2018 QCCA 1983, 2018 QCCA 1983
Opinion
M.R. c. R. 2018 QCCA 1983 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006193-161 (540-01-070820-157) DATE : 23 novembre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. M... R... APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un verdict rendu le 7 juin 2016 par l’honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, district de Laval, lequel le déclare coupable d’avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance de probation. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vauclair, auxquels souscrivent les juges Marcotte et Roy, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l’appel; [ 4 ] CASSE le verdict de culpabilité; [ 5 ] ORDONNE un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. M. M... R...
Personnellement Me Simon Blais PROCUREUR DU DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 12 septembre 2018 MOTIFS DU JUGE VAUCLAIR
[6] L'appelant porte en appel sa condamnation du 7 juin 2016 d'avoir fait défaut de se conformer à une ordonnance de probation,prononcée par l'honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec, district de Laval. Il reçoit sa peine le même jour. [7] Cet appel met en cause l’apparence de partialité du juge et le manquement à son devoir d’assistance. La nature contradictoiredu procès criminel exige la présence d’un juge non seulement impartial, mais qui donne l’apparence de l’être.
La complexité des règlesde procédure et de preuve du droit criminel requiert généralement que les personnes accusées soient assistées d’un avocat compétent.Certaines croient qu’elles pourront se débrouiller seules; peu y parviennent réellement et avec succès. [8] L’accusé non représenté présente un défi également pour le ministère public qui doit préserver l’équité du procès avec uneconduite qui en tient compte, tout en menant la poursuite comme un adversaire robuste. Il doit cependant faciliter le travail du juge enprenant les devants pour éviter la preuve illégale et les complications inutiles en droit.
Au procès, le procureur (qui n’était pas Me Blais)n’a pas adéquatement joué son rôle, lequel a été compliqué par les initiatives et l’empressement du juge. En définitive cependant,j’estime qu’il s’est indûment effacé. [9] Contrairement à la situation constatée par le juge Lamer et qui prévalait dans Brouillard Dit Chatel, je ne crois pas quel’appelant a pu, ici, présenter la défense qu’il voulait faire valoir, même si elle semblait vouée à l’échec.
Au surplus, et cette fois enaccord avec les propos du juge Lamer, « je suis obligé de conclure que le juge du procès a, par son comportement, laissé germer undoute [au sujet de sa partialité], doute que seul un nouveau procès pourra effacer » : Brouillard Dit Chatel c. La Reine, (CSC), [1985] 1 R.C.S. 39, p. 43. [10] Pour les motifs qui suivent, un nouveau procès doit être ordonné. Le contexte [11] Dans le cadre d’un conflit familial, l’appelant avait été déclaré coupable d’une infraction criminelle. Le 22 octobre 2012, ilrecevait sa peine.
Il devait notamment, et ce, pour une période de trois ans, se soumettre à une ordonnance de probation qui prévoyaitspécifiquement une condition qui est au cœur du litige. Je la reproduis intégralement : Ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec S... P... et Ma... D... directement ou indirectementavec X [X], sauf selon les modalités à la chambre de la jeunesse ou de la Cour Supérieure. [12] La condition interdit à l’appelant de communiquer avec Mme P....
Il ne devait pas communiquer ou tenter de communiquer dequelque façon que ce soit avec elle, sauf selon les modalités à la chambre de la jeunesse ou de la Cour supérieure. [13] Le 2 juin 2014, alors que l’enfant X a six ans, la Cour supérieure rend un jugement qui contient la conclusion suivante : AUTORISE Monsieur [l’appelant] à communiquer par téléphone avec X une fois par semaine préférablement le mercredi ou le jeudi à18 heures pour une conversation ne dépassant pas vingt minutes, le Tribunal autorisant les parties à convenir du meilleur moment pour latenue de cette conversation téléphonique. [Je souligne.] [14] Dans les faits, l’appelant a également des droits de visite supervisée pour voir son enfant.
