2012 QCCA 1411, 2012 QCCA 1411
Opinion
Daoud c. Polane inc. 2012 QCCA 1411 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020468-104 (550-17-003329-073) DATE : 2 AOÛT 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. KHALIL DAOUD EMILY NESRALLAH APPELANTS-INTIMÉS INCIDENTS – Défendeurs c. POLANE INC. INTIMÉE-APPELANTE INCIDENTE – Demanderesse et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE GATINEAU MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Les appelants, Khalil Daoud et Emily Nesrallah, se pourvoient contre un jugement rendu le 20 janvier 2010 par la Cour supérieure, district de Hull (l'honorable Martin Bédard), qui accueille en
partie la requête de l'intimée, Polane inc., en délaissement forcé et pour vente d'un immeuble sous contrôle de justice.
Se portant appelante incidente, l'intimée demande de constater ses créances de 12 411,99 $ pour les travaux relatifs aux trois contrats couvrant la construction de la station-service avec dépanneur et comptoir alimentaire, et de 164 851,67 $ pour des travaux supplémentaires ayant fait l’objet d’une quatrième entente. [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Doyon et Bich, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel principal, sans frais, à la seule fin de modifier le paragraphe [141] pour qu'il se lise ainsi : [141] CONSTATE que la créance de Polane inc. est de : A) 12 411,99 $ pour les travaux de construction de la station-service avec dépanneur et comptoir alimentaire, avec intérêt au taux de 18 % depuis le 29 juin 2007; B) 164 851,67 $, avec intérêt au taux de 5 % l'an depuis le 29 juin 2007. [ 4 ] REJETTE l'appel incident, avec dépens.
FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. Me Denis Turcotte Denis Turcotte, avocat Pour les appelants Me Richard Leblanc
Leblanc Donaldson Pour l'intimée Date d’audience : 26 janvier 2012 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE [ 5 ] Les appelants, Khalil Daoud et Emily Nesrallah, se pourvoient contre un jugement rendu le 20 janvier 2010 par la Cour supérieure, qui accueille en
partie la requête de l'intimée, Polane inc., en délaissement forcé et pour vente d'un immeuble sous contrôle de justice. Se portant appelante incidente, l'intimée demande soit de condamner les appelants à lui payer 12 411,99 $ pour le solde dû pour les travaux relatifs à trois contrats couvrant la construction d'une station-service avec dépanneur et restaurant, et 164 851,67 $ pour des travaux supplémentaires, plus les intérêts au taux de 18 % l'an depuis le 29 juin 2007 sur chacun de ces montants, soit de constater que les appelants lui doivent pareils montants. [ 6 ] Une précision s’impose d’entrée de jeu.
À l’audience, l’intimée concède qu’elle ne recherche plus la condamnation personnelle des appelants au paiement des montants impayés, mais souhaite plutôt faire constater judiciairement l’existence de ses créances contre les appelants pour l’exercice de son recours hypothécaire. En outre, elle reconnaît que le juge de première instance a commis une erreur de calcul, lui octroyant 43 479,61 $ plutôt que les 12 411,99 $ qu’elle réclame aujourd’hui en appel. Ces admissions, déjà consignées au mémoire de l’intimée, répondent de façon adéquate au premier moyen d’appel soulevé par les appelants.
Ce premier moyen d’appel relativement à l’adjudication ultra petita devient sans objet. Il valait mieux l’indiquer dès à présent. En outre, le solde de 12 411,99 $ sur le prix des trois contrats mentionnés ci-dessus n’est pas réellement objet de contestation. [ 7 ] La réclamation de 164 851,67 $ pour des travaux supplémentaires exigés par les autorités municipales et réalisés par l’intimée est vigoureusement contestée par les appelants. FAITS ET PROCÉDURES [ 8 ] Les appelants sont mari et femme et exploitent différents commerces de station-service, de dépanneur et de restauration à Gatineau.
