2021 QCCQ 8459, 2021 QCCQ 8459
Opinion
Protection de la jeunesse — 215224 2021 QCCQ 8459 JV0BD3 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
N° : 200-41-018316-216; 200-41-018315-218; 200-41-018305-219 200-41-018318-212; 200-41-018317-214 DATE : 12 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JULIE VACHON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X , né le [...] 2018 Y , né le [...] 2016 Z , né le [...] 2012 A , né le [...] 2011 B , né le [...] 2009 Enfants et C Mère de X, Y, A et B et D Mère de Z et E Père de X, Y et Z et F Père de A et B JUGEMENT sur Demande en protection [i] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Il convient de tracer le portrait de famille de ces cinq enfants. [ 2 ] Mme C vivait jusqu’à récemment avec M. E. Ils sont les parents de Y, 4 ans et X, 2 ans. M. E est père de Z, 8 ans, dont la mère Mme D a la garde. Z bénéficie généralement de visites aux deux (2) fins de semaine chez son père. Mme C est aussi mère de B, 11 ans
et A, 9 ans. Leur père, M. F, leur rend visite chez la mère à raison de trois (3) heures par semaine. [ 3 ] Le 27 novembre 2020, suivant un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), on procède à ce qu’il est convenu d’appeler une « entente multisectorielle ». B, A et Z offrent sous enregistrement vidéo leur version des événements. Des accusations de voies de fait sont portées contre M. E. À l’exception de Z, M.
E se voit interdit de contacter les enfants, sauf en conformité avec une décision de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse. [1] Le processus judiciaire suit toujours son cours. [ 4 ] Suivant l’intervention de la DPJ, les quatre enfants de Mme C demeurent confiés en milieu maternel. Le 29 janvier 2021, Z est maintenu auprès de sa mère, Mme D, alors que les contacts avec son père M. E doivent s’effectuer sous supervision. [ 5 ] Le 10 février 2021, l’application de mesures provisoires s’impose. Il est ordonné que B soit confié en famille d’accueil.
À son tour, le 12 mai 2021, A est hébergé dans une famille d’accueil. [ 6 ] Tout ce temps, Y et X demeurent auprès de leur mère. En mai 2021, la proposition de la DPJ qu’ils soient à leur tour déplacés en famille d’accueil est rejetée. Ce jour, cette demande de placement est formulée de nouveau. [ 7 ] La légitimité de la présence de la DPJ dans la vie de cette famille n’est pas remise en question. On le verra, la plupart des motifs qui appuient l’intervention de la DPJ ne font pas l’objet de contestation. [ 8 ] Les abus physiques reconnus, l’importance des gestes reprochés à M.E demeure à établir.
Quel degré de gravité doit-on attribuer aux abus physiques commis par M. E à l’égard de B et A? Y est-il visé par les abus physiques? [ 9 ] Puis, on s’intéresse à la condition physique de X. La mère met-elle en place les moyens afin d’assurer qu’il n’y ait pas négligence du point de vue de la santé physique de X? [ 10 ] Quant aux mesures, X et Y peuvent-ils être maintenus chez leur mère ou doit-on les confier à leur tour en famille d’accueil? ANALYSE Les motifs de compromission reconnus [ 11 ] La négligence sur le plan éducatif concerne les quatre enfants de Mme C.
Elle omet d’appliquer avec constance les outils mis à sa disposition afin de faire régner un tant soit peu de discipline à la maison. Le Tribunal s’emploie plus avant, au moment de déterminer si Y et X peuvent demeurer confiés à leur mère, à dépeindre la nature plus exacte de cette négligence. [ 12 ] Un manque de surveillance de la mère est répertorié. [2] [ 13 ] Le risque d’abus physiques pour Z et X ne fait pas l’objet de débat. Les comportements de M.
