment de son arrestation, il était toujours sous probation. 3. Détermination de la peine [ 22 ] Dans le dossier R. c.
Frappier [6] , mon collègue le juge Tremblay, J.C.Q. , fait une étude des décisions en matière de trafic de crack et de possession dans le but d'en faire le trafic. [7] Il appert de cette analyse que les tribunaux, pour une quantité similaire, imposent des peines d'emprisonnement dont le point de départ se situe autour de 24 mois. [8] [ 23 ] M. Rochon est encore jeune et dans les circonstances, je devrais tenir compte de la possibilité de réhabilitation de ce dernier dans la détermination de la peine.
Cependant, la lecture des nombreuses et très sérieuses condamnations antérieures démontre que la présente condamnation s'inscrit dans une spirale ascendante dans le mode de vie criminelle de M. Rochon. Cet ensemble de faits illustre que l'importance à être accordée à la réhabilitation de ce dernier est, malheureusement, bien faible. [ 24 ] Dans les circonstances, l'exemplarité et la dissuasion surclassent tous les autres objectifs.
Les facteurs aggravants sont nombreux, sérieux et ajoutent un poids important dans le processus de détermination de la peine et ils pointent tous vers l'imposition d'une peine d'incarcération significative. [ 25 ] M. Rochon est détenu depuis le 10 janvier 2010. Il a, dans les jours suivants, enregistré un plaidoyer de culpabilité concernant l'accusation de trafic de stupéfiants devant une autre juridiction et a reçu une peine de 10 mois de détention. [ 26 ] Il n'était donc pas " sous garde par suite de l'infraction " [9] et notre Cour d'appel a déterminé qu'une telle période ne pouvait être considérée à
titre de détention préventive. La Cour d'appel s'exprime de la façon suivante dans Robinson [10] : "The Respondent was on parole when arrested, which parole was suspended two days later. Thus awaiting his trial, the Respondent was not in preventive custody but instead was serving a previous sentence. The sentencing judge should not have taken into consideration the time served by the Respondent while awaiting his trial and should not have deducted any period from the sentence she would otherwise have imposed [citations omitted]." [11] [ 27 ] Comme nous l'enseigne la Cour d'appel dans R. c.
Cyr . [12] , la peine de 10 mois de M. Rochon s'est terminée à la mi- novembre 2010 et elle doit être calculée en totalité. [ 28 ] De cette période, il demeure un reliquat qui se qualifie à
titre de détention préventive que j'évalue à 90 jours et qui doit être compté en double puisque l'arrestation de M. Rochon est antérieure aux modifications législatives de l'article 719 (3) du Code criminel . CONCLUSION LA COUR : CONDAMNE M. Rochon à purger une peine de 40 mois de détention à laquelle un total de 6 mois seront déduits à
titre de détention préventive. ORDONNE Qu'il soit interdit à M. Rochon, en vertu de l'
article 109 du Code crimine l, d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substance explosive, et ce, à perpétuité. DISPENSE L’accusé du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ Pierre E. Labelle, J.C.Q. Me Katherine Brabant Pour Sa Majesté la Reine Me Günar Dubé Pour M. Jonathan Rochon
Dates d’audience : 27 octobre, 19 novembre et 13 décembre 2010.
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