En 2005, ils envisagent la construction d'une station-service avec dépanneur et service de restauration rapide sur un terrain vacant dont ils sont propriétaires. Ils retiennent les services de l'intimée pour la réalisation de leur projet. L'intimée est spécialisée dans la construction de stations-service. [ 9 ] Le 19 mai 2006, les parties signent un premier contrat de 333 572,50 $ pour l'excavation et la mise en terre de trois réservoirs à essence.
Puis, le 13 juillet 2006, les parties signent deux autres contrats, soit un contrat de 626 725 $ pour la construction du bâtiment et un autre de 695 703,49 $ pour la construction des installations pétrolières. Ces deux derniers contrats comportent une
annexe intitulée « Scope of Work », qui précise l'étendue des travaux à effectuer. [ 10 ] Le 12 juillet 2006, un document intitulé « Travaux civils » est signé par les parties. Ce document comporte, d’une part, une récapitulation des travaux à réaliser en vertu des trois premiers contrats et leurs coûts correspondants totalisant 1 652 883,61 $ (les coûts sont ventilés dans la colonne à l’extrême droite du document).
D’autre part, il comprend, dans la colonne ombragée de gauche, une énumération d’autres travaux décrits sous la rubrique « Description » et de leurs coûts respectifs pour un total de 180 000 $; vis-à-vis ce montant total apparaît une annotation, laquelle est ainsi libellée : « xtratwork requiered by city for balance of proper » [Transcription intégrale] [ 11 ] Enfin, au bas du document, immédiatement au-dessus des signatures des représentants des parties, soit M. Khalil Daoud et M.
Jacques Jussiaume de Polane, la mention suivante y est inscrite : « all extrat work requiered by the city for the futur site expansion on the back of the property will be as extrat cost to the contra […] 180 000 $ is a provition requested by city of gatineau ». [Transcription intégrale] [ 12 ] Il faut dire que, parallèlement aux négociations avec l'intimée, les appelants discutent avec des représentants de la Ville de Gatineau (la Ville) pour obtenir la délivrance du permis de construction.
Bien que le projet de station-service ne couvre que le tiers de la superficie totale du terrain, la Ville exige, néanmoins, la mise en place de certaines infrastructures en prévision du développement commercial futur de l'ensemble du terrain avant d'autoriser la délivrance du permis de construction de la station-service. [ 13 ] À cet égard, deux ententes interviennent entre les appelants et la Ville pour préciser les exigences municipales : la première, le 13 juin 2006, concerne l'aménagement du projet commercial et la seconde, le 23 août 2006, porte sur les exigences du service d'ingénierie de la Ville.
Cette dernière entente inclut la réalisation de certains travaux supplémentaires. Les coûts de certains des travaux ainsi requis seront en
partie partagés entre les appelants et la Ville jusqu’à concurrence d’un montant maximum mentionné dans l’entente. [ 14 ] La construction débute en juillet 2006. Les travaux se sont terminés le 29 juin 2007. Le commerce a toutefois ouvert ses portes à la mi-décembre 2006. [ 15 ] Le 3 avril 2007, l'intimée inscrit sur l'immeuble au Bureau de la publicité des droits un avis d'hypothèque légale alléguant un
retard dans le paiement des factures. En mai 2007, elle signifie un préavis d'exercice d’un droit hypothécaire et l'inscrit au Bureau de la publicité des droits. [ 16 ] Le 7 août 2007, l'intimée intente un recours en délaissement forcé et en vente sous contrôle de justice. Elle admet dans sa procédure avoir reçu 1 604 904 $ pour ses services, mais considère que les appelants sont en défaut de lui payer 181 763,66 $ portant intérêt au taux de 18 % par année depuis le 29 juin 2007 pour les travaux exécutés.