Toujours dans l’optique de l’accès àl’enfant, la condition introduit une exception qui permet à l’appelant de communiquer avec Mme P..., mais limite la conversation à unseul sujet : convenir du meilleur moment pour l’appel hebdomadaire à X. Conjuguée à la condition de la probation, il en résulte quel’appelant ne peut autrement communiquer, de quelque façon que ce soit, avec Mme P.... [15] L’appelant est accusé d’avoir enfreint, le ou vers le 18 juin 2015, une condition de sa probation en communiquant avecMme P.... À ce moment, l’appelant communique trois fois avec elle.
Il ne lui parle pas, mais il lui laisse un long message de trois minutessur sa boîte vocale. Ce message lui a demandé trois appels successifs puisque le répondeur automatique coupe après une minute. Lacommunication est motivée par une information que l’appelant obtient d’une travailleuse sociale à propos d’une crainte qu’avaitexprimée l’enfant. [16] L’appelant a reproduit les trois parties du message et l’intimée se satisfait de la conformité. Celui-ci est destiné directement àMme P... et il n’a pas pour objectif de convenir du meilleur moment pour l’appel hebdomadaire à X.
Je reproduis à mon tourintégralement les parties du message. Les passages soulignés représentent ce qui, selon l’intimée, justifie le verdict. Je mets en caractèregras le seul passage où l’appelant exprime le souhait de parler à X. Voici les différentes parties du message :
Partie 1 : Ee Salut S... c’est M.... Ee j’appelais pour parler à X. Écoute ee j’espère que t’es pas parti sur un autre power trip encore là. EePasseport-famille m’a appelé tantôt disant que X elle avait peur de se faire kidnapper par moi. Ecoutes, je vois pas d’où ce qu’elle sortune crainte. Si elle a une crainte quelconque c’est parce qu’il y a eu du dénigrement parce que toutes les rapports avec mon enfantprouvent que ça va très bien. Eee Les discussions que j’ai eues avec F... ça a été assez direct. Ee Le jugement présentement n’est pas respecté. Les visites sontsupposées être de deux heures.
Donc ee j’espère qu’il n’y aura pas de niaisage parce que je vais faire je vais être obligé de faire unerequête pour outrage au tribunal. Autant de toi c’est que tu pars sur le niaisage et autant de Passeport Famille. Je veux pas commencer àêtre privé de voir mon enfant par des suppositions que tu puisses inventer auprès de Passeport Famille. Je veux parler à X pour savoirsi c’est vrai cette histoire-là, qu’est-ce qui en est et c’est mon devoir. L’article six cent.
Partie 2:
Que c’est ça S... l’article 605 du code civil est assez clair là-dessus j’ai le droit de veiller à l’éducation de mon enfant. Et deuxièmementeee la petite elle a dit que c’est que tu lui as dit que c’est dangereux chez nous alors qu’est-ce que tu lui as inventé dans sa tête pourinventer une crainte alors que tout est faux. Eee je veux pas que tu commences des mensonges dans sa tête à X parce que tu sais que c’estpas vrai.
Donc si tu pars sur des mensonges, S... j’te l’dis là tu t’embarques dans quelque chose de gros là parce que j’sais comment faireune plainte criminelle privée et s’il y a des policiers qui bloquent ben moi j’capable d’aller drette devant un juge maintenant. Que làc’t’assez. La petite va bien. Ee je promouvois à ce qu’elle t’écoute, je promouvoie à son éducation et t’en es témoin. Que si tu pars surdes peurs avec mon enfant, je te garantie que là ça va être autre chose. On va aller à la cour, c’est pas ce que je veux mais ee respectel’intégrité de la relation que j’ai avec X.
C’est important que tu penses à elle et non penser à toi. Donc ee la haine que t’as…
Partie 3 : Que c’est ça, la haine que t’as à mon égard parce que ta mère t’a reniée là, ça c’est pas de mes affaires c’est pas de mes affaires et c’estpas de la faute à X. Et si c’est vrai que X a eu des répercussions pour quoi que ce soit, j’ai aucune idée c’est quoi. Je veux ee savoir, jeveux lui parler, pour parce que si C’est ça la cause je crois être le seul à pouvoir la sécuriser, ok. C’est pas en l’éloignant de moi eee avecdes mensonges que ça va régler la situation, ben au contraire.
