2017 QCCQ 9758, 2017 QCCQ 9758
Opinion
Protection de la jeunesse — 174153 2017 QCCQ 9758 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-002452-146 DATE : 29 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2007 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse et A et B Parents de l'enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation des enfants X (9 ans) et Y (7 ans). [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d'une ordonnance rendue le 14 octobre 2016. [ 3 ] Le 15 juin 2016, le Tribunal ordonnait que les enfants soient maintenus auprès de leur mère et que les contacts avec le père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties. [ 4 ] Des mesures d’aide, conseils et assistance avaient aussi été ordonnées pour une durée d’une (1) année. [ 5 ] Le 14 octobre 2016, cette ordonnance sera révisée en partie, puisque les contacts entre l’ex-conjointe du père, madame C seront interdits et il sera ordonné au père de ne pas mettre les enfants en contacts avec celle-ci.
Les conclusions du jugement du 15 juin 2016 non incompatibles avec cette ordonnance seront par ailleurs maintenues. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande aujourd’hui que les enfants demeurent confiés à leur mère, que les
contacts avec le père s’effectuent selon les ententes convenues et que soit maintenu l’interdit de contacts des enfants avec madame C de même que l’ordonnance à l’endroit du père à cet égard soit prolongée. On demande aussi que les mesures d’aide, conseils et assistance se poursuivent pour une durée de six (6) mois. [ 7 ] Conformément à l’alinéa 3 de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties ont convenu que la demande puisse être entendue hors leur présence. Une entente à cet effet a été déposée au dossier de la Cour en vertu de laquelle les parents reconnaissent le bien-fondé de la demande et consentent aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse, de même qu’au dépôt du rapport préparé par l’intervenante sociale. [ 8 ] Dans ce contexte, le Tribunal a procédé hors la présence des parties. LA PREUVE [ 9 ] Depuis la dernière ordonnance, les enfants demeurent dans leur milieu familial. Ils y évoluent généralement bien.
Ils présentent un bon rendement académique mais certaines difficultés de comportement sont observées. [ 10 ] En effet, Y peut présenter de l’agressivité et de l’impatience face à l’encadrement et au refus alors que X présente des signes d’anxiété lorsqu’il se retrouve loin de son milieu maternel. [ 11 ] Les deux enfants bénéficient d’un suivi psychologique. Ce suivi a pour but de permettre aux enfants de pouvoir s’exprimer sur leur contexte familial, particulièrement en regard des événements de violence qu’ils ont vécus. [ 12 ] La mère présente toujours des difficultés à imposer un encadrement aux enfants.
Elle fait preuve d’un certain laxisme en ce qu’elle tolère les comportements problématiques des enfants. Les difficultés d’organisation demeurent aussi présentes bien que certaines améliorations aient été notées à cet égard. [ 13 ] Un suivi de l’éducateur a été offert à la mère entre les mois de janvier et mars 2017 notamment afin de lui apporter de l’aide au niveau de l’encadrement des devoirs. La mère a collaboré à ce suivi. Elle estime aujourd’hui ne plus en avoir besoin. [ 14 ] La mère affirme avoir davantage de facilité à instaurer et maintenir une routine à la maison.
Elle dit avoir fait d’importants progrès depuis deux ans de même qu’au niveau de la gestion de son budget. [ 15 ] L’intervenante sociale souligne toutefois que la situation demeure fragile à plusieurs égards, notamment au niveau des difficultés organisationnelles de la mère et les lacunes observées chez celle-ci à imposer des limites aux enfants. [ 16 ] De plus, elle souligne que la consommation de cannabis par la mère de façon quotidienne, à raison de trois fois par jour demeure une préoccupation.
Elle notera en effet, lors d’une rencontre dans le milieu scolaire que la mère a les yeux rouges et la bouche pâteuse. [ 17 ] En ce qui a trait à la relation entre les parents, elle demeure instable. En date du 10 novembre, la mère a porté plainte contre le père en raison de menaces et de harcèlement. [ 18 ] Le rapport d’événement policier fait état de plusieurs messages textes agressifs lors desquels le père menace de s’en prendre physiquement à la mère.