Le solde dû correspondrait principalement aux travaux supplémentaires exigés par la Ville, particulièrement ceux reliés au développement éventuel du site. [ 17 ] En défense, les appelants soutiennent qu'ils n'ont jamais autorisé l'intimée à effectuer les travaux supplémentaires, qualifiés « [d]’extras », et que, de toute façon, ces travaux étaient inclus dans le contrat à forfait totalisant 1 652 883,61 $. Ayant déjà payé 1 604 904 $, ils plaident qu'ils retiennent 47 979,61 $ pour couvrir les déficiences des travaux effectués par l'intimée et demandent, en conséquence, d'opérer compensation judiciaire.
JUGEMENT DONT APPEL [ 18 ] Le juge de première instance estime que les trois contrats signés les 19 mai et 13 juillet 2006 forment un tout et qu'il s'agit d’un ou de contrats à forfait ( art. 2109 C.c.Q. ). Il est d'avis que le document signé par les parties le 12 juillet 2006 constitue un contrat d'entreprise, qui récapitule les coûts totaux des trois contrats intervenus entre les parties en plus de mentionner les travaux, qualifiés d’« extras », exigés par la Ville. Cette mention réfère plus précisément, selon le juge, aux coûts additionnels encourus pour satisfaire les exigences de la Ville.
Aucun des trois contrats à forfait n'incluait les travaux exigés par la Ville.
Il précise en ces termes son interprétation de la preuve à l’égard des travaux supplémentaires exigés par la Ville et qui sont l’objet du quatrième contrat : [53] Ces contrats découlent de la relation propriétaire et entrepreneur qui intervient entre Daoud et Polane pour la construction de la station-service avec dépanneur et comptoir de restauration. [54] C'est la relation initiale qui s'est installée entre Daoud et Polane. [55] Il est clairement établi par la preuve que normalement, la ville aurait accepté que ce commerce soit branché sur les installations municipales déjà en place sur la rue Front (égouts et aqueduc). [56] C'est dans ce sens qu'il faut comprendre que les trois premiers contrats ont été conclus entre Polane et Daoud. [57] Il est clair que ces trois contrats constituent des contrats à forfait.
Ils forment un tout. [58] Nulle part dans l'un ou l'autre de ces contrats ne trouve-t-on de référence aux travaux exigés par la ville de Gatineau. [59] Ni dans les contrats, ni dans les annexes intitulées «SCOPE OF WORK». [60] Au moment de la signature de ces contrats, 19 mai et 12 juillet, Daoud était toujours en négociation avec Gatineau. [61] L'étendue des travaux exigés par la ville et leurs coûts étaient indéterminés. [62] Ce n'est de fait qu'à la fin août 2006, que sera conclue l'entente entre Daoud et la ville relativement aux travaux d'ingénierie (P- 1.2.3). [63] Contrairement à ce que prétend le défendeur, au 12 juillet 2006, ces coûts n'étaient pas «prévisibles», au point de les insérer dans un contrat à forfait. [64] Il ne fait aucun doute pour le Tribunal que ces contrats à forfaits ne comprenaient pas les travaux exigés par la ville de Gatineau, travaux qui incombaient à Daoud, le «promoteur». [ 19 ] De son analyse, le juge conclut que l'intimée a le droit d'être payée pour les travaux qu'elle a effectués, y compris pour ceux qui visaient à répondre aux exigences de la Ville et qui totalisent 164 851,67 $.
Il refuse toutefois d'appliquer à ce solde dû le taux d'intérêt de 18 %, vu l’absence de mention expresse au quatrième contrat. Il limite le taux d'intérêt sur ce montant au taux légal de 5 % par année, tout en mentionnant qu’il aurait accordé l’indemnité additionnelle, si tant est que l’intimée l’eût demandée expressément dans ses procédures. [ 20 ] Par ailleurs, il condamne l'appelant Khalil Daoud à payer la somme de 43 479,61 $, à
titre de solde dû sur les travaux reliés aux trois premiers contrats pour la construction de la station-service, du dépanneur et du comptoir de restauration rapide, avec intérêt au taux de 18 % par année selon les termes de ces contrats. Le juge retranche ainsi 4 500 $ pour tenir compte de certaines déficiences observées. [ 21 ] Pour le reste, le juge prononce, à défaut de paiement de ces condamnations, diverses conclusions en délaissement forcé et vente sous contrôle de justice.