Donc ee pense à elle et fait moi parler à ma fille ou donnes moi le numérooù ce qu’elle est pour que je puisse la sécuriser. Que d’ici là je vais rappeler tantôt. Sinon ben, lundi je dépose une requête à la cour pouroutrage au tribunal. Bye. [17] Un autre appel, le lendemain, donne lieu à un quatrième message qui, encore, s’adresse uniquement à Mme P... : Allo S... c’est M.... J’t’appellais pour te remercier d’avoir appelé eee C... pour qu’elle appelle R... comme quoi j’m’en venais comme çaj’ai pu avoir un bon temps avec ma fille.
Et ee ça prouve juste que t’es pas prête à évoluer dans ta vie à toi et cesser de foutre le bordelpartout où ce que t’es. J’pense que tu devrais commencer à te regarder un petit peu le nombril ça te ferait du bien. C’est vrai que peut-être que tu l’vois pu là mais ça devrait te faire du bien. [18] Au procès, l’appelant tente d’expliquer pourquoi il souhaitait parler à son enfant et non à Mme P.... Le juge reconnaît quel’appelant voulait parler à son enfant au moment de téléphoner, mais il est allé plus loin en communiquant avec Mme P..., indirectement,par le répondeur.
Le juge détermine que l’appelant n’était pas dans une situation d’urgence ou de nécessité et que son explication, soitque cette communication était dans l’intérêt de son enfant, n’a « rien à voir ». Les moyens et la position des parties [19] Comme je l’ai mentionné, l’appelant n’est pas représenté par avocat. Il soulève cinq moyens d’appel dans son mémoire. Ledernier moyen aborde, de manière maladroite certes, la question de la partialité du juge qui touche ici l’absence d’assistance. Il nesoulève pas comme tel un manquement au devoir d’assistance.
Toutefois, ceci n’est pas étonnant puisqu’en réponse à une question de laCour, l’appelant a dit ignorer qu’un juge avait un devoir d’assistance. [20] Le ministère public concède timidement que le juge a dirigé l’affaire, mais fait valoir qu’il appliquait ses pouvoirs de gestion.
Ilestime que le juge a tenté d’aider l’appelant qui s’égarait souvent et qui n’avait pas véritablement de cause. [21] Compte tenu du moyen touchant la partialité, il n’est pas nécessaire de traiter en détail des autres moyens puisqu’il découle ducomportement du juge une réelle apparence raisonnable de partialité, laquelle a porté atteinte à l’équité du procès. Qui plus est, l’absencede tout effort du juge pour assister un justiciable non représenté aggrave la situation et, dans les circonstances de la présente affaire,contribue à l’apparence de partialité.
Le droit [22] Le devoir d’agir équitablement avec les parties existe « [p]our mériter le respect et la confiance de la société » : R. c. S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 91. Le juge doit non seulement respecter des normes élevées d'impartialité, il doitparaître impartial : R. c. S. (R.D.), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 92 et 109. [23] Comme l’a dit la Cour suprême et notre Cour, les juges jouissent d’une forte présomption d’impartialité : voir notamment R. c.M.L., 2018 QCCA 541, par. 29; R. c. Jarrah, 2017 QCCA 1869, par. 32; R. c. Lepage, 2018 QCCA 693, par. 15-20; R. c.
Poirier, 2018QCCA 1802, par. 55-72. [24] Par ailleurs, le juge Buffoni dans sa décision Jarrah c. Garneau, 2010 QCCS 3423 et citant Committee for Justice and Libertyc. Office national de l’énergie, (CSC), [1978] 1 R.C.S. 369, p. 394-395 et R. c.