E à l’égard du reste de la fratrie les font craindre. [ 14 ] La mère de Z, Mme D, accepte d’emblée le soutien de la DPJ. [ 15 ] Quant aux abus physiques allégués, ils méritent un examen plus attentif afin d’en circonscrire la portée. Quel degré de gravité ou d’importance doit-on attribuer aux abus physiques commis par M. E à l’égard de B et A? Y est-il visé par les abus physiques? [ 16 ] M. E admet certains gestes qui lui sont reprochés, mais en atténue la gravité. À cet égard, la crédibilité des enfants ne révèle pas de faille.
Ce qu’ils décrivent est tenu pour avéré par le Tribunal pour les raisons suivantes. [ 17 ] Un enquêteur recueille sous enregistrement vidéo les révélations de B, Z et A. Précisons qu’à l’audience ils sont dispensés de rendre témoignage. Il est admis que leur version demeurerait inchangée. Le récit des enfants se maintient dans le temps et, pour B et A, en dépit de leur placement en famille d’accueil. [ 18 ] B s’explique en nuances. Il se garde d’attribuer une égratignure qu’il porte au visage ou l’un des trous effectués dans un mur à la violence exercée par M. E. [ 19 ] B soumet que M.
E le réprimande sans raison. Cela s’explique étant donné que les conséquences appliquées par M. E le sont à retardement. Il ne s’agit donc pas d’une version tronquée de la réalité offerte par l’enfant afin de se donner bonne image. [ 20 ] Des situations décrites par les enfants révéleront d’évidentes correspondances avec les événements repris par la mère et M. E. Il est notamment question de l’usage d’un livre de recettes pour atteindre un enfant lors du brossage de dents. M. E mime qu’il utilise l’objet comme un bâton afin « de faire peur ». [ 21 ] La sévérité des gestes posés par M.
E n’est pas amenuisée par la mère. L’image de « la main ben étampée dans le haut de l’épaule » lorsqu’il est fait référence à B l’évoque. Elle a observé des coups de pied donnés « au derrière » de B. Parlant de M. E, la mère relate qu’« il avait la mèche courte. C’était quelque chose dans les derniers temps. » [ 22 ] Pour sa part, M. E offre un témoignage changeant, évolutif, peu assuré et empreint de contradictions. Il se considère contraint d’intervenir physiquement face aux méthodes éducatives inefficaces de la mère.
Devant les répétitions interminables de consignes non respectées, il ne dispose d’autre option que d’agir de façon plus « robuste ».
[ 23 ] Bien maladroitement, il tente sans succès de minimiser les gestes portés en nombre et en intensité. [ 24 ] Il empoigne B par le cou afin de « l’aider » à descendre à sa chambre. Lorsqu’il est question de la possible répétition des gestes, M. E use de détours et hésite. Il propose une à deux reprises, deux à trois puis énonce à quelques reprises. En ce qui concerne A, afin qu’il se rende à sa chambre, suivant une chicane avec Y, il a dû l’y mener en le prenant dans ses bras. Afin d’expliquer s’il l’a lancé sur le lit, il soumet qu’il l’y a déposé « pas délicatement ». [ 25 ] M.
E révèle l’importance de la violence qu’il emploie lorsqu’il affirme qu’il « donne une conséquence à la hauteur de ce que l’enfant a fait. » Ainsi, lorsqu’il décrit que l’usage d’un briquet par B a créé un danger pour la famille, il illustre avoir réagi à la hauteur de ce constat. Il a mis sa main derrière le cou de l’enfant pour le diriger au sous-sol, lui a donné des coups. Il a regretté l’avoir frappé. [ 26 ] À preuve que les interventions de M. E excèdent le seuil de l’acceptable, des altercations naissent dans le couple pour cette raison.
