2017 QCCQ 8539, 2017 QCCQ 8539
Opinion
Protection de la jeunesse — 173435 2017 QCCQ 8539 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002655-161 DATE : 3 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent-intimé et [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET PROLONGATION (Art. 95 al. 1 et 2 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation dans la situation de X, âgé de 15 ½ ans. [ 2 ] En date du 29 novembre 2016, l’honorable Louise Gallant ordonne l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de cinq mois. [ 3 ] Ce placement est alors motivé par les troubles sérieux de comportement de l’adolescent. [ 4 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’adolescent, préparé par Madame [intervenante 1], travailleuse sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, qu’au cours de la dernière mesure, X a fait des efforts importants dans toutes les sphères de sa vie, de sorte qu’une réintégration progressive dans le milieu paternel a été entamée avant la présente audition.
[ 5 ] Considérant l’évolution positive de X en centre de réadaptation et les acquis qu’il a faits, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande donc que l’adolescent soit confié à son père, avec la mise en place de mesures appropriées à la situation. [ 6 ] Il est par ailleurs proposé que l’adolescent poursuive sa scolarisation à l’interne au centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire afin de s’assurer de sa réussite. [ 7 ] L’intervenante note que l’adolescent est médicamenté pour un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité.
Il n’éprouve toutefois aucune difficulté à l’école et ses résultats sont même supérieurs à la moyenne de sa classe. [ 8 ] Lors de l’audition du 3 mai 2017, la mère de l’adolescent est absente, bien que dûment signifiée, et elle n’a pas mandaté d’avocat pour la représenter. [ 9 ] Il est indiqué au rapport de Madame [intervenante 1] que la mère a des difficultés personnelles importantes, ce qui ne lui permet pas de jouer son rôle parental de manière adéquate auprès de l’adolescent.
L’adolescent a néanmoins de courts contacts avec sa mère. [ 10 ] Présent à l’audition, le père de l’adolescent se dit d’accord avec le retour de son fils à son domicile. [ 11 ] L’avocate de l’adolescent indique que celui-ci consent aux conclusions demandées dans la demande en révision et prolongation. [ 12 ] Toutes les parties présentes à l’audition consentent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 14 ] Le Tribunal fait donc droit à la demande en révision et prolongation.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et prolongation ; [ 16 ] RÉVISE et PROLONGE la décision rendue ; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis ; [ 18 ] CONFIE l’adolescent à son père ; [ 19 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de dix mois ; [ 20 ] ORDONNE que les contacts mère/adolescent s’effectuent à une fréquence et selon les modalités à être convenues entre les parties en tenant compte des besoins et de l’intérêt de l’adolescent ; [ 21 ] ORDONNE aux parents et à l’adolescent de participer activement aux mesures ordonnées et que la mère entreprenne un suivi en toxicomanie ; [ 22 ] Confie la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Linda Turgeon Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent-intimé Mère-intimée absente, non représentée par avocat Père-intimé présent, non représenté par avocat Date d’audition : 3 mai 2017
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