S. (R.D.), (CSC), [1997]3 R.C.S. 484, par. 31, a bien expliqué comment examiner l’allégation : [15] Le test applicable peut s’énoncer ainsi: une personne raisonnable, sensée et bien informée – notamment des traditions historiquesd'intégrité et d'impartialité, et consciente aussi du fait que l'impartialité est l'une des obligations que les juges ont fait le serment derespecter – qui considérerait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, aurait-elle une crainte raisonnable de partialité? [25] Lorsque l’accusé n’est pas représenté par avocat, le défi est de taille pour le juge à qui il incombe, à l’égard de la
partie nonreprésentée, une obligation d’assistance. Cette obligation, à géométrie variable, peut être minimale ou plus élaborée selon lescirconstances : voir notamment R. c. Jarrah, 2017 QCCA 1869 et jurisprudence citée; R. c.
Breton, 2018 ONCA 753, par. 13. [26] Rarement le juge sera dispensé d’évaluer la situation de façon préliminaire, voire plus, afin de déterminer le degré d’assistancenécessaire pour le justiciable qui comparaît devant lui. [27] Il ne devrait plus faire de doute que le juge doit au minimum informer l’accusé non représenté de sa position désavantageuse etlui réitérer qu’il devrait consulter un avocat : R. c. Parkinson-Makara, 2012 QCCA 2011, par. 19; R. c. Franche, 2005 QCCA 719, par.16; R. c. McGibbon, (1988), (ON CA), 45 C.C.C. (3d) 334 (C.A.O.).
[ 28 ] L’assistance à l’accusé n’est pas l’équivalent de prendre en charge les procédures puisqu’à ce moment, les risques de mettre en cause l’apparence de partialité sont multipliés : R. c. Lepage , 2018 QCCA 693 , par. 20 et jurisprudence citée.
S’il fallait interpréter la motivation du juge comme le propose le ministère public, soit la gestion du procès, force est de constater que le juge est allé trop loin. [ 29 ] Lorsqu’un justiciable se présente sans avocat, ceci entraîne deux conséquences : la patience est davantage sollicitée et le temps nécessaire à l’affaire sera en principe plus long puisque le juge lui doit assistance. Analyse [ 30 ] En l’espèce, le juge n’offre aucune assistance à l’appelant. L’audience débute sans formalité.
Voici, reproduit intégralement, ce qui se dit : L’an deux mille seize (2016), ce septième (7e) jour du mois de juin, L’HONORABLE GILLES GARNEAU, J.C.Q. (LA COUR) : Bon, procès dans... M. M... R..., Pour lui-même : (Inaudible). LA COUR: Est-ce que c’est reparti, le...? MADAME LA GREFFIÈRE: Oui, Monsieur le Juge. LA COUR : Procès dans monsieur M... R.... Alors, l’accusation, c’est d’avoir, le dix—huit (18) juin deux mille quinze (2015), à Laval, étant soumis à une ordonnance de probation, avoir omis de ou refusé de se conformer à cette condition, soit: ne pas communiquer avec S... P....
Est-ce que vous plaidez coupable ou non coupable? M. M... R... : Non coupable, Monsieur le Juge. LA COUR: Ça va. Alors, vous êtes prêt à procéder? Premier témoin. [ 31 ] Dans les instants qui suivent, lorsque le ministère public veut déposer l’ordonnance de probation, le juge s’adresse à l’appelant : LA COUR: Ça va, monsieur? M. M... R... : Oui. LA COUR : Vous comprenez qu’est-ce qui en est? Alors, production P-1: les conditions de la probation. *** PIÈCE P-1 *** Votre identité est admise? M.M... R...: Oui. [ 32 ] Le ministère public commence donc son interrogatoire du premier témoin, Mme P....
