2019 QCCQ 875, 2019 QCCQ 875
Opinion
Koliakoudakis c. Transat Tour Canada inc. 2019 QCCQ 875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-704412-180 DATE : 22 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JO ANN ZAOR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DEMETRIOS KOLIAKOUDAKIS et DEMETRIOS KOLIAKOUDAKIS ÈS-QUALITÉS DE TUTEUR D’ALEXANDRA ET ZACHARY KOLIAKOUDAKIS Demandeur c. TRANSAT TOUR CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Demetrios Koliakoudakis, personnellement et en sa qualité de tuteur pour ses enfants mineurs Alexandra et Zahary [1] , réclame 4 062 $ de Transat Tour Canada inc. (« Transat ») à
titre de dommages et inconvénients subis à la suite du retard de 7 heures et 35 minutes du vol TS-696 assurant la liaison Montréal-Athènes. [ 2 ] Transat conteste la réclamation au motif qu’elle a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage. [ 3 ] Subsidiairement, elle juge excessif le montant réclamé. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ]
a) Transat fait-elle la preuve qu’elle-même et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage résultant du retard du vol TS-696?
b) Dans la négative, quels sont les dommages auxquels le demandeur a droit?
CONTEXTE [ 5 ] Les faits de ce litige sont simples et peu contestés. [ 6 ] Le 16 juillet 2016, le vol TS-696 doit quitter Montréal à destination d’Athènes à 15 h 25. [ 7 ] Le demandeur et ses deux enfants sont à bord de l’avion pour des vacances estivales planifiées de longue date et réglées au quart de tour. [ 8 ] Selon l’itinéraire prévu, ils doivent être à l’aéroport d’Athènes à 7 h 30, heure locale, ce qui leur laisse une plage de 5 heures avant leur vol de correspondance pour Crête. [ 9 ] L’embarquement est réussi et l’avion quitte la barrière. [ 10 ] Or, voilà qu’un incident avec l’ordinateur de vol est annoncé.
L’avion s’immobilise sur le tarmac et les passagers sont invités à être patients le temps de procéder aux correctifs qui s’imposent. [ 11 ] Le demandeur relate que la réparation prend du temps. Un délai d’attente de près de 3 heures à son souvenir, sans aucun service de nourriture ou de boissons. [ 12 ] Un peu avant 18 h, l’avion est prêt à repartir. L’enthousiasme est de courte durée car tout juste avant le décollage, les passagers sont à nouveau informés de la persistance du problème de nature électronique.
Cette fois, l’avion est ramené à la barrière et les passagers sont évacués de l’appareil. [ 13 ] Puisque le retard excède 4 heures, Transat remet à chaque passager un bon d’échange de 20 $ pour manger à l’aéroport et un bon d’échange de 200 $ applicable à une future réservation à être utilisé d’ici 18 mois. [ 14 ] Il est finalement 23 h15 lorsque l’avion décolle et l’atterrissage prévu à 7 h 30 se fait plutôt à 15 h 15, heure d’Athènes. Le vol
de correspondance que devaient prendre le demandeur et ses enfants à destination de Crête a déjà quitté depuis deux heures. [ 15 ] Assisté de son frère Roussos à Montréal, le demandeur entreprend une série de démarches pour s’héberger, s’alimenter et trouver une nouvelle correspondance devant les mener à leur destination ultime. [ 16 ] La preuve indique que ce n’est que le 18 juillet que le demandeur et ses enfants arrivent finalement à Crête, en décalage de près de 24 heures sur l’horaire planifié des 12 jours de vacances. [ 17 ] Au retour de voyage, M.
Koliakoudakis demande à Transat d’être compensé pour ses dépenses, ses inconvénients, le retard à récupérer sa valise et la perte de précieuses journées de vacances [2] . [ 18 ] En octobre 2017, Transat lui propose une indemnité de 551,18 $ pour couvrir l’achat des trois billets pour la correspondance Athènes-Crête et 100 $ pour le retard à obtenir sa valise. Également, mais sur réception des preuves justificatives, Transat s’engage à réviser son offre à la hausse pour couvrir les repas et frais d’hébergement durant le délai encouru.