Insatisfaite des méthodes employées, la mère va jusqu’à le pousser. [ 27 ] En ce qui concerne Y, il mime avoir été pris à la gorge. M. E se confond en explications, sans trop de conviction. Il allègue que lorsqu’il donne des bisous à son fils, il doit s’y prendre avec précaution. Il veut éviter, comme cela est survenu à une occasion, d’être frappé au visage par l’enfant. Les propos de Y s’adressant à sa mère se veulent tout aussi révélateurs lorsqu’il énonce « Maman, tu me prends bien. »
Il réfère ensuite aux agissements de son père portant l’attention à ses poignets, ses chevilles et sa gorge. [ 28 ] Pour sa part, il faut convenir que Z ne dispose d’aucune motivation à révéler de fausses informations qui concernent son père. Il avance « mon père arrive, pis il leur fait du mal. » Tout comme l’indique Z, ce sont surtout B et A, qui ne sont pas ses enfants, qui sont victimes de M. E. [ 29 ] La preuve prépondérante démontre que M. E a commis des abus physiques à l’égard de B, A et Y.
On recense au nombre des violences exercées des coups de poing, des claques, des coups de pied aux fesses, la prise par le cou alors que l’enfant ne touche pas aux marches et se frappe au mur. [ 30 ] Le départ de M. E, non sans raison, fut pour la mère et les enfants source de soulagement. La mère met-elle en place les moyens afin d’assurer qu’il n’y ait pas négligence du point de vue de la santé physique d’X? [ 31 ] À cette question, il faut répondre par la négative. [ 32 ] Tant les professionnels du CRDP [3] que l’intervenante ont constaté que la mère n’applique pas les recommandations concernant X.
Contrairement à ce qui est suggéré, l’enfant déambule sans chaussure et demeure de longues périodes, parfois plus de deux heures, dans sa chaise haute. [4] [ 33 ] X atteste des retards majeurs qui nécessitent stimulation. D’ailleurs, on doit recourir à des suivis en ergothérapie, physiothérapie, en alimentation, orthophonie, en service social et en pédiatrie. [ 34 ] L’intégration de X deux jours semaine en Centre de la petite enfance lui a permis d’accélérer son évolution jusqu’alors lente.
Les mesures [ 35 ] L’audience a permis de mettre en lumière différents accommodements qui pourront être mis en place afin de permettre des contacts parents-enfants bénéfiques. L’intervenante démontre une ouverture en ce sens. [ 36 ] Ainsi, il est souhaitable que Z puisse bénéficier de contacts avec « ses frères ». Il sera préférable que B et A bénéficient du contact avec leur père hors le milieu de la mère. Elle souhaite profiter seule de ses propres contacts avec les enfants. [ 37 ] M. E désire que la supervision de ses contacts avec Z soit progressivement levée.
Le Tribunal partage l’avis de la DPJ en ce que cette décision s’avère prématurée. La supervision doit être maintenue en raison de l’absence de reconnaissance du père en regard de son problème d’impulsivité. Il décline en être « à ce stade ». Tout le monde ne peut être parfait, ajoute-t-il. Incidemment, il ne profite pas d’un véritable suivi relatif à la gestion de la colère comme le propose le Centre A . L’organisme A qu’il fréquente n’adresse pas spécifiquement cette difficulté. [ 38 ] La mère de Z, Mme D, manifeste ses inquiétudes face à la levée de la supervision.
Certains comportements violents adoptés par l’enfant en milieu scolaire la questionnent. À juste titre, elle envisage faire subir à son enfant une évaluation psychologique. Elle souhaite s’assurer que la violence dont Z a été le témoin ne se répercute pas de façon négative sur son développement. [ 39 ] Cela dit, rien ne s’oppose à ce que la supervision des contacts, déléguée aux grands-parents paternels, s’effectue au domicile de M. E qui dispose d’infrastructures plus adaptées pour des enfants. [ 40 ] Le maintien de B et A en famille d’accueil fait consensus. Depuis, on constate que A évolue mieux.