À la faveur d’une question, le témoin décrit une scène qui explique des faits et gestes de l’appelant lors d’une visite supervisée. Mme P... n’étant pas présente lors de cette visite, elle ne relate pas des faits dont elle a personnellement connaissance. Elle dit : R- En juin deux mille quinze (2015), lors d’une visite à Passeport Famille, l’intervenante qui surveille... supervise les visites est... a dû s’éloigner un peu. Monsieur a profité du moment pour parler de la Cour à X, dire qu’il était pour aller chercher la garde les fins de semaines puis qu’elle
était pour aller chez lui. Quand elle est revenue à la maison, elle m’a dit: «Maman, moi, je ne veux pas. J’ai peur.» Là, elle ne voulait plus aller prendre l’autobus, elle avait peur que son père vienne la chercher à l’autobus, ou à l’école en revenant de l’autobus. [ 33 ] Ces informations ne sont évidemment pas à la connaissance personnelle du témoin. Les propos étaient au surplus préjudiciables.
Le juge aurait dû intervenir, rappeler la règle et expliquer qu’il ne les acceptait pas ou pour indiquer à l’appelant la portée limitée de cette preuve, le cas échéant. [ 34 ] Par la suite, le témoin P... a un blanc et consulte un document. Voici l’échange : Me OLIVIER BÉRARD-RICCARDELLI : Q- À quel moment est-ce que monsieur vous a téléphoné? Juste pour que... parce que Monsieur le Juge n’était pas là (inaudible). R- Je n’ai pas la date. Q- Non, juste un instant. Environ? Vous n’êtes pas obligée d’avoir (inaudible). LA COUR: Vous n’avez pas d’objection à ce qu’elle consulte ses documents ? M...
R... : Pas du tout, Monsieur le Juge. R- Je ne sais même pas si je l’ai là-dessus, la date. Me OLIVIER BÉRARD-RICCARDELLI : Q- Je vais vous inviter à lire la ligne 26... R- C’était le six (6) juin que ça s’était passé, à Passeport Famille. Q- Lignes 26 et 27. R- C’est le dix-huit (18) juin qu’il a laissé trois (3) messages. (Je souligne.) [ 35 ] Alors que l’écoute d’un enregistrement audio prend fin, le juge demande à l’appelant s’il reconnaît sa voix : Me OLIVIER BÉRARD-RICCAPDELLI Q- Donc, madame, est-ce que vous reconnaissez le... l’enregistrement qu’on vient de faire jouer. R- Oui, oui, oui.
Q- Et, de qui s’agit-il? LA COUR: . Vous reconnaissez votre voix? M. M... R... Bien, j’aimerais l’entendre au complet, lui expliquer le message. LA COUR : Oui, oui, vous allez l’entendre au complet... Me OLIVIER BERARD-RICCADELLI : Oui, oui. LA COUR: … mais vous reconnaissez votre voix. M. M... R... : Oui, oui, Monsieur, oui, c’est ma voix. Oui, oui. LA COUR:
Pas besoin de l’identifier, ça va. M. M... R...: Juste pour bien identifier le message que... (ÉCOUTE D’UN ENREGISTRENENT AUDIO) Me OLIVIER BÉRARD—RICCARDELLI : Deuxième message. M. M... R... : Je ne comprends pas que le message est coupé parce que... Excusez, ça coupe, là, mais... LA COUR : Vous pourrez... M. M... R... : C’est un
article de droit que je suis en train de citer, que... LA COUR : Vous pourrez témoigner... M. M... R...: Parfait. (Je souligne.) [ 36 ] De cet échange, il n'est pas possible de savoir si l'appelant s’opposait à l'admissibilité de la preuve. Sa remarque semble indiquer un problème d'intégrité de l'enregistrement; il veut lire au juge un
article de droit. Est-ce que cette intervention est fondée? Est-ce une objection formelle? Difficile à dire, mais là n’est pas la question. Le juge ne donne aucune possibilité à l’appelant de s’expliquer. Il devait éclaircir l'objectif de l'appelant et lui prêter assistance pour formuler son opposition à la preuve, le cas échéant. Plutôt, le juge l’invite à témoigner plus tard sur cet aspect, indiquant par là qu’il s’agit de son seul moyen de contester la preuve, ce qui est manifestement une erreur. [ 37 ] Dès la fin de l’interrogatoire, le juge enchaîne aussitôt et s’adresse à l’appelant : LA COUR : Ça va.