Par contre, elle refuse de monnayer les bons d’échange de 200 $ ou de prolonger leur validité [3] . [ 19 ] Le demandeur refuse l’offre et dépose, le 7 février 2018, sa demande devant la Division des petites créances. DROIT APPLICABLE [ 20 ] En matière civile, les justiciables ont la responsabilité de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit [4] . [ 21 ] Les règles du fardeau de la preuve imposent l’obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s’agit donc de l’obligation de produire dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité d’informations à convaincre le Tribunal lors du procès des allégations faites [5] . [ 22 ] En l’espèce l’examen du recours du demandeur s’effectue au regard de la Convention de Montréal [6] , qui est intégrée au droit canadien en vertu de la
Loi sur le transport aérien [7] (« LTA ») à son
annexe VI . [ 23 ] Comme le mentionnent les auteurs Emmanuelli et Slosar, « [u]ne fois que les clauses d’un traité international sont introduites dans le droit interne canadien, il appartient au juge de les appliquer et de les interpréter comme il le fait pour toute loi » [8] . [ 24 ] Le champ d’application de la Convention de Montréal est décrit à son
article 1: 1. La présente convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transport aérien. [ 25 ] Le
chapitre III pour sa part, traite de la responsabilité du transporteur et de l’étendue de l’indemnisation du préjudice. [ 26 ] Plus particulièrement, les articles 19 et 20 de la Convention de Montréal sont utiles à notre propos:
Chapitre III Responsabilité du transporteur et étendue de l'indemnisation du préjudice [...]
Article 19 Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises. Article 20 (1) Le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.
(2) Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n’est pas responsable, s’il prouve que le dommage provient d’une faute de pilotage, de conduite de l’aéronef ou de navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage. [ 27 ] Abordons maintenant le litige en fonction de ces paramètres.
ANALYSE ET DÉCISION Transat fait-elle la preuve qu’elle-même et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage résultant du retard du vol TS-696? [ 28 ] En l’espèce, le demandeur se plaint du retard du vol TS-696 et en impute la responsabilité à Transat, comme le permet l’article 19 précité de la Convention de Montréal . [ 29 ] Transat reconnaît la survenance des incidents qui ont retardés le vol TS-696 et qu’elle détaille dans son rapport de délai [9] . [ 30 ] Le représentant de Transat à l’audience, François Trudel-Degagné, présente des excuses sincères et bien senties à l’endroit du demandeur et ses enfants.
[ 31 ] Cependant, précise-t-il, la responsabilité du transporteur aérien en est une de sécurité et cette obligation supplante celle de respecter l’horaire prévu. Aussi, mentionne-t-il, on ne peut reprocher à Transat de n’avoir fait aucun compromis sur la sécurité de ses passagers le 16 juillet 2017. De toute façon, ajoute M. Trudel-Degagné, les horaires fournis sont approximatifs et non garantis. [ 32 ] Tout en reconnaissant que les heures prévues ne font pas
partie du contrat de transport, cela ne permet pas à Transat de prétendre que cela limite ou réduit le droit du passager de réclamer des dommages-intérêts en raison d’un retard ou d’une perturbation de l’horaire prévu. [ 33 ] Cette position de Transat est contraire à l’article 19 de la Convention de Montréal qui crée à toute fin utile une présomption de responsabilité du transporteur aérien lorsqu’un préjudice résulte d’un retard dans le transport aérien de voyageurs . [ 34 ] Par voie de conséquence, dès que la condition d’ouverture de la présomption est prouvée, ici le retard, cela déplace sur les épaules du transporteur le fardeau de démontrer quelle a été la cause du retard et ensuite, que toutes les mesures nécessaires ont été mises de l’avant pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre [10] . [ 35 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 36 ] D’emblée, le vol TS-696 à destination d’Athènes a été retardé en raison d'un problème technique avec l'avion. [ 37 ] Il ne s’agit donc pas d’un retard imputable à une circonstance extraordinaire comme le seraient des conditions météorologiques défavorables, des restrictions du contrôle de la circulation aérienne, la foudre, les impacts avec un oiseau, une grève à l'aéroport, les urgences médicales, les menaces liées à la sécurité, pour n’en nommer que quelques-unes. [ 38 ] Cela implique que Transat a l’obligation de prouver qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le problème électronique de son ordinateur de vol. [ 39 ] En l’espèce, Transat ne réussit pas cette preuve. [ 40 ] Aucun employé ou sous-traitant de Transat n’a été présenté au Tribunal afin d’expliquer la nature du problème survenu le 16 juillet 2017.