Depuis, le père doit respecter une interdiction de contacts avec la mère, sauf à l’initiative de celle-ci. [ 19 ] Lorsque questionné à ce sujet, le père affirme qu’il aurait aussi pu porter plainte contre la mère. Bien qu’il admette l’avoir menacé, il soutient qu’elle pouvait le faire elle aussi. [ 20 ] Actuellement, la relation entre les parents semble plus cordiale. [ 21 ] En ce qui a trait aux contacts des enfants avec leur père, en décembre dernier, X refusait de voir son père.
X exprimait alors de la colère envers son père, entre autres en raison de la relation qu’il maintient avec madame C et les conflits persistants qu’il entretient avec des personnes de son entourage. [ 22 ] Le père s’est montré respectueux de la décision de son fils et lui a écrit une lettre qui a contribué à sécuriser l’enfant. [ 23 ] Y, pour sa part, demande à ce que la visite avec son père soit supervisée.
Une première rencontre aura donc lieu le 8 décembre avec Y seulement. [ 24 ] Deux autres rencontres seront ensuite organisées dans les locaux du centre jeunesse avec les deux garçons. [ 25 ] Depuis le mois de février, les enfants peuvent visiter leur père chez lui puisque le père qui vivait auparavant en colocation s’est trouvé un nouvel appartement. Il visite donc leur père à raison d’une fin de semaine sur deux. [ 26 ] Ces contacts se déroulent généralement positivement et le père dit respecter l’ordonnance d’interdiction de contacts entre les enfants et madame C.
La relation entre celle-ci et le père demeure toutefois ambigüe. [ 27 ] En effet, suite à sa sortie de prison, le 18 novembre 2016, madame C a emménagé chez le père malgré l’interdiction ordonnée par la chambre criminelle de se retrouver dans la ville A. [ 28 ] De plus, une intervention policière a eu lieu en date du 2 février à la suite d’un conflit survenu entre le père et madame C. ANALYSE [ 29 ] Depuis l’intervention initiale de la Directrice de la protection de la jeunesse et du Tribunal, les parents ont démontré certains
efforts pour se stabiliser et offrir aux enfants un environnement sécurisant. [ 30 ] Toutefois, si certaines exigences sont répondues, de grands défis demeurent car la situation se présente encore comme étant très fragile. À cet égard, le Tribunal partage l’opinion clinique de l’intervenante sociale lorsque celle-ci affirme : Cependant, bien que les exigences minimales sont actuellement rencontrées, plusieurs difficultés subsistent et la situation reste fragile à plusieurs égards.
D’abord, en ce qui concerne les méthodes éducatives de la mère, des difficultés d’organisation et d’encadrement persistent et on considère que les enfants régressent depuis leur départ de la famille d’accueil. La mère met fin aux services de l’éducateur en milieu désigné en alléguant qu’elle est en mesure de voler de ses propres ailes, mais ses preuves restent à faire. [1] [ 31 ] La relation entre les parents demeure aussi préoccupante. Elle est ponctuée de conflits allant même jusqu’à nécessiter des interventions au niveau criminel.
Il en est de même pour la relation ambigüe qu’entretient le père avec madame C. [ 32 ] La poursuite des mesures d’aide, conseils et assistance est donc tout à fait pertinente et le Tribunal s’attend à ce que le suivi apporté soit soutenu et significatif afin de ne pas tolérer que les enfants soient maintenus dans un contexte qui les insécuriserait davantage et aggraverait leur situation. [ 33 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis.
Il y a donc lieu de prolonger l'ordonnance et d’ordonner l’application des mesures proposées. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 37 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 14 octobre 2016; [ 38 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenu dans son milieu familial maternel; [ 39 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon les ententes convenues entre les parties; [ 40 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et madame C; [ 41 ] ORDONNE au père de ne pas mettre les enfants en contact avec madame C; [ 42 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 43 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 44 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 45 ] LE TOUT , pour une période de six (6) mois. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q.
M e Marie-Ève Garceau Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Catherine Bastien-Roy Procureure de l'enfant
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