MOYENS D'APPEL [ 22 ] Le pourvoi principal soulève, pour l'essentiel, les questions suivantes : - Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en concluant à l'existence d'un contrat additionnel d'entreprise en date du 12 juillet 2006 pour l'exécution de travaux supplémentaires découlant des exigences de la Ville aux fins de l'émission du permis de construction? - A-t-il commis une erreur en passant sous silence certains éléments de preuve qui démontreraient que l'intimée n'entendait pas facturer aux appelants un montant supérieur au montant total indiqué dans le document du 12 juillet 2006?
- Le juge a-t-il commis une erreur en concluant que la Ville avait remboursé les appelants pour la construction du trottoir? [ 23 ] Ces questions seront abordées successivement, sans autre référence à leur formulation. [ 24 ] D’autre part, l'intimée formule en ces termes le moyen d’appel qu’elle invoque par son appel incident : – Le juge de première instance a-t-il commis une erreur en appliquant le taux légal d'intérêt de 5 % par année pour le montant dû en vertu du quatrième contrat, plutôt que d'appliquer le taux de 18 % d'intérêt prévu aux trois autres contrats?
ANALYSE Le pourvoi principal [ 25 ] Comme mentionné précédemment, l'intimée ne recherche que la constatation de l'existence de ses créances pour les fins de l’exercice de son recours hypothécaire et non la condamnation personnelle des appelants. Il y aura lieu, le cas échéant, d’en tenir compte. [ 26 ] Cela dit, existe-t-il un ou des soldes impayés et, si oui, de quel ordre? [ 27 ] Les appelants soutiennent qu’il n’y a, somme toute, qu’un seul contrat, qu’ils qualifient de contrat à forfait absolu ( art. 2109 C.c.Q. ).
Invoquant le troisième alinéa de l’article 2109 C.c.Q. , ils soutiennent que le prix des travaux reste le même puisque les travaux supplémentaires exécutés par l’intimée constituent des modifications apportées aux conditions d’exécution initialement prévues au contrat à forfait. Par ailleurs, si les travaux supplémentaires d’infrastructures requis par la Ville emportaient la facturation de coûts additionnels, il aurait fallu modifier le prix déjà convenu ou conclure un nouveau contrat, ce qui n’a pas été le cas. L’action de l’intimée devait en conséquence être rejetée.
L'intimée soutient, au contraire, qu’il est intervenu entre les parties quatre contrats, le dernier d’entre eux pour les travaux supplémentaires exigés par la Ville, tous à coûts majorés ( art. 2108 C.c.Q. ). Les soldes réclamés demeurent impayés. Qu’en est-il? [ 28 ] D’abord, il importe de caractériser les diverses phases du projet immobilier des appelants et d'éviter le piège que peut représenter le sens donné par les parties aux diverses « phases du projet ».
L’audience en appel a permis d’effectuer certains constats, nécessaires pour assurer une bonne compréhension du litige. [ 29 ] Ainsi, le projet commercial présenté par les appelants à la Ville comporte la réalisation d'une première phase, comprenant la construction d’une station-service, d'un dépanneur et d'un commerce de restauration rapide (1/3 de la superficie du site). Les deux autres tiers (les autres 2/3) de la superficie totale du site sont voués à une éventuelle deuxième phase, non encore définie, pour un développement futur. Donc, le projet comportait a priori deux phases.
Seule la première phase a été réalisée jusqu’ici, mais en pratique, cette première phase s’est déclinée, faut-il le souligner, en deux volets. [ 30 ] Les travaux réalisés par l’intimée en vertu des trois premiers contrats signés par les parties, soit ceux du 19 mai 2006 (333 572,50 $) et du 13 juillet de la même année (l’un de 626 725 $ et l’autre de 695 703,49 $), forment un tout et s’inscrivent dans le premier volet de la première phase du projet.