Rien non plus n’a été dit sur les moyens pris en amont pour éviter un problème de nature électronique sur l’aéronef. En effet, aucune preuve documentaire n’a été produite sur la nature des entretiens de l’ordinateur de vol ni sur leur fréquence. Somme toute, rien n’est fourni pour permettre au Tribunal d’apprécier pourquoi il a fallu sept heures pour régler le problème de nature électronique de l’ordinateur de vol le 16 juillet 2017. [ 41 ] De plus, aucune information n’est fournie pour expliquer pourquoi une
partie du retard à Montréal est attribuable à l’arrivée du nouveau personnel de cabine. Sans remettre en doute la nécessité de remplacer l’équipage initial, encore faut-il se questionner sur le délai imputable au déploiement du nouvel équipage. [ 42 ] En vertu des règles de la preuve civile et au vu de l’absence de preuve en défense, Transat n’a pas réussi pas à renverser la présomption de responsabilité qui pesait contre elle. [ 43 ] La responsabilité de Transat doit donc être retenue jusqu’à concurrence des dommages ci-après analysés.
Dans la négative, quels sont les dommages auxquels le demandeur a droit? [ 44 ] Le demandeur, personnellement et è s-qualités , ventile sa réclamation comme suit : I. Legal fees II. Loss of benefit of vacation time $ 672.82 (3700.45 total trip cost. Loss of 2 days at 336.41 per day) III. Missed connection flight $ 576.11 (372.00 euros converted on February 6, 2018 as per rate of 1.5486) IV. Meals during unscheduled delay in Athens on July 17, 2017 to July 18, 2017. $ 184.96 (119.45 euros converted on February 6, 2018 as per rate of 1.5486) V.
Hotel for unscheduled stay in Athens on July 17, 2017 $ 232.29 (150.00 euros converted on February 6, 2018 as per rate of 1.5486) VI. Transportation to and from airport in Athens on July 17, 2017 and July 18, 2017 $ 46.45 (30.00 euros converted on February 6, 2018 as per rate of 1.5486) VII. Lost luggage delay upon return flight on July 28, 2017. $ 100.00 VIII.
Inconvenience and stress $ 2250.00 ($750.00 per passenger) Total claim $4062.63 plus legal expenses [ 45 ] À l’audience, Transat offre au demandeur une somme de 1 139,81 $ correspondant aux dommages réclamés aux points III à VII de sa réclamation. [ 46 ] Le Tribunal donne acte de cette offre puisque ces différents postes de dommages découlent directement du retard du vol TS-696. En effet, la preuve indique que la correspondance manquée à Athènes le 17 juillet 2017 découlait de la même réservation et M.
Koliakoudakis convainc que malgré tous ses efforts, il lui a été impossible de trouver un vol de remplacement pour Crête avant le lendemain, 18 juillet [11] .
