2020 QCCA 776, 2020 QCCA 776
Opinion
Droit de la famille — 20777 2020 QCCA 776 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028510-196 ( 505-04-019968-114 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2020 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE M... L... Me Michèle Fournier Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE C… H... Me Valérie Boucher ( VBoucher Avocate ) Par visioconférence
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE X Me Manon Béliveau ( Béliveau, Boulay ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 16 juillet 2019 par l’honorable Johanne Brodeur de la Cour supérieure , district de Longueuil . NATURE DE L’APPEL : Famille – Garde . Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 32 Début de l’audience. Commentaires introductifs d’instance par la Cour. 9 h 35 Échange de part et d’autre vu les problèmes techniques rencontrés. 9 h 41 Argumentation de Me Fournier. 9 h 43 Commentaire de la Cour dirigé vers Me Fournier. 9 h 44 Me Fournier répond à la Cour et poursuit son argumentation. 9 h 52 Échanges entre la Cour et Me Fournier. 10 h 12 Argumentation de Me Boucher. 10 h 24 Argumentation de Me Béliveau. 10 h 27 Question de la Cour vers Me Béliveau et Me Boucher. Réponse de Me Béliveau.
Réponse de Me Boucher. 10 h 29 Réplique de Me Fournier. 10 h 30 Suspension de l’audience. 10 h 31 Reprise de l’audience. 10 h 32 La Cour s’adresse aux parties. PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 33 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 16 juillet 2019 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Johanne Brodeur), qui modifie la garde de l’enfant cadette X en la confiant à l’intimé et en accordant des droits d’accès à l’appelante.
Le jugement maintient par ailleurs la garde exclusive de l’aînée Y auprès de l’appelante, puisqu’aucun changement de garde n’était demandé à son égard.
Il ajuste toutefois la pe nsion alimentaire en fonction de la nouvelle situation [1] . [ 2 ] Le débat en appel ne porte que sur le changement de garde de X, âgée de dix ans au moment de l’audience en Cour supérieure. [ 3 ] Peu avant l’audience, la Cour a été informée par les parties qu’une ordonnance pour mesures provisoires avait été rendue le [...] 2020 par la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, à l’issue d’un signalement auprès de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).
Cette ordonnance maintient la garde de l’enfant X auprès de l’intimé, mais ordonne que les contacts entre l’appelante et l’enfant soient supervisés par une personne désignée par la DPJ. [ 4 ] L’affaire retournera devant la Cour du Québec le [...] prochain. Dans l’intervalle, l’appelante a formulé une demande de remise de l’audience fixée ce jour en raison de l’audience prévue en Cour du Québec. Cette demande, qui a fait l’objet d’une contestation par l’intimé, a été rejetée. [ 5 ] La Cour juge qu’une telle remise n’est pas opportune.
D’abord, il est dans le meilleur intérêt de l’enfant que le litige en cours soit résolu dans les meilleurs délais. S’il est vrai que l’issue de l’appel n’aura pas d’effet sur l’ordonnance provisoire qui régit les contacts entre l’appelante et l’enfant X pour la durée de l’ordonnance et suspend en conséquence le jugement de la Cour supérieure et celui que la Cour s’apprête à rendre, l’appel n’est pas devenu théorique pour autant. En effet, dès que l’ordonnance de la Cour du Québec prendra fin, les modalités de garde applicables seront celles ordonnées par la Cour supérieure qui sont visées par l’appel.
Ceci justifie que cette Cour décide si le jugement de la Cour supérieure est entaché d’une erreur révisable [2] . [ 6 ] À cet égard, il paraît utile de rappeler qu’en matière de garde, la Cour doit « faire preuve de retenue à l’égard du jugement rendu par un juge de première instance, alors qu’il s’agit d’une décision discrétionnaire et que ce dernier est en position privilégiée pour la rendre » [3] .
La modulation des droits d’accès en fonction des circonstances propres à chaque cas relève du même pouvoir discrétionnaire et les ordonnances de changement de garde sont soumises à cette même retenue en appel [4] . [ 7 ] Aussi, une cour d’appel n’interviendra qu’en présence d’une erreur importante [5] , notamment s’il existe des indications manifestes que la juge de première instance a omis de considérer des facteurs ou éléments de preuve pertinents [6] . [ 8 ] En l’espèce, à l’issue de l’administration de la preuve, la juge de première instance conclut à un changement significatif dans les circonstances et les besoins de l’enfant, la justifiant d’ordonner une modification de la garde.
Elle réfère aux critères applicables et énumère les faits et les divers facteurs qu’elle a considérés dans le cadre de sa décision de modifier la garde, dont le meilleur intérêt de X tel que l’exige la jurisprudence [7] .
[ 9 ] Dans ses motifs, la juge de première instance exprime ses inquiétudes à l'égard d'une forme d'aliénation parentale de l’appelante et du fait que l'aînée refuse maintenant de voir son père. Elle soulève certaines préoccupations à l'égard de l'influence que l'aînée, alors âgée de 16 ans, tente d'exercer sur la plus jeune pour la convaincre de ne plus voir son père. Elle souligne que les deux enfants ont des querelles parfois violentes.