Ces travaux ont permis la réalisation du projet de construction des appelants. [ 31 ] La Ville a toutefois exigé, avant de délivrer le permis de construction, la réalisation, dès la première phase du projet, de certains travaux d'infrastructures en prévision du développement éventuel de l'ensemble du site (les autres 2/3 de la superficie du site, non encore construits). Certains de ces travaux (installation de conduites d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’égout pluvial) requéraient l’autorisation préalable du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (le Ministère) en vertu de l’
article 32 de la
Loi sur la qualité de l’environnement [1] , laquelle fut obtenue le 10 novembre 2006. D’autres travaux, ceux-là à frais en
partie partagés par la Ville, incluaient, à
titre indicatif seulement, un îlot séparateur médian sur la rue Front et la construction d’un trottoir. Ces travaux supplémentaires d’infrastructures exigés par la Ville forment l’essentiel du deuxième volet de la première phase et ont fait l'objet de l'entente du 23 août 2006. [ 32 ] Les coûts de ces travaux supplémentaires apparaissent, à
titre de provision dans l’attente de l’autorisation du Ministère, dans l’avant-dernière colonne du document du 12 juillet 2006 signé par les parties, alors que les coûts indiqués dans la dernière colonne (à droite) correspondent aux coûts des travaux réalisés ou à réaliser pour le premier volet de la phase I du projet. Bref, ce document signé par les parties comporte l’ensemble des travaux réalisés ou à réaliser (colonne de droite), et les travaux supplémentaires envisagés (avant-dernière colonne). Parmi les travaux énumérés dans l’avant-dernière colonne de ce document, certains ne seront jamais réalisés.
C’est le cas du transformateur électrique qui ne sera finalement pas requis par Hydro-Québec. Quant aux autres travaux décrits dans cette colonne ombragée, la preuve permet de conclure, comme le juge de première instance en a décidé, qu’ils ont été réalisés par l’intimée (factures de 74 067,50 $ et de 68 370 $).
Certains autres travaux supplémentaires, comme ceux pour le prolongement du trottoir et de l’îlot séparateur médian, rue Front, s’y sont ajoutés (facture de 22 414,17 $). [ 33 ] Lorsque l’autorisation fut accordée, le 10 novembre 2006, les travaux supplémentaires d’infrastructures (deuxième volet de la phase
I) ont été entrepris et complétés, tel qu’en fait foi la facturation de l’intimée, d’où la créance de l’intimée de 164 851,67 $ contre les appelants. [ 34 ] En résumé, les parties ont convenu de quatre contrats, soit celui signé le 19 mai 2006, les deux signés le 13 juillet 2006, et le quatrième, dont les termes sont reflétés sous forme de provision ou d’estimé dans le document du 12 juillet signé par les parties. Ce quatrième contrat était assujetti à l’autorisation du Ministère, finalement obtenue le 10 novembre 2006. [ 35 ] Ces contrats sont distincts et requièrent paiement pour les services rendus.
Ainsi en a décidé le juge de première instance, et je ne décèle pas d’erreur qui puisse justifier l’intervention de la Cour. Ce sont pour l’essentiel des déterminations de fait découlant de son appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins. Il écarte les explications mises de l’avant par l’appelant Daoud au cours de son témoignage : [65] Le défendeur nie l'existence de quelque entente autre que les trois contrats à forfaits concluent avec Polane.
[66] Il a tort. [67] Interrogé à savoir pourquoi on retrouve les annotations et les prévisions de coûts sur le quatrième document, signé le 12 juillet, le défendeur patine. [68] Ce seraient des prévisions sur les autres bâtisses à être construites à l'arrière de la station-service, sur le terrain restant, pour des locataires que Polane pourrait lui trouver. [69] Jamais, comme homme d'affaires, il n'aurait signé ce contrat sans savoir ce sur quoi il comportait. [70] Si comme il le prétend maintenant, cette clause et ces chiffres ne voulaient rien dire, pourquoi ne pas les avoir tout simplement biffés avant d'apposer sa signature sur ce document. [71] D'ailleurs, s'il ne s'agissait pas d'un contrat distinct, pourquoi y apposer sa signature? [72] Daoud tente de jouer sur les mots. [73] Sa version ne tient pas.
