2021 QCCQ 9002, 2021 QCCQ 9002
Opinion
Protection de la jeunesse — 215599 2021 QCCQ 9002 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-008848-170 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le [...] 2015 Enfant -et- A (décédé
e) Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 alinéa 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance rendue le 8 septembre 2020. [ 2 ] Selon ce jugement, le juge Hamel confie l’enfant à une famille d’accueil pour une année et permet à la Directrice de signer les autorisations requises pour l’enfant dans les différentes sphères de sa vie. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice recommande de prolonger l’ordonnance pour une année afin d’entreprendre des démarches judiciaires en vue de l’adoption de l’enfant. [ 4 ] La mère est décédée le 6 mai 2020. [ 5 ] L’enfant n’a pas de filiation paternelle reconnue à son certificat de naissance. [ 6 ] Me Gaudreau recommande que l’enfant soit confié à sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité puisque les délais maximaux de placement prévus à l’article 91.1 LPJ sont atteints. [ 7 ] La famille d’accueil est absente à l’audience.
CONTEXTE ET ANALYSE [ 8 ] L’enfant évolue positivement au sein de la famille d’accueil de madame B et de monsieur C. [ 9 ] En mars 2021, monsieur D communique avec la Directrice en se présentant comme le père biologique de l’enfant. Le 31 mars
2021, madame E, chef de service, retourne son appel. Monsieur D mentionne que la mère a communiqué avec lui à l’été 2020 (le décès de la mère est survenu au mois de mai 2020) alors qu’il était en prison pour l’aviser qu’il était le père biologique de l’enfant. La période d’incarcération de monsieur D aurait pris fin au mois de décembre 2020. Madame E l’informe des démarches qu’il doit entreprendre s’il souhaite faire reconnaître sa paternité. [ 10 ] Depuis cette conversation téléphonique, la Directrice est sans nouvelle de monsieur D, cela fait déjà six mois. [ 11 ] L’enfant est âgé de 6 ans.
Il est scolarisé dans une classe adaptée à ses besoins et bénéficie de suivis spécialisés en orthophonie, en psychoéducation et en psychologie relativement aux événements qu’il a vécus dans son milieu familial et suite au décès de sa mère.
Selon son évaluation en neuropsychologie complétée au mois d’avril 2021, l’enfant présente un trouble déficitaire de l’attention ainsi qu’un trouble oppositionnel avec provocation. [ 12 ] À l’expiration des délais maximaux de placement prévu à l’article 91.1 LPJ, lorsque la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis, le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente. [ 13 ] Il ne s’agit toutefois pas d’un automatisme. [ 14 ] Chaque cas est un cas d’espèce. [ 15 ] La Directrice considère que le meilleur projet de vie pour l’enfant est son adoption par sa famille d’accueil. [ 16 ] L’enfant est orphelin.
Par conséquent, l’État fait office de titulaire de l’autorité parentale.
De rendre une décision ordonnant l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’à sa majorité, maintiendrait l’enfant sous la responsabilité de l’État. [ 17 ] Considérant que la Directrice a l’intention de maintenir l’enfant auprès de sa famille d’accueil; [ 18 ] Considérant que le contentieux a le mandat d’entreprendre des démarches en vue de l’adoption de l’enfant; [ 19 ] Considérant que la famille d’accueil souhaite adopter l’enfant; [ 20 ] Considérant qu’il n’y a pas de contestation prévisible à la demande en déclaration en admissibilité à l’adoption et qu’un jugement sera rendu dans les prochains mois; [ 21 ] Il est donc dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits de passer outre aux délais prévus à l’article 91.1 LPJ afin que les démarches en vue de son adoption soient complétées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 24 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 8 septembre 2020; [ 25 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 26 ] PREND ACTE qu’il est dans l’intention de la Directrice d’entreprendre des procédures en admissibilité à l’adoption concernant l’enfant auprès de sa famille d’accueil actuelle; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 28 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à signer les autorisations requises à des fins médicales, scolaires, parascolaires, de loisirs, de voyages, incluant la demande de passeport; [ 29 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] LE TOUT pour une durée de neuf mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Marianne Galipeau-Théroux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : Jugement signé : 16 septembre 2021 22 septembre 2021
Loading document…