2023 QCCQ 7562, 2023 QCCQ 7562
Opinion
Lépine c. Valero 2023 QCCQ 7562 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-162451-217 DATE : 19 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUYLÈNE LÉPINE Demanderesse c.
ANTONIO VALERO et COLETTE YANIRE VALERO Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Guylène Lépine réclame 15 000 $ [1] à Antonio Valero ( Monsieur ) et à Colette Yanire Valero ( Madame ), les deux associés de Construction A.V.A.
S.E.N.C. ( AVA ), au motif que des travaux de maçonnerie réalisés en mai 2014 sur un triplex lui appartenant ont été mal exécutés et ont causé des infiltrations d’eau dans l’immeuble. [ 2 ] Les Valéro nient toute négligence et allèguent que les travaux, qui ont été effectués par Monsieur, l’ont été dans le respect des règles de l’art. Ils ajoutent que le recours de Mme Lépine, intenté en février 2021, est prescrit, puisque les travaux ont été réalisés en 2014 et qu’AVA a été liquidée et dissoute en 2017. QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ]
a) Le recours de Mme Lépine est-il prescrit?
b) La dissolution d’AVA est-elle un obstacle au recours de Mme Lépine?
c) Les travaux exécutés par Monsieur respectent-ils les règles de l’art?
d) Les travaux exécutés par Monsieur ont-ils causé les infiltrations d’eau survenues dans l’immeuble de Mme Lépine? [ 4 ] Le Tribunal rappelle que le fardeau incombe à la
partie qui réclame de prouver ses prétentions selon la règle de la prépondérance [2] . Cette règle prévoit qu’un fait sera considéré prouvé si le Tribunal est convaincu que son existence est plus probable que son inexistence [3] . [ 5 ] Lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et qu’il est impossible pour le juge de cerner la vérité, celui sur qui reposait le fardeau perdra [4] . ANALYSE ET DÉCISION
a) Le recours de Mme Lépine est-il prescrit ? [ 6 ] Le recours de Mme Lépine n’est pas prescrit, puisque la loi prévoit que lorsqu’un préjudice matériel se manifeste tardivement, le délai de prescription court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois [5] . [ 7 ] En l’espèce, les travaux sur la façade du triplex sont effectués en mai 2014 et les signes d’infiltrations d’eau se manifestent pour la première fois en août 2020 lorsqu’ils sont rapportés par la locataire de Mme Lépine.
Le délai de prescription court donc à compter de ce moment. [ 8 ] Mme Lépine intente son recours le 24 février 2021, soit 18 mois après la première manifestation des dommages. [ 9 ] Le recours a donc été intenté à l’intérieur du délai de prescription de trois ans prévu au Code civil du Québec et il n’est donc pas prescrit.
b) La dissolution d’AVA est-elle un obstacle au recours de Mme Lépine?
[ 10 ] Les Valéro, qui étaient les deux seuls associés d’AVA, allèguent qu’ils ne peuvent être poursuivis, puisque la société, qui existait au moment où Monsieur a effectué les travaux chez Mme Lépine, n’existe plus. [ 11 ] L’état des renseignements du Registraire des entreprises du Québec confirme qu’AVA a cessé d’exister le 2 juin 2017, après avoir été radiée d’office à la suite d’une dissolution et liquidation. [ 12 ]
La société en nom collectif n'est pas une personne morale ni une personne physique et elle n'a pas la personnalité juridique au sens des articles 1 et 298 C.c.Q [6] .
Elle ne peut donc être poursuivie en justice de façon autonome. [ 13 ] De plus, la loi prévoit qu’à l’égard des tiers, les associés sont tenus solidairement des obligations de la société qui ont été contractées pour le service ou l’exploitation d’une entreprise de la société [7] , ce qui est le cas en l’espèce. [ 14 ] Dans l’éventualité où le Tribunal conclut que les travaux effectués par Monsieur ne respectent pas les règles de l’art et ont causé les infiltrations d’eau, les Valéro pourraient donc être condamnés solidairement à
titre d’associés d’AVA.
c) Les travaux exécutés par Monsieur respectent-ils les règles de l’art? [ 15 ] En 1999, Mme Lépine achète le triplex construit à la fin des années soixante.