Son explication est farfelue. [74] L'Entente signée entre le service d'ingénierie de Gatineau et Daoud (P-1.2.3), torpille la thèse du défendeur. [75] Les clauses 7 a), 7 b), 15 et 16 de cette Entente, précitées, prévoient que la ville de Gatineau remboursera au promoteur, Daoud, 50 % des coûts des travaux pour la construction du trottoir et de la médiane. [ 36 ] Ainsi, la description de l’ensemble des travaux réalisés par l’intimée au cours de la première phase (les deux volets), y compris ceux exigés par la Ville, trouve amplement assise dans la preuve.
À cet égard, les témoignages des représentants des services de l'urbanisme et d'ingénierie de la Ville, dont celui de Mario Desforges, coordonnateur au développement des réseaux au service de l’ingénierie de la Ville à l’époque pertinente, concordent et se conjuguent avec le témoignage de M. Jussiaume de Polane. [ 37 ] Il ressort de leurs témoignages que, dans le contexte d’un projet intégré, comme celui des appelants, alors qu’une seule
partie du site est construite dans un premier temps, la Ville exige la construction d’infrastructures en prévision du développement futur, ne serait- ce que pour éviter, à
titre indicatif, de défaire inutilement le pavage, comme en fait mention le témoin Desforges. [ 38 ] Ce qui a été exigé par la Ville en vertu de l’entente du 23 août 2006 inclut la construction d’infrastructures (services municipaux d’aqueduc, d’égouts sanitaire et pluvial), la construction de trottoir et d’un îlot séparateur. Certains de ces travaux devaient faire l’objet de remboursement par la Ville à M. Daoud. M.
Desforges témoigne avoir reçu le plan de desserte (expression utilisée par plus d’un témoin), c'est-à-dire le plan faisant référence aux travaux supplémentaires exigés par la Ville en fonction du développement éventuel de l’ensemble du site (l’autre 2/3 du site). [ 39 ] L’ensemble des travaux des deux volets de la phase I du projet intégré des appelants a été réalisé par l’intimée, conformément aux quatre contrats convenus par les parties.
Il résulte de ces travaux les soldes réclamés par l’intimée, soit 12 411,99 $ pour les travaux relatifs aux trois premiers contrats, et 164 851,67 $ pour les travaux supplémentaires, objet du quatrième contrat. [ 40 ] Pour l’appelant Daoud, tel qu’il l’exprime dans son témoignage en première instance, les travaux de 180 000 $, décrits dans le document du 12 juillet 2006 signé par les parties, sont fonction du développement futur de la
partie du site non encore construite : « […], that’s for the future expansion. It’s a provision for future expansion for the second phase for the property in the back ». [ 41 ] Le représentant de l’intimée, M. Jussiaume, témoigne, au contraire, avoir pris soin de faire signer le document du 12 juillet 2006 par M. Daoud sur lequel apparaissait une provision des travaux supplémentaires à réaliser pour valoir d’estimé. Quant aux travaux pour le trottoir et l’îlot séparateur médian (22 414,17 $), ils résultent aussi des exigences additionnelles de la Ville qui avait reçu l’aval de M.
Daoud. [ 42 ] Les appelants invoquent, au soutien de leur position voulant que les travaux mentionnés dans l’avant-dernière colonne ombragée du document signé par les parties le 12 juillet 2006 ne sont rien de plus qu’une évaluation des coûts éventuels d’une seconde phase à être réalisée plus tard, les courriels échangés les 25 et 26 juillet 2006 entre MM. Pierre Jefferson, représentant de la Banque Nationale du Canada, et Jussiaume de Polane. La question posée par M. Jefferson vise à savoir quand la provision de 180 000 $ sera exigible. La réponse de M.