Elle insiste sur le désir de l’enfant d'être confiée à son père et signale que ce dernier a organisé son horaire de travail pour être en mesure de s'occuper de sa fille qui souffre d’un TDAH (trouble de déficit de l’attention avec hyperactivité). En outre, elle conclut : « Compte tenu du désir de l’enfant et de la situation familiale actuelle, le statu quo comporte des risques. Le Tribunal est convaincu qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de changer de milieu et de vivre avec son père » [8] . [ 10 ] L’ensemble des moyens soulevés par l'appelante sont mal fondés.
Aucun ne relève par ailleurs de l’erreur de droit, contrairement à ce que plaide l’appelante. Cette dernière soulève au mieux des erreurs mixtes de fait et de droit, lesquelles obéissent à une norme d'intervention très élevée. Or, l’appelante ne démontre aucune erreur révisable justifiant une telle intervention. [ 11 ] L’appelante plaide en appel que le seul désir d’une enfant âgée de dix ans ne peut constituer un changement significatif.
Or, cet énoncé omet de considérer que la juge de première instance a fondé sa conclusion sur l’ensemble des faits [9] et non pas sur ce seul élément, contrairement à l’affaire Droit de la famille — 151179 [10] invoquée au soutien de ses prétentions. [ 12 ] De plus, contrairement à ce que prétend l’appelante, la juge d’instance a tenu compte du conflit parental et des difficultés de communication entre les parents [11] . [ 13 ] En ce qui concerne la conséquence du changement de garde ordonné sur la fratrie, la juge d’instance estime qu’il est dans le meilleur intérêt de X de vivre avec son père, même si, malheureusement, cela mène à la séparation des sœurs.
L’intérêt de l’enfant doit être évalué « en tenant compte de toutes les circonstances » [12] . [ 14 ] Il importe par ailleurs de souligner que la Cour a déjà décidé que la détérioration des relations entre deux sœurs était un facteur qui pouvait témoigner d’un changement significatif [13] . Il s’agit d’un facteur que la juge a considéré. [ 15 ] L’appelante s’appuie par ailleurs à tort sur le rapport de l’experte Marie-Michelle Lacerte pour plaider que cette dernière aurait recommandé le maintien du statu quo dont la juge aurait omis de tenir compte.
S‘il est vrai que le rapport présente diverses stratégies et suggestions pour favoriser le développement et l’apprentissage de X dans le milieu scolaire et familial [14] , il ne comporte toutefois aucune recommandation de maintenir le statu quo et ne fait pas non plus mention du terme « stabilité » comme le soutient l’appelante. [ 16 ] Quant au reproche formulé à l’endroit de la juge à l’égard de l’absence de toute référence au témoignage de Monsieur M... dans ses motifs, il ne peut être retenu.
D’entrée de jeu, il importe de rappeler que la juge de première instance n’était pas tenue d’analyser chaque élément de preuve administrée devant elle dans ses motifs, non plus qu’elle n’avait l’obligation de tenir compte de tous les facteurs pouvant justifier un changement de garde [15] . Certes, Monsieur M..., qui est un voisin de l’appelante, est venu témoigner de son implication dans la surveillance des enfants tous les jours après l'école et de l’aide aux devoirs qu’il procure à X.
Son témoignage vient appuyer le constat de la juge quant à l’implication de l’appelante dans la scolarisation de l'enfant, contrairement à l’intimé. L’appelante ne fait toutefois pas voir en quoi le témoignage de Monsieur M... aurait dû amener la juge de première instance à conclure autrement qu’elle ne l’a fait ici. [ 17 ] Le seul fait que l’appelante ait été jusqu’à présent la figure parentale principale en ce qui concerne la scolarité et la santé de X ne suffit pas à justifier le maintien d’une garde exclusive alors que d’autres facteurs sérieux militent en faveur d’un changement de garde.
Ceci d’autant que l’intimé affirme avoir éprouvé des difficultés à s'impliquer davantage dans les besoins de X, en raison de la réticence de l’appelante à lui communiquer les informations pertinentes. [ 18 ] L’appelante fait grand cas du diagnostic de TDAH de X dont la juge de première instance a tenu compte dans ses motifs [16] .
La juge a constaté que l’intimé reconnaissait les besoins particuliers de X liés à son diagnostic de TDAH [17] et il s’est engagé à l’audience à poursuivre la prise de médication pour le TDAH et à offrir l’encadrement requis à sa fille, ce qui a donné lieu à une ordonnance à cet égard [18] . [ 19 ] En outre, la juge de première instance a décidé, à la lumière des critères applicables et de la preuve administrée, qu’un changement de garde s’imposait et qu’il était dans le meilleur intérêt de l’enfant.
L’appelante n’a pas réussi à démontrer que, ce faisant, elle avait commis quelque erreur révisable qui puisse justifier ici l’intervention recherchée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel; [ 21 ] Sans les frais de justice, vu l’article 340 du Code de procédure civile . GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…