[ 47 ] Il est donc normal que Transat assume les frais de nourriture, d’hébergement et de transport entre celui-ci et l’aéroport. [ 48 ] Il subsiste en litige les postes de dommages suivants : I. Legal fees II. Loss of benefit of vacation time $ 672.82 (3700.45 total trip cost. Loss of 2 days at 336.41 per day) VIII. Inconvenience and stress $ 2250.00 ($750.00 per passenger) [ 49 ] D’entrée de jeu, le Tribunal ne bénéficie d’aucune preuve ni explication en marge des frais légaux.
Cette réclamation est donc rejetée. [ 50 ] Quant aux dommages en II et VIII, puisqu’il s’agit d’indemnité de même nature, le Tribunal en dispose en même temps. [ 51 ] Jusqu’à récemment, il existait une certaine controverse quant à l’acceptation des troubles et inconvénients comme chef de dommage pouvant être réclamé en vertu de l’article 19 de la Convention de Montréal . [ 52 ] La doctrine [12] et la jurisprudence [13] semblent maintenant favoriser l’exclusion de ce type de dommage. [ 53 ] Dans une décision faisant le tour de cette question, la Cour supérieure [14] dispose que les troubles et inconvénients ne peuvent être réclamés en vertu de l’article 19 de la Convention de Montréal . [ 54 ] En l’espèce, cette affaire guide le Tribunal puisqu’il est question, comme dans la présente affaire, d’une réclamation demandée pour un préjudice dit purement psychologique, tel l’anxiété, et aussi pour des dommages résultants de la perte de jours de vacances. [ 55 ] Également, le Tribunal se réfère à l’arrêt Thibodeau rendu en 2014 [15] par la Cour suprême qui écarte du champ d’application de la Convention de Montréal , les dommages moraux, les troubles et inconvénients et la perte de journée de vacances : Permettre l’exercice d’une action en dommages-intérêts visant l’indemnisation du « préjudice moral, des troubles et inconvénients et [de] la perte de jouissance [des] vacances [du passager] », action qui ne respecte pas par ailleurs les conditions de l’article 17 de la Convention de Montréal (parce qu’elle ne découle pas de la mort ou d’une lésion corporelle), serait contraire à l’article 29 .
Autoriser une action de ce genre compromettrait aussi l’un des principaux objectifs de la Convention de Montréal , qui est d’assurer l’uniformité entre les pays quant aux types de recours en dommages-intérêts pouvant être exercés contre les transporteurs internationaux pour les dommages subis au cours du transport de passagers, de bagages et de marchandises, et quant aux plafonds applicables à ces recours.
Comme l’indique clairement la jurisprudence internationale, l’application de la Convention de Montréal s’attache aux faits qui entourent la réclamation pécuniaire, non au fondement juridique de cette réclamation.
Conclure autrement reviendrait à permettre que d’habiles plaidoiries définissent la portée de la Convention de Montréal . (Soulignement du Tribunal) [ 56 ] La revue de la jurisprudence traitant de la responsabilité du transporteur aérien convainc le Tribunal de décider que les dommages que le requérant et ses enfants disent avoir subis ne sont pas susceptibles d'être indemnisés sous le régime exclusif établi par la Convention de Montréal. [ 57 ] Par voie de conséquence, le Tribunal ne fait pas droit aux réclamations formulées en regard de la perte de jouissance de journée de vacances et de troubles et inconvénients.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal : ACCUEILLE partiellement l’action du demandeur; CONDAMNE les défenderesses à payer au demandeur la somme de 1 139,81 $ avec intérêt au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 16 septembre 2017, date de la mise en demeure; LE TOUT , avec les frais de justice de 101 $.
__________________________________ JO ANN ZAOR, J.C.Q. Date d’audience : 11 février 2019 [8] Claude C. EMMANUELLI et Stanislas SLOSAR, « L'Application et l'interprétation des Traités internationaux par le Juge canadien », 1978, 13 R.J.T. 69, n o 1, p. 69 à 83, p. 74.
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