Jussiaume est la suivante : En ce qui concerne le point 2, le 180 K exigé par la Ville pour travaux supplémentaires, les frais devront être déboursés dans la phase 2 du projet. [ 43 ] Encore une fois, tout est question de vocabulaire. De quelle phase II parle-t-on ici? M. Jussiaume parle des travaux pour la « desserte » comme correspondant dans son esprit à la phase II, comme la Ville et M. Daoud d’ailleurs dans leur entente du 23 août 2006. Par ailleurs, il ressort du témoignage de M.
Jussiaume que la provision ou estimé des coûts dans l’avant-dernière colonne du 12 juillet 2006 visait les travaux d’infrastructures en prévision du développement éventuel de la
partie du site non encore aménagée ou construite (l’autre 2/3 du site) et non les travaux du développement futur non encore envisagé. [ 44 ] Chose certaine, à la date de ces courriels, rien n’était encore tenu pour acquis. En effet, les travaux supplémentaires d’infrastructures étaient assujettis à l’autorisation préalable du Ministère, d’où l’absence de certitude qu’ils allaient être réalisés conformément aux discussions entre les appelants et la Ville. [ 45 ] M. Daoud affirme dans son témoignage que les discussions avec la Ville pour les travaux supplémentaires ont été menées par M.
Jussiaume, qui, tout au plus, l’en tenait informé. Il dit s’en être remis à ce dernier. L’entente entérinée par la Ville le 23 août 2006 a, pourtant, été signée le 19 juillet 2006 par M. Daoud.
[ 46 ] Confronté à une preuve contradictoire, le juge de première instance a jugé plus convaincante celle administrée par l’intimée que celle des appelants. Son appréciation de la preuve prépondérante ne comporte pas d’erreur manifeste et dominante [2] . En outre, le solde réclamé, totalisant 164 851,67 $, est relié à des travaux réalisés au bénéfice des appelants en vertu du quatrième contrat.
Ce montant est dû par les appelants et il y a lieu, en conséquence, de constater la créance de l’intimée aux fins de son recours hypothécaire. [ 47 ] Enfin, le juge aurait eu tort, selon l’appelant, d’affirmer que la Ville avait remboursé les appelants pour la construction d’un trottoir. À supposer que cette affirmation soit erronée, ce qu'on n'est pas en mesure de déterminer, elle n’aurait, somme toute, que peu d’incidence. L’appréciation de la preuve et de la crédibilité des témoins reposent sur un beaucoup plus large faisceau d’éléments.
Le pourvoi incident [ 48 ] L’intimée demande, par appel incident, de modifier la condamnation au paiement de la somme de 164 851,67 $ avec intérêt au taux de 18 % l’an depuis le 29 juin 2007. [ 49 ] La conclusion du juge de première instance de n’accorder que l’intérêt de 5% sur le solde impayé de 164 851,67 $, étant donné l’absence de mention expresse au quatrième contrat, et ce, contrairement aux trois contrats précédents qui stipulaient un taux d’intérêt de 18 %, est une détermination de fait qui requiert déférence de la part d’une cour d’appel.
En l’absence d’une erreur manifeste et dominante de la part du juge, ce qui est le cas en l’espèce, il n’y a pas lieu d’intervenir. CONCLUSIONS [ 50 ] En résumé, l’appel principal est accueilli à la seule fin de constater la créance de l’intimée contre les appelants pour les montants arrêtés ci-devant, plutôt que la condamnation personnelle prononcée par le juge de première instance contre l’un des appelants. Vu le caractère limité de cette conclusion, il n'y a pas lieu d'accorder les dépens. Quant à l’appel incident, il doit être rejeté, avec dépens. JACQUES DUFRESNE, J.C.A.
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