2014 QCCQ 8607, 2014 QCCQ 8607
Opinion
Adoption — 1443 2014 QCCQ 8607 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 615-43-000227-137 DATE : 3 mars 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL BÉDARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] 2013 MONSIEUR A, domicilié et résidant au […], Ville A, district A, province de Québec, […] Requérante c.
MADAME B, domiciliée et résidant au […], Ville A, district A, province de Québec, […] Et LA DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, ayant une place d’affaires au […], Ville B, district A, province de Québec, Mises en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE POUR ORDONNANCE DE PLACEMENT (Art. 825 et suiv. C.p.c. et 569 et suiv.
C.c.Q. ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 815.4 C.P.C. et 582 C.C.Q.). [ 1 ] Monsieur B demande le placement de l'enfant X, née le […] 2013, en vue de son adoption. [ 2 ] La preuve testimoniale est constituée des témoignages du requérant et de la mère biologique.
La preuve documentaire au dossier est complète. [ 3 ] Monsieur B fait vie commune avec la mère biologique depuis le mois de mars 2013. L'enfant naît en [...], de sorte que le requérant est dans la vie de l'enfant depuis sa naissance. Il connaissait madame depuis plusieurs années pour l'avoir croisée à quelques reprises, mais ce n'est que depuis l'an passé qu'ils vivent une relation amoureuse. [ 4 ] Le projet est sérieux et le témoignage de la mère biologique va dans le même sens que celui de son conjoint. [ 5 ] Le Tribunal ne peut réduire le délai de six (6) à trois (3) mois, car la preuve ne le permet pas.
En effet, si le Tribunal est convaincu que le projet est sérieux et mûrement réfléchi, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un projet issu d'un jeune couple au début de leur relation, contrairement à ce que l'on rencontre habituellement.
La relation n'a pas douze (12) mois et la preuve ne révèle aucun autre fait pour justifier une réduction du délai de placement. [ 6 ] Cela dit, le Tribunal est convaincu que le placement de l'enfant est dans son intérêt et respecte ses droits. [ 7 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la demande; [ 9 ] ORDONNE le placement de l'enfant X avec le requérant; [ 10 ] CONFÈRE au requérant, pendant la période de placement, l'exercice de l'autorité parentale, de concert avec la mère; [ 11 ] AUTORISE l'enfant pendant l'instance, à exercer ses droits civils sous les nom et prénom suivants : A, X. __________________________________ DANIEL BÉDARD, J.C.Q.
M e Marie-Hélène Bastien Procureure pour le requérant Date d’audience : 18 février 2014
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