Il n’affiche plus de migraine. Il s’alimente bien, en variété. Dans le meilleur des mondes, on favorisera que A et B soient réunis dans la même famille d’accueil. [ 41 ] Quant à la fréquence de ses contacts avec X et Y, M. E réclame qu’ils soient bonifiés en les autorisant à toutes les semaines, en incluant une période de dîner. Le Tribunal considère que, suivant l’évolution de la situation, l’entente que les parties peuvent prendre
entre elles suffira à tracer la juste ligne. X et Y peuvent-ils être maintenus chez leur mère ou doit-on les confier à leur tour en famille d’accueil? [ 42 ] Au mois de mai dernier, lors de l’audition concernant des mesures provisoires, la demande de la DPJ de confier X et Y en famille d’accueil n’a pas été accueillie. [5] La décision repose notamment sur la diminution de la charge familiale ainsi que sur la collaboration et la transparence de la mère. Maintenant que le Tribunal bénéficie d’une preuve complète, une conclusion s’impose.
Afin de mettre fin à la situation de compromission, il faut recourir au remède du placement en famille d’accueil. Il ne faut plus attendre. [ 43 ] Bien que la mère souhaite collaborer avec la DPJ, sa capacité à le faire efficacement fait défaut. Son ouverture à appliquer les apprentissages ne mène pas à des résultats satisfaisants. Elle dispose des connaissances, emprunte le vocabulaire des intervenants et éducateurs, mais dans les faits ne réalise pas de gain en ce qui concerne le développement de Y et X. [ 44 ] Il y a tout un pas de la parole à l’acte en ce qui concerne la mère.
Elle verbalise le souhait d’appliquer les avis reçus, mais ne s’active pas en ce sens. Cette constatation fut plus tôt énoncée alors qu’il est question du non-respect par la mère des recommandations du CRDP visant X. [ 45 ] Puis, même quand la mère se met en action, avec le temps, sa motivation s’effrite. [ 46 ] En dépit de son ouverture, l’écoute de la mère fait défaut. Il est précisé que la mère « modifie difficilement son comportement selon les consignes/suggestions qui lui sont données, malgré l’encadrement des intervenantes lors des rencontres au CRDP et à la maison.
De plus, les professionnels sont d’avis que la mère fait face à des défis parentaux, tels que la sensibilité parentale, la proximité, l’engagement et la réciprocité et que le degré d’atteinte des objectifs visés est limité, et ce, malgré un suivi au long cours.» [6] [ 47 ] Justement, l’acquisition d’habiletés parentales par la mère constitue une quête incessante.
Il faut conclure que d’augmenter l’intensité des services offerts à la mère ne saurait suffire afin d’assurer la protection et le développement des enfants. [ 48 ] L’intervenante répertorie les propos du psychologue Jérôme Ouellet qui, déjà en 2015, indique : « l’évaluation psychologique de madame C présente une mère carencée au plan affectif et blessée narcissiquement. La blessure est saillante lorsqu’il s’agit de se remettre en question afin de modifier certaines conduites. » [7] [ 49 ] Parlons de l’apparente transparence de la mère. Elle revendique sincèrement n’avoir rien à cacher.
Il s’agit d’une rédemption tardive puisque déjà d’importants dommages furent causés aux enfants. Il lui a fallu quatre longues années avant de reconnaître le règne de violence que son conjoint M. E a fait subir, particulièrement à B et à A. Il a fallu l’intervention de la DPJ pour qu’elle choisisse de mettre un terme à cette relation malsaine. Il lui a fallu être mise au pied du mur par les enquêteurs afin qu’elle cesse de protéger son conjoint, au détriment des enfants.
Même lors de la présente audience, l’intervenante se surprend à prendre connaissance de faits nouveaux. [ 50 ] En théorie, la réduction de la charge familiale qu’a entraînée le placement des fils aînés aurait pu s’avérer bénéfique en accordant plus de disponibilité à la mère. En pratique, il n’en est rien. [ 51 ] En milieu maternel, les enfants adoptent encore des comportements dysfonctionnels. Gage de l’impact des attitudes de la mère envers ses enfants, ceux-ci évoluent bien à l’extérieur de son milieu familial. [ 52 ] La mère recense les difficultés importantes que Y et X présentent toujours.
