2019 QCCQ 9970, 2019 QCCQ 9970
Opinion
Protection de la jeunesse — 191009 2019 QCCQ 9970 JB5104 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003089-186 DATE : 14 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A et B Parents de l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 38 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) allègue la sécurité et le développement de l’adolescent compromis au motif de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À
titre de mesures de protection, la Directrice recommande le maintien de l’adolescent en famille d’accueil pour la prochaine année avec des mesures d’aide et notamment un suivi psychologique. [ 3 ] Le père se déclare en accord avec le motif d’intervention et les recommandations. La mère est absente, venant de donner naissance prématurément au sixième enfant du couple. Ils font vie commune et le père explique qu’ils ont la même position.
Vu les explications du père, le Tribunal procède en l’absence de la mère. [ 4 ] L’adolescent est présent et se montre en accord avec le motif de compromission et les mesures proposées. CONTEXTE [ 5 ] L’adolescent vient d’avoir 16 ans. Au moment de l’intervention de la Directrice, il demeure avec ses parents et sa fratrie au
domicile familial. Il est le troisième d’une famille de six enfants. Seul son frère aîné demeure à l’extérieur du milieu familial en appartement. L’intervention de la Directrice débute dans un contexte de crise importante dans le milieu familial. [ 6 ] La relation entre X et ses parents est tendue depuis plusieurs années. L’adolescent ne respecte pas ses parents. Il se montre opposant, provocant et violent, et ce, devant les autres membres de la famille.
Il démontre cependant un potentiel à fonctionner dans les autres sphères de sa vie. [ 7 ] Les parents admettent que les interventions sont inappropriées et qu’ils ont eu des propos rejetants à l’égard de leur fils. L’adolescent reconnaît également faire preuve de comportements violents et ne pas respecter ses parents. Bien qu’ils aient une vision commune des difficultés, le climat tendu à la maison ne permet pas le maintien de l’adolescent dans son milieu. [ 8 ] X démontre un mal-être profond par rapport à sa place dans la famille et la réponse à ses besoins affectifs.
Une intervention de la Directrice a eu lieu entre 2016 et 2018 en lien avec des réactions inappropriées des parents. L’adolescent est alors placé dans la famille d’accueil de Monsieur C du 17 octobre 2016 au 13 juin 2017. Cette même famille d’accueil reçoit l’adolescent suite à la signature d’une entente provisoire le 16 octobre 2018. Il y est depuis ce temps. ANALYSE [ 9 ] La relation familiale est fragilisée par les événements du passé. X porte des blessures importantes qui le mènent à vivre beaucoup de tristesse.
Il bénéficie actuellement d’un suivi psychologique pour faire face à ses difficultés et tenter d’en trouver la source. [ 10 ] Les parents sont ouverts à travailler la relation, bien que blessés par l’attitude de leur fils à leur égard. La mère a envoyé une carte pour l’anniversaire de X et pour Noël. L’adolescent visite également son petit frère nouveau-né à l’hôpital en début janvier. La mère est également présente.
Le père blessé par l’attitude de son fils est plus réticent à entreprendre une reprise de contacts. [ 11 ] L’adolescent est actuellement fermé à travailler la relation avec ses parents. [ 12 ] Il est manifeste que les membres de la famille doivent panser leurs blessures avant d’envisager une reprise de la relation entre eux.
Le Tribunal les encourage à effectuer une démarche personnelle afin de retrouver l’ouverture à renouer les liens familiaux dans le respect du rythme de chacun. [ 13 ] Plus particulièrement, le Tribunal est soucieux de la cause du profond mal-être de l’adolescent et l’encourage à s’investir dans son suivi psychologique pour trouver les réponses qui lui permettront de s’apaiser. [ 14 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l'adolescent, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis pour le motif suivant : • 38f) : troubles de comportement sérieux; [ 17 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties, et ce, en tenant compte du désir de l’adolescent; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 20 ] ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, plus particulièrement en travaillant l’atteinte des objectifs fixés au plan d’intervention; [ 21 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive certains soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique pendant la durée jugée nécessaire par les professionnels; [ 22 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 23 ] LE TOUT , pour une durée d’une (1) année. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Maryse Beauregard Avocate de l'adolescent Date d’audience : 14 janvier 2019 Jugement signé : 6 février 2019
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