Monsieur, questions? M... R... : Oui. CONTRE-INTERROGÉE PAR M. M... R..., Pour lui-même : Q- Madame P..., concernant la garde de X, est-ce exact qu’on a... nous avons un jugement qui me donne l’autorisation de parler à X? LA COUR: L’avez-vous, le jugement? M. M... R... : Oui, je vous ai fait une copie à vous. […distribution du document…] LA COUR: D’autres questions? M. M... R... : Q- Madame P..., avez-vous déjà fait un signalement à la Protection de la jeunesse me concernant et inventant que je voulais m’en prendre à mes enfants et me suicider par la suite?
LA COUR: Q- Avez-vous fait... Me OLIVIER BÉRAD-RICCARDELLI : Monsieur le Juge... LA COUR: Je vais reformuler la question. : Q- Avez-vous fait une fausse plainte à la police? R- Non. Me OLIVIER BÉRAPD-RICCARDELLI : Cependant, Monsieur le Juge, je vais... LA COUR: Continuez. Autres questions? [ 38 ] Alors que l’appelant questionne son premier témoin, il lui pose une question et le juge intervient avec un sarcasme en lui demandant si son intention était de remettre des enregistrements à sa fille au moment de ses 18 ans : [M. M...
R...] Q- Lors de nos conversations avec X, est-ce exact de dire que toutes les conversations sont enregistrées? R- La... Oui. LA COUR: Allez-vous lui remettre ça à dix-huit (18) ans? M. M... R...: Effectivement, parce qu’elle est victime, présentement... LA COUR: Continuez. Continuez. M. M... R...: Mais oui, elle va les avoir, parce qu’elle est victime, mon enfant. LA COUR: Continuez. [ 39 ] Je note immédiatement le commentaire du juge Paciocco, formulé à l’égard du ministère public dans l’arrêt R. c.
Roberts , 2018 ONCA 411 , au par. 124 , que le sarcasme ne fait qu’affaiblir la dignité des procédures judiciaires. Je suis d’accord et j’ajoute que cela est encore plus vrai lorsque le sarcasme émane du juge. [ 40 ] Le devoir d’assistance n’est pas défini par une liste précise de choses à faire à l’égard de la
partie non représentée. Sans doute que des explications sur l’exclusion des témoins, le respect des règles de preuve inadmissibles, la façon de mener un contre- interrogatoire (surtout en présence d’un témoin qui a un « passé » avec l’accusé, ici, une ex-conjointe), le type et la longueur des questions, la différence entre une question et un commentaire ou encore la différence entre le témoignage et la plaidoirie. Même dans les cas où tout cela est fait, il faut parfois plus : Deneault c.
R ., 2010 QCCS 4234 . [ 41 ] Comme l’écrivait le juge Cournoyer dans cette affaire : [53] Le défi est ainsi décrit par la juge Michelle Fuerst : Whatever the reason for his or her status, the self-represented accused is usually ill - equipped to conduct a criminal trial. He or she comes to court with a rudimentary understanding of the trial process, often influenced by misleading depictions from television shows and the movies. His or her knowledge of substantive legal principles are limited to that derived from reading an annotated Criminal Code . He or she is unaware of procedural and evidentiary rules.
Even once made aware of the rules, he or she is reluctant to comply with them, or has difficulty doing so. The limitations imposed by the concept of relevance are not understood or are ignored, and the focus of the trial is often on tangential matters. Questions, whether in examination-in-chief or cross-examination, are not framed properly. Rambling, disjointed or convoluted questions are the norm. The opportunity to make submissions is viewed as an opportunity to give evidence without entering the witness box.
[Référence omise.] [42] Parfois, et j’estime que c’était le cas en l’espèce, le juge doit expliquer à l’accusé non représenté les éléments essentiels del’infraction et donc ce que le ministère public doit prouver hors de tout doute raisonnable : R. c. Breton, 2018 ONCA 753, par. 18.