Les outils proposés et enseignés à la mère afin de mieux gérer les comportements problématiques des enfants ne portent pas fruit. Il en est des modalités du coucher des enfants. Bien que le déménagement de la mère se soit réalisé le 2 juillet dernier, les enfants dorment toujours auprès d’elle. [ 53 ] À ce jour, la mère démontre toujours d’importantes faiblesses au plan éducatif. Elle admet, concernant Y, devoir répéter sans cesse. Elle dépeint le tempérament impulsif de son enfant de 4 ans. Ses colères s’instituent en importantes crises.
Dans cet état, il peut grafigner, cracher, mordre, taper, uriner, se montrer les fesses, faire un doigt d’honneur et grimacer. Ces comportements sont « monnaie courante ». Tout juste dans les jours précédents l’audience, afin d’exprimer son mécontentement, Y se frappe la tête sur un cadrage de fenêtre. [ 54 ] Le 25 juin 2021, l’intervenante observe Y qui réagit de façon disproportionnée à la demande de sa mère de cesser l’usage d’un appareil électronique. Il aura fallu quarante-cinq minutes avant que la mère n’en vienne à bout. [8] [ 55 ] M.
F connaît bien le milieu de la mère puisqu’il bénéficie des contacts avec ses enfants au domicile maternel. De son point de vue, rien n’a changé. La mère n’arrive pas à imposer quelconque autorité auprès de ses enfants. Il peine à comprendre à quel point peuvent être tolérées les crises démesurées de Y, qu’X se plaigne sans cesse de maux de ventre. « Ça n’a pas de bon sens. » [ 56 ] La confiance que le père, M. E, accorde à la mère n’a pas pour effet de rassurer le Tribunal. Leur vie conjugale durant, il n’a cessé d’adresser des reproches à la mère quant à son manque d’autorité.
Il ne peut indiquer si la situation a progressé. Les huit derniers mois, il ne partage plus la vie familiale. [ 57 ] La mère se déresponsabilise. Elle fait porter l’odieux des réactions difficiles des enfants plus jeunes sur les comportements perturbateurs des plus vieux. Elle dira que Y peut avoir des impacts sur X. Y « c’est du A tout craché ». [ 58 ] Bien malin qui pourrait départager de la violence exercée par M. E et des difficultés parentales éprouvées par la mère à quel
degré les enfants en sont affectés. Un fait demeure. En l’absence de M. E, la fratrie connaît toujours d’importants écueils. Le placement de B puis de A n’a pu être évité. [ 59 ] Le déplacement de B et A en famille d’accueil révèle que leur fonctionnement s’en trouve amélioré. Les mêmes gains sont attendus pour Y et X qui composent avec d’importantes vulnérabilités. [ 60 ] La mère ne dispose pas de la capacité de protéger adéquatement ses enfants. Il y a longtemps qu’elle aurait dû quitter M. E, souligne-t-elle. « Pas un enfant ne mérite ça. » Elle reporte sur sa propre éducation l’infamie de son inaction.
Son père agissait comme M. E, elle a agi comme sa mère. [ 61 ] La qualité de son jugement ne s’est pas bonifiée malgré une autre expérience conjugale passée douloureuse pour les enfants. [ 62 ] La mère concourt à exposer ses enfants à la violence de M. E. Elle ne peut ignorer qu’en dénonçant les inconduites des enfants à M. E, il va sévir comme il a l’habitude de le faire. Ce n’est pas sans raison qu’elle craint son retour du travail. L’intuition de la mère, sa sensibilité parentale fait défaut lorsqu’elle ne se doute pas que les comportements violents peuvent aussi s’exercer lorsqu’elle s’absente du domicile.
