2017 QCCQ 8618, 2017 QCCQ 8618
Opinion
Lévesque c. Habitations André Taillon 2017 QCCQ 8618 JL 4270 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033059-161 DATE : 5 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. NICOLAS LÉVESQUE -et- LINE STEBEN Demandeurs c. HABITATIONS ANDRÉ TAILLON Défenderesse JUGEMENT rendu séance tenante [ 1 ] Les demandeurs réclament réparation pour diverses malfaçons (liste de déficiences) à la bâtisse que la défenderesse a construite pour eux.
Il y a lieu de les traiter individuellement. [ 2 ] 1) Bain égratigné : Les demandeurs ne sont pas parvenus à se décharger de leur fardeau de preuve à ce sujet [1] . L’existence du défaut au moment de l’inspection finale est contestée, de même que la responsabilité de la défenderesse à son égard. De plus, les défendeurs n’apportent aucun élément de preuve sur la valeur du dommage. Cette réclamation est rejetée. [ 3 ] 2) 3) et 4) Coulis manquant; porte de la remise mal ajustée; prise manquante : Dans ces trois cas, la défenderesse admet les malfaçons.
Dans les trois cas, elle a accepté de les réparer ou de les faire réparer, mais s’est butée au refus ou à la réticence des demandeurs, qui ont perdu confiance en elle. [ 4 ] Le Tribunal voit là un manquement des demandeurs au niveau de la minimisation de leurs dommages et de leur obligation de collaborer » En plus, dans deux cas, c’étaient des sous-traitants qui devaient réparer, de sorte que la confiance n’aurait pas dû être un obstacle.
Ces réclamations sont également rejetées. [ 5 ] 5) et 6) Poteau de rampe mal positionné; marche extérieure abimée : Ces deux problèmes révélés par la preuve sont essentiellement d’ordre esthétique, la preuve n’étant pas prépondérante quant à leur caractère fonctionnel. [ 6 ] Là encore, le Tribunal n’a aucune preuve, ni aucune idée, de la valeur du préjudice. Mais comme un bâtiment neuf devrait être exempt de tels défauts, il y a là une forme d’inexécution de la défenderesse.
Faute de mieux, le Tribunal exerce son pouvoir discrétionnaire pour attribuer 100 $ aux demandeurs dans chaque cas. [ 7 ] Vu le résultat mitigé du recours, il sera adjugé sans frais. PAR CES MOTIFS, ET POUR LES MOTIFS ÉNONCÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la demande des demandeurs; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 200 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’assignation, et ce sans les frais de justice.
__________________________________ Denis Lapierre, J.C.Q. Date d’audience : 5 juillet 2017
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