2017 QCCQ 1742, 2017 QCCQ 1742
Opinion
Protection de la jeunesse — 17464 2017 QCCQ 1742 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 615-41-001828-135 615-41-001829-133 DATE : Le 22 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2010 Y, née le [...] 2012 MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré de santé et de services sociaux A ayant une place d'affaires au [...] à Ville A, district A, [...]
Partie demanderesse et MADAME A, domiciliée et résidant au [...] à Ville A, district A, [...] Mère-Intimée Et MONSIEUR B, domicilié et résidant au [...] à Ville B, district A, [...] Père-Intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 (1 et 2) LPJ, chap. P-34.1 L.R.Q.) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ). [ 1 ] Le Tribunal entend, par le présent jugement, confirmer et motiver l’ordonnance rejetant la demande en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse rendue verbalement le 13 février 2017. [ 2 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 26 septembre 2016 par l’Honorable Denyse Leduc, J.C.Q., concernant les enfants X, âgée de 6 ans et de Y, âgée de 4 ans. [ 3 ] Les enfants font l’objet d’un placement jusqu’à leur majorité chez madame C, et ce, en vertu d’une décision rendue par la juge Denyse Leduc le 26 septembre 2016. [ 4 ] Par sa demande datée du 17 janvier 2017, la demanderesse requiert le placement des enfants chez madame D pour une période de trois mois avec réinsertion progressive chez madame C, soit la grand-mère maternelle des enfants. [ 5 ] Lors de l’audition, les parents sont absents malgré la transmission de la demande. [ 6 ] Les enfants sont représentées par Me Claude Cossette et Me Tania Bélanger représente la
partie demanderesse. Question en litige : [ 7 ] Les faits présentés soutiennent-ils une demande en révision en vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse? Les faits : [ 8 ] Les faits de la requête se résument simplement. [ 9 ] Depuis le dernier jugement, la mère des enfants est toujours dans la même situation ayant justifié la décision faisant l’objet de la demande de révision. Quant au père, il est toujours absent de la vie des enfants. [ 10 ] Le 16 janvier 2017, la grand-mère maternelle des enfants, madame C, a fait l’objet d’une arrestation alors qu’elle avait consommé.
Suite à son arrestation, cette dernière a été conduite au centre hospitalier. [ 11 ] De plus, la preuve révèle que madame C aurait consommé de l’alcool avant les Fêtes et lors d’un mariage ayant eu lieu durant la période estivale ou en octobre 2016. [ 12 ] Les rares fois où madame C a consommé, elle a pris soin de confier les enfants à un tiers. À aucun moment, les enfants n’ont eu connaissance de la consommation de leur grand-mère.
[ 13 ] L’intervenante au dossier, madame [intervenante 1], témoigne que madame C n’a aucune problématique avec l’alcool. [ 14 ] Après son épisode de consommation survenu en janvier 2017, madame C s’est reprise en main et a, de son initiative, payé une somme de 1 000,00 $ afin de s’inscrire à une thérapie intensive de 5 jours à Ste-Adèle. Elle a énoncé regretter son geste. [ 15 ] Cette dernière a terminé sa thérapie le 31 janvier 2017.
Elle a repris le travail et affirme être en mesure de reprendre les enfants. [ 16 ] La demanderesse réclame un placement de 3 mois afin de lui laisser du temps et énonce que sa fragilité actuelle mérite qu’elle prenne soin d’elle. De plus, un retour progressif des enfants favoriserait une réintégration avec succès à long terme. [ 17 ] Selon la procureure des enfants, ces dernières entretiennent un lien significatif avec leur grand-mère et veulent retourner auprès d’elle immédiatement.
Analyse : [ 18 ] Dans le cadre d'une demande en révision ou en prolongation d'ordonnance, le fardeau de la preuve pour établir que la sécurité ou le développement de l'enfant est toujours compromis est différent de celui requis dans le cadre d'une demande en protection. [ 19 ] Une demande en révision présentée alors qu'une ordonnance est toujours exécutoire ne sera accordée que si la preuve établit que des faits nouveaux sont survenus depuis cette ordonnance et qu'ils sont suffisamment significatifs pour exiger une modification aux mesures de protection ordonnées. [ 20 ] La situation d'un enfant et de sa famille n'est pas chose statique et il en est de même pour les mesures de protection visant à corriger la situation de compromission. [ 21 ] Dans le cadre de l’audition des demandes en révision, le Tribunal a eu l’opportunité d’entendre les témoins dont notamment l’intervenante sociale, la grand-mère C et la conjointe du grand-père, madame D. [ 22 ] Dans la présente situation, la demanderesse ne s’est nullement déchargée de son fardeau de preuve.
La preuve a démontré que la grand-mère avait pris les mesures afin de s’assurer que les enfants ne soient pas présentes, que cette dernière n’a aucune problématique avec l’alcool et qu’au surplus, il s’agit d’un événement isolé ne justifiant nullement une révision de l’ordonnance. [ 23 ] À cet effet, la soussignée fait droit aux commentaires du juge Michel Parent [1] relativement à la définition de faits nouveaux : « Le Tribunal conclut qu’il y a absence de preuve prépondérante de "faits nouveaux" au sens de l’article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Par "faits nouveaux", il faut entendre un ensemble de faits survenus depuis la décision dont on demande la modification et de nature à l’affecter, la nouvelle situation ne permettant plus les mêmes conclusions. Les faits doivent être de nature à affecter substantiellement les motifs qui avaient entraîné la première ordonnance. Il faut que ces faits soient d’une importance telle que le tribunal puisse les prendre en considération et être convaincu que l’ordonnance doit être changée.
"Les faits n’ont pas à être reliés exclusivement à l’état de compromission dans lequel se trouvait l’enfant au moment de la décision originale, mais ils doivent être en lien avec la situation de l’enfant." » [ 24 ] De plus, la preuve n’a nullement démontré que la grand-mère n’est pas en mesure de prendre les enfants en raison d’une fragilité émotive, mais bien au contraire, la preuve a clairement démontré que cette dernière est en mesure de s’occuper des enfants. [ 25 ] De plus, cette dernière a toujours collaboré avec la représentante de la demanderesse. [ 26 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 27 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] REJETTE les requêtes en révision et prolongation; __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. Me Tania Bélanger Lemire, Gaouette et Martel – Contentieux CISSS – A Procureure pour la
partie demanderesse Me Claude Cossette Procureure des enfants Date d’audience : 13 février 2017
[1] Anonyme, C.Q. ([...]) 125-41-000425-073, 2009/01/06, Juge : Michel Parent (
(2009) A.J.E. 41; N\Réf. : CQJ090003)
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