« J’ai manqué là-dessus », exprime-t-elle. C’est le moins que l’on puisse dire, ajoute le Tribunal. [ 63 ] Le mal accompli, la violence demeure impunie puisque la mère se contente de manifester son désaccord face aux gestes qui se répètent. [ 64 ] Si la mère a volontairement mis fin à sa relation avec M. E, l’intervention de la DPJ aura été nécessaire pour participer à cet éveil. [ 65 ] Remarquons tristement à quel point la répétition de l’histoire s’avère troublante. Dans une décision de 2014 confiant B et A en famille d’accueil [9] , les capacités parentales carencées de la mère sont soulevées.
Elle responsabilise les enfants pour leur comportement [10] , elle démontre une faible capacité de changements [11] , la qualité de son jugement est pauvre [12] , hormis au domicile familial, les enfants fonctionnent bien à l’extérieur [13] , elle ne parvient pas à contrôler les crises majeures de son enfant [14] , elle dévoile tardivement les difficultés conjugales qui impactent les enfants [15] , l’enfant présente des retards de développement en raison d’un manque de stimulation [16] , la mère ne persévère pas dans l’application des conseils reçus. [17] [ 66 ] La position du Tribunal demeure inchangée bien que des services éducatifs n’ont pu être offerts à la mère entre le mois de mai 2021 et la tenue de cette audience.
Malgré toutes les chances données au coureur, la mère n’a pu saisir au fil des ans l’opportunité d’appliquer de réels changements au profit de ses enfants. La chronicité des difficultés s’imprègne dans nombre de sphères de la vie familiale. La tempête s’annonçait qu’elle pouvait très bien prévenir. [ 67 ] Certes, le Tribunal demeure conscient que la décision va engendrer des changements de milieu de vie, de lieu d’apprentissage, la séparation de la fratrie … Toutefois, ces inconvénients n’éclipsent pas l’importance d’agir maintenant dans l’intérêt des enfants.
Cela ne signifie pas pour autant qu’il faut cesser d’offrir aide et accompagnement à la mère dans l’espoir que la flamme se ravive… POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en protection modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont compromis aux motifs de : Pour B, A, Y et X : - Négligence sur le plan éducatif; [18] Pour Z et X : - Risque sérieux d’abus physiques; [19] Pour X seulement : - Négligence sur le plan de la santé; [20] Pour B, A et Y : - Abus physiques; [21] Pour B et A : ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
a) que les enfants soient confiés à une famille d’accueil;
b) qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide conseils et assistance aux enfants et à leur famille, pour la période jugée nécessaire;
c) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation;
d) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
e) que les contacts entre la mère et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de six (6) heures par semaine, dans un milieu autorisé par la DPJ;
f) que les contacts entre le père et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures par semaine, dans un milieu autorisé par la DPJ; Pour Y et X : ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les enfants soient confiés à une famille d’accueil;
h) qu’un éducateur qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille pour la période jugée nécessaire;
i) que les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur situation;
j) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
k) que les contacts entre les enfants et leur père s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la DPJ;
l) que les contacts entre les enfants et leur mère aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de six (6) heures par semaine, dans un milieu autorisé par la DPJ; RECOMMANDE les mesures suivantes :
m) que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec la violence; Pour Z seulement : ORDONNE l’exécution des mesures suivantes :
n) que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel;
o) qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
p) que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois (3) heures aux deux (2) semaines, en présence d’une tierce personne et dans un milieu autorisé par la DPJ; RECOMMANDE les mesures suivantes :
q) que le père prenne les moyens afin de régler ses difficultés personnelles en lien avec la violence; Pour tous les enfants : CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. LE TOUT jusqu’au 5 août 2022.
__________________________________ JULIE VACHON, J.C.Q. Me Diane Blondeau, pour la DPJ Me Marie-Claude Dallaire, pour les enfants Me Sophie-Rose Chartier, pour la mère Mme C Mme D, mère Me Martin Lapierre, pour le père M. E M. F, père /cm Date d’audience : 5 août 2021 [i] Jugement modifié le 16 août 2021. Un motif de compromission omis a été ajouté en gras.
Loading document…