2017 QCCQ 9389, 2017 QCCQ 9389
Opinion
Goupil c. Blanchette 2017 QCCQ 9389 JF 0689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033208-164 DATE : 24 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, JCQ MARIE-CLAUDE GOUPIL
Partie demanderesse c. GUILLAUME BLANCHETTE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Marie Claude Goupil est avocate spécialisée en droit de la famille. Dans une mise en demeure du 6 septembre 2016, elle réclame 15 819,13 $ à son client dont 6 362,53 $ d’intérêts pour des services rendus entre le 30 avril 2012 et le 5 décembre 2014, date à laquelle elle cesse d’occuper. [ 2 ] Elle institue son recours le 22 septembre 2016. Elle réduit sa demande à 15 000 $. [ 3 ] Guillaume Blanchette a produit une contestation mais est absent lors de l’audience pour en prouver les motifs.
LA PREUVE [ 4 ] Me Goupil produit trois factures à l’appui de sa réclamation et une convention d’honoraires qui prévoit des intérêts au taux conventionnel de 18 % l’an. [ 5 ] Les factures portent les dates du 30 mai 2013, 28 février 2014 et le 15 janvier 2015.
LA PRESCRIPTION [ 6 ] Le Tribunal a soulevé d’office la prescription quant à la facture du 30 mai 2013. [ 7 ] Selon Me Goupil, cette facture n’est pas prescrite car elle n’aurait pas été transmise à son client par erreur. [ 8 ] Le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 9 ] En matière contractuelle, le point de départ de la prescription est celui où le droit d’action a pris naissance, tel que le prévoit l’ art 2880 al.2 du Code civil du Québec . [ 10 ] Le droit d’action du créancier prend naissance dès que l’obligation de son débiteur est née et exigible. [ 11 ] En l’occurrence, le compte d’honoraires a été calculé et confectionné le 30 mai 2013.
Le droit d’action était alors né. La créance constatée par cette facture, laquelle est d’ailleurs soumise en preuve, est prescrite. [ 12 ] Le solde de la facture du 28 février 2014 est de 2 911,59 $ incluant les taxes et débours. Cette facture est due. [ 13 ] La facture du 15 janvier 2015 est de 898,20 $. Elle comprend deux heures et quinze minutes au taux horaire de 170 $ pour préparer une requête pour cesser d’occuper et diverses conversations et communications à la suite de cette requête.
[ 14 ] Le Tribunal refuse d’accorder ces heures facturées qui sont d’aucune utilité pour le client. [ 15 ] La facture du 15 janvier est réduite de 439 $ incluant les taxes pour un solde dû de 459 $. [ 16 ] Les sommes porteront intérêt au taux conventionnel de 18 % l’an à compter de chacune des dates de facturation. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 19 ] CONDAMNE le défendeur à payer 2 911,59 $ avec les intérêts au taux de 18 % l’an à compter du 28 février 2014; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur à payer 459,20 $ avec les intérêts au taux de 18 % l’an à compter du 15 janvier 2015; [ 21 ] AVEC les frais de justice. __________________________________ MONIQUE FRADETTE, JCQ Date d’audience : 21 juillet 2017
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