2013 QCCQ 7474, 2013 QCCQ 7474
Opinion
JT 1615 Développements Le Marco inc. c. SDLC 2005 Dorion 2013 QCCQ 7474 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-127323-113 DATE : Le 18 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Martine l. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ les développements le marco inc.
Demanderesse c. sdlc 2005 dorion Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse est l'entrepreneure et promotrice ayant construit l'édifice qui regroupe aujourd'hui 15 unités de copropriétés divises, dont la collectivité des copropriétaires constitue la défenderesse.
Elle réclame 7 000 $ en remboursement des dépenses et frais assumés à l'acquit de la défenderesse entre le 1 er janvier 2008 et le 15 mai 2009. [ 2 ] La défenderesse, en tant que syndicat de copropriétaires (le « Syndicat »), a pour objet la conservation de l'immeuble, l'entretien et l'administration des parties communes, la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble ou à la copropriété, ainsi que de toutes les opérations d'intérêt commun [1] .
Par sa demande reconventionnelle, elle demande la participation de la demanderesse au paiement de certaines de ces dépenses. [ 3 ] Bien que dûment convoquée et appelée, la défenderesse est absente. Le Tribunal autorise donc la demanderesse à procéder, tant sur la demande principale que sur la demande reconventionnelle. [ 4 ] Le 8 avril 2009, se tient l'assemblée extraordinaire des copropriétaires prévue par l'
article 1104 du Code civil du Québec (« C.c.Q .»). [ 5 ] Le procès-verbal (P-5) confirme que lors de cette assemblée, la demanderesse, qui constitue le conseil d'administration de la défenderesse, rend compte de son administration conformément aux exigences de l'
article 1105 C.c.Q. Un comptable est présent et fait part de la situation financière du Syndicat. Le procès-verbal de l'assemblée (P-5) mentionne, à l'item « reddition des comptes », que l'assemblée désire rencontrer M. Martimbault pour discuter des comptes déposés. [ 6 ]
Malgré l'annonce faite lors de l'assemblée, personne ne communique avec M. Martimbault pour discuter des comptes. Las d'attendre, la demanderesse transmet une lettre de mise en demeure en date du 13 janvier 2011 (P-1), et réclame 8 919,48 $ en remboursement des dépenses et frais reliés à la conservation et l'entretien des parties communes pour la période du 1 er janvier 2008 au 15 mai 2009. Ce montant est réduit à 7 000 $ lors de l'institution de la présente action afin de donner juridiction à la présente division de cette cour. [ 7 ] À l'audience, M.
Martimbault témoigne et dépose les états de compte de la demanderesse avec les pièces justificatives (P-3), de même qu'un tableau (P-4) détaillant la quote-part des frais devant être assumés par chacun de copropriétaires à compter de la date à laquelle il a acquis son unité.
Ce tableau prend également en considération la quote-part que doit assumer la demanderesse pour la période pendant laquelle, en tant que promoteur, elle était propriétaire d'unités invendues, soit 2 440,05 $. [ 8 ] Le Tribunal conclut que la réclamation de la demanderesse est donc bien fondée jusqu'à concurrence de 6 479,43 $. [ 9 ] Pour ces motifs, le Tribunal: [ 10 ] accueille partiellement l'action de la demanderesse;
[ 11 ] Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 6 479,43 $ avec l'intérêt au taux légal de 5% l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. ; [ 12 ] déclare que la reddition de compte à l'instance rend la demande reconventionnelle sans objet; [ 13 ] Condamne la défenderesse à payer à la demanderesse les frais judiciaires de 207 $. __________________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 30 mai 2013
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