Cefaisant, l’explication aurait sans doute permis à l’appelant de comprendre ce qu’il pouvait utilement mettre de l’avant au procès, par sontémoignage ou autrement, ou encore de décider de retenir les services d’un avocat. [43] Ici, le procès est mené rondement; à peine une heure pour entendre trois témoins, délibérer, rendre jugement, tenir l’audition surla peine et la prononcer. [44] Pour y arriver, le juge a pris en charge le déroulement du procès.
Comme l’illustrent les passages cités, le juge n’intervientjamais sur la preuve possiblement illégale et ne demande pas à la poursuite d’en justifier l’admissibilité, d’aucune manière. Il interpellel’appelant pour lui soutirer des admissions sur des éléments de preuve importants, il s’interpose rapidement et indûment dans le contre-interrogatoire des témoins. [45] Je suis conscient de la délicate situation que présente un accusé interrogeant la victime. Le juge doit être aux aguets de toutdébordement et intervenir dès qu’il le constate. Cependant, la situation ici est toute autre.
Dès les premières questions de l’appelant, lejuge s’interpose, sans même tenter de guider l’appelant ou lui laisser le temps de reformuler ses questions. Le juge les reformule lui-même en les réduisant à des affirmations sans nuances puis, dans l’ensemble, coupe court à l’interrogatoire et argumente avec l’appelant. [46] Le juge fait également fi des objections du ministère public[1], accueille des documents que veut déposer l’appelant en fondantleur pertinence sur l’évaluation de la crédibilité du témoin[2], tout en refusant plus tard des enregistrements que l’appelant voulaitdéposer pour ce même motif.
Cette incohérence évidente dans la manière de mener le procès démontre avec éloquence que l’équité de laprocédure ne semble pas la préoccupation du juge, mais plutôt d’en arriver à la fin le plus rapidement possible. [47] Ainsi, le juge s’oppose lui-même à des questions qu’il juge hypothétiques alors que le procureur de la poursuite demeuresilencieux[3]. Le juge tranche lui-même la pertinence de questions sans entendre les parties[4].
Il mène carrément l’interrogatoire del’unique témoin de la défense[5] et répète à plusieurs reprises à l’appelant, pendant son témoignage, qu’il n’avait pas le droit decommuniquer avec sa conjointe, point à la ligne[6], l’empêchant de mettre de l’avant ce que l’appelant croit être sa défense[7]. [48] Avec égards pour la position du ministère public, il ne s’agit pas, comme il l’écrit l’intimée dans son mémoire, de gestion duprocès.
Si chacune des interventions du juge ne serait peut-être pas suffisante pour soutenir le reproche touchant la partialité, leur effetcumulatif est ici, à mon avis, évident et fatal. [49] Le juge est, de fait, si impliqué dans l’affaire que le procureur de la poursuite devient totalement passif. Lors de l’écoute desmessages enregistrés, le procureur demandera même au juge s’il « a besoin » du « prochain enregistrement ».
Ceci est assez évocateur, ilme semble, de la dynamique instaurée par le juge qui mène véritablement les procédures aux yeux de tous les participants. [50] Tout cela contrevient aux deux obligations mentionnées et je n’ai aucune hésitation à conclure que le juge a failli à son devoird’assistance, de même qu’il a rompu l’équilibre du procès en se comportant de manière à soulever une crainte raisonnable de partialité. [51] Mais il y a plus. Des décisions de la Cour supérieure du Québec, chambre de la famille, ont été déposées de façon précipitée parl’appelant en raison du comportement du juge.
On ne sait trop ce que voulait en faire l’appelant, mais alors qu’il prononce son jugementsur la culpabilité, le juge en utilise des passages pour décrire le mauvais caractère de l’appelant. Un juge ne peut pas importer ainsil’opinion d’un autre juge sur le même justiciable pour étayer sa propre conclusion, d’autant que cette opinion porte sur le mauvaiscaractère de l’accusé. [52] Ces passages dépeignent défavorablement l’appelant et constituent une preuve de caractère ou de propension en principeinadmissible : R. c. Handy, 2002 CSC 56 , [2002] 2 R.C.S. 908.
