2017 QCCQ 9175, 2017 QCCQ 9175
Opinion
Protection de la jeunesse — 173670 2017 QCCQ 9175 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] «Chambre de la jeunesse»
N° : 200-41-014847-172 DATE : 28 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉE BERGERON lA DirectrICE de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , né le [...] 2000 Adolescent et A Mère ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JB2143 MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour est saisie d’une Demande en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 11 mars 2017, la directrice de la protection de la jeunesse recevait un signalement en raison des troubles de comportement manifestés par l’adolescent. [ 3 ] X a déjà fait l’objet d’une ordonnance de cette Cour, datée du 8 avril 2015, où ce dernier était confié en centre de réadaptation en raison des troubles de comportement qu’il manifestait. À la suite de cette ordonnance, une entente était intervenue entre les parties prévoyant le maintien de l’adolescent chez sa mère avec diverses mesures d’aide.
Le dossier de la directrice de la protection de la jeunesse fut fermé le 7 juillet 2016, mais peu de temps après cette fermeture, les difficultés de comportement de X ont ressurgi. [ 4 ] Effectivement, la preuve révèle que l’adolescent ne respectait nullement l’autorité de sa mère, qu’il consommait et faisait preuve de violence. [ 5 ] Plus souvent qu’autrement, madame ne savait pas où se trouvait son fils, ce dernier pouvait sortir par la fenêtre de sa chambre pour quitter la résidence familliale. [ 6 ] Le 11 mars 2017, une intervention policière a eu lieu à la résidence familiale maternelle, où plusieurs jeunes s’étaient rassemblés.
Madame a, par la suite, récupéré chez elle des armes artisanales, une hachette et plusieurs outils servant à la consommation. [ 7 ] La preuve révèle aussi que l’adolescent consommait régulièrement de la bière et qu’à l’occasion il lui arrivait d’en boire de 12 à 24.
L’adolescent consommait aussi du cannabis régulièrement. [ 8 ] L’adolescent a aussi brisé plusieurs objets à la résidence familiale, a défoncé une porte, a fait des trous dans les murs et a aussi brisé des objets appartenant à des voisins. [ 9 ] Dans les derniers mois, il est en preuve que, lorsqu’il était confronté à un refus, l’adolescent pouvait se montrer violent verbalement à l’égard de sa mère et qu’il la menaçait. [ 10 ] En raison des troubles de comportement manifestés par l’adolescent, une mesure de protection immédiate a été prise le 11 avril 2016 confiant l’adolescent en centre de réadaptation.
Cette mesure d’hébergement a été prolongée jusqu’au 24 avril 2017. Par la suite, l’adolescent fut retourné à la résidence familiale maternelle. [ 11 ] À la suite des mesures de protection prises, l’adolescent a exprimé sa volonté d’apporter des correctifs à sa situation. Il ressort du témoignage de la mère qu’effectivement X semble faire preuve d’une meilleure volonté.
[ 12 ] Considérant que, depuis quelques semaines, la situation a évolué de manière positive, la directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit confié à sa mère qui, présente à l’audience, consent à cette conclusion de même qu’à l’ensemble des recommandations faites par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’adolescent. [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties aux conclusions recherchées.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, né le [...] 2000, sont compromis au motif qu’il manifeste des troubles de comportement sérieux; [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au [...] 2018 :
a) QUE l'adolescent soit confié en milieu familial maternel;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa mère;
c) QU’ un éducateur œuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa mère, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
d) QUE la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’elle applique pour mettre fin à la situation de compromission;
e) QUE l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ Andrée Bergeron, J.C.Q. Me Catherine Ricard, procureure de la demanderesse Me Marie-Claude Dallaire , p rocureure de l' adolescent Madame A , mère /jy Date d’audience : 28 juin 2017
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