2014 QCCQ 9025, 2014 QCCQ 9025
Opinion
Gosselin c. Pouliot 2014 QCCQ 9025 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N°: 200-32-058936-138 DATE : 19 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DANIEL LAVOIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCE GOSSELIN […]Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. CHANTAL POULIOT […]Québec (Québec) […]
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 7 000 $ en remboursement d'un prêt de 7 500 $. La
partie réclamée représente, selon elle, la moitié d'un montant plus élevé, soit 15 000 $, qu'elle a prêté en octobre 1997 afin de permettre à la défenderesse et à son frère, Réal Gosselin qui était alors le conjoint de la défenderesse, d'acquérir une propriété. [ 2 ] La demanderesse n'a jamais exigé le remboursement de ce prêt ni à son frère ni à la défenderesse jusqu'au jour où le couple s'est séparé.
D'ailleurs, le 14 septembre 2012, le frère de la demanderesse a convenu de lui rembourser un montant de 7 500 $ en versements hebdomadaires de 30 $ (P-8). [ 3 ] Jusqu'en 2012, seul l'intérêt était payé par son frère à la demanderesse à raison d'un taux de 4 % l'an, soit 600 $. Ce montant lui était remis par son frère uniquement bien que, dans son témoignage, la demanderesse relate l'avoir reçu déjà des mains de la défenderesse. [ 4 ] Cette dernière nie devoir quoi que ce soit.
Elle soulève la prescription du recours du prétendu prêt qui remonterait à 1997 alors que la présente requête a été déposée au mois de mai 2013. Quant à elle, c'était une affaire de famille entre la demanderesse et son frère, son ex-conjoint. [ 5 ] Ce recours est manifestement prescrit. Plus de trois ans se sont écoulés depuis que le prêt a été consenti en 1997. Le versement d'intérêts par le frère de la demanderesse peut servir à l'interruption de la prescription.
Mais cette interruption n'est pas utile contre la défenderesse personnellement. [ 6 ] En l'absence d'un écrit ou de faits permettant de conclure que la défenderesse a reconnu devoir cette somme, elle n'est pas liée à la demanderesse à ce sujet. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête et CONDAMNE la demanderesse à rembourser des frais judiciaires de 156 $. __________________________________ DANIEL LAVOIE
Date d’audience : 21 août 2014
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