Or, il ne fait aucun doute que le juge les utilise de manièreinappropriée pour parvenir à son verdict. Conclusion [53] Lorsqu’une cour d’appel conclut à une erreur qui « a privé l’accusé d’un procès équitable, [la cour] peut à bon droit statuer qu’ily a eu erreur judiciaire », il importe peu que qu’elle soit de nature procédurale ou substantielle : R. c. Khan, 2001 CSC 86 ,[2001] 3 R.C.S. 823, par. 27, repris dans R. c. Arradi, 2003 CSC 23 , [2003] 1 R.C.S. 280, par. 39. Dans ce dernier arrêt, la jugeArbour, pour la Cour, rappelle l’arrêt R. c.
Fanjoy, (CSC), [1985] 2 R.C.S. 233 où le juge McIntyre écrivait : « [u]nepersonne qui est accusée d’un crime a droit à un procès équitable selon la loi. Toute erreur qui se produit au cours du procès et qui privel’accusé de ce droit constitue une erreur judiciaire ». [54] Il importe peu que le verdict semble justifié; ce qui est au cœur de l’analyse est l’équité du procès : R. c. Breton, 2018 ONCA753, par. 14. [55] L’erreur judiciaire ne découle donc pas strictement d’un préjudice relié à l’appelant; elle se constate aussi lorsqu’elle porteatteinte à la confiance du public dans l’administration de la justice.
Encore récemment, la Cour d’appel de l’Ontario reconnaissait cetteréalité : voir l’arrêt R. c. McDonald, 2018 ONCA 369, par. 51-52 et jurisprudence citée. La Cour écrit au par. 51 : 51 Justice Trotter, when he was a trial judge, properly noted in R. v. Kankis, 2012 ONSC 378, 281 C.C.C. (3d) 113 (Ont. S.C.J.), atpara. 37 that factors such as the appearance of fairness are engaged when considering whether there was a miscarriage of justice withinthe meaning of s. 686(1).
As he observed, this court has held on numerous occasions that “a miscarriage of justice need not always besupported by the demonstration of actual prejudice to an appellant; sometimes, public confidence in the administration of justice is just asshaken by the appearance as by the fact of an unfair proceeding”: see also R. v. Cameron (1991), (ON CA), 2 O.R.(3d) 633 (Ont. C.A.), at p. 639; R. v. Morrissey (1995), (ON CA), 22 O.R. (3d) 514 (Ont. C.A.), at pp. 541–542.
[56] Il y a également lieu d'ordonner un nouveau procès, même si la preuve peut justifier le verdict rendu : R. c. S. (R.D.), (CSC), [1997] 3 R.C.S. 484, par. 99-100; R. c. Laroche, (QC CA), [1999] J.Q. no 5660, par. 19 (C.A.);R. c.
Breton, 2018 ONCA 753. [57] Comme le rappelait feu le juge Proulx dans l’arrêt Aflalo, (QC CA), [1991] R.J.Q. 2131, à la p. 2154 : « [l]erôle d'une Cour d'appel dans sa compétence de réviseur du procès vise précisément à s'assurer que les appelants ont subi un procès justeet équitable plutôt que de décider s'ils sont coupables ou non ». [58] Et encore, « [l]a Cour ne peut donc pas donner effet à la disposition réparatrice prévue au sous-alinéa 686(1)b)iii) du Codecriminel, l'équité du procès ayant été entachée » : R. c. Guimond, 2005 QCCA 790, par. 28 et voir aussi, notamment, R. c. Imbeault, 2006QCCA 1559; R. c.
Roy, [2002] J.Q. 1279 (C.A.Q.). [59] Je propose donc d’accueillir l’appel et d’ordonner un nouveau procès. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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