La façade de l’immeuble compte neuf ouvertures, soit trois portes-patio, trois fenêtres régulières, deux fenêtres dans la cage d’escalier intérieure et une porte d’entrée principale. [ 16 ] En mai 2014, Mme Lépine retient les services de Monsieur pour remplacer les linteaux sur les neuf ouvertures de la façade de l’immeuble. [ 17 ] Selon la facture du 23 mai 2014 [8] , les travaux consistent également à changer des allèges, à remplacer des briques éclatés et à réparer des fissures. [ 18 ] Mme Lépine débourse 10 767,13 $ pour ces travaux. [ 19 ] Aucun problème en lien avec les travaux n’est soupçonné pendant plus de six ans. [ 20 ] En août 2020, la locataire du logement situé au 2 e étage informe Mme Lépine que de l’eau s’est infiltrée par la porte-patio [9] . [ 21 ] Mme Lépine témoigne que la porte-patio de son propre logement, situé au rez-de-chaussée, ainsi que la première fenêtre de la cage d’escalier, sont également les hôtes d’infiltrations d’eau. [ 22 ] En septembre 2020, Mme Lépine fait appel au technologue Stéphane Corbeil. [ 23 ] M.
Corbeil avait préalablement visité les lieux en janvier 2020, en lien avec une infiltration d’eau à l’arrière de l’immeuble. Il est toutefois admis que Monsieur n’a effectué aucune réfection sur cette portion du triplex. [ 24 ] Lors de son passage chez Mme Lépine en janvier 2020, M. Corbeil avait remarqué plusieurs signes de réparation de maçonnerie.
Il indique dans un second rapport que les réparations effectuées ne respectent pas les bonnes pratiques d’étanchéité et de pose de la maçonnerie, et mentionne pour exemple des linteaux et allèges mal positionnés [10] . [ 25 ] Devant les plus récentes infiltrations d’eau, cette fois sur la façade de l’immeuble, Mme Lépine retient de nouveau les services de M. Corbeil qui rédige un rapport daté du 25 septembre 2020 [11] . M.
Corbeil souligne que son examen de la façade de l’immeuble lui permet de constater qu’aucun solin d’étanchéité intra-mural n’est détecté au-dessus des portes-patio [12] . [ 26 ] L’allégation qu’aucun solin n’aurait été installé est vigoureusement contestée par Monsieur.
Il explique qu’il travaille en maçonnerie depuis près de 50 ans et qu’il a obtenu ses cartes de compétence en 2005. [ 27 ] À l’audience, Monsieur témoigne qu’au moment d’effectuer les réparations, il a bel et bien recouvert les linteaux de solins. [ 28 ] Au soutien de sa position, Monsieur soumet le rapport du 25 mai 2023 [13] de son expert technologue, Jeffrey Bibaud, qui, après une inspection destinée exclusivement à la vérification de l’existence des solins, confirme leur présence sur la façade de l’immeuble. [ 29 ] Toutefois, M.
Bibaud précise qu’il n’est pas en mesure de déterminer si les solins sont installés adéquatement dans l’assemblage de l’immeuble, puisque seul un démantèlement de la maçonnerie permettrait de faire cette vérification [14] . [ 30 ] En réponse au rapport de M. Bibaud, Mme Lépine décide d’aller plus loin en ouvrant la façade afin de clarifier la situation. Elle retient de nouveau les services de M.
Corbeil, qui procède à un autre examen de l’immeuble et produit un nouveau rapport daté du 14 juin 2023 [15] . [ 31 ] Dans le contexte de ce nouvel examen, deux ouvertures sont pratiquées sur la façade par une firme externe afin de permettre à M. Corbeil d’observer et commenter l’intérieur de la structure de l’immeuble, ainsi que la qualité de la pose des solins [16] . [ 32 ] Ainsi, une première ouverture est pratiquée au-dessus de la porte-patio du logement du rez-de-chaussée et une deuxième au- dessus de la première fenêtre de la cage d’escalier. [ 33 ] Ces deux ouvertures permettent à M.
Corbeil de constater les éléments suivants : - Il y a des amas de mortier derrière les briques qui nuisent à l’écoulement de l’eau; - Les solins sont mal installés car [17] :
• Ils remontent par-dessus le pare-air, ce qui permet à l’eau en provenance des étages supérieurs de pénétrer à l’intérieur du mur et de causer des infiltrations; • Ils sont coupés trop court et ne protègent pas le linteau efficacement sur toute sa largeur, provoquant la corrosion du linteau et permettant à l’eau de pénétrer dans l’enveloppe du bâtiment; - Le noircissement du bois et la présence d’un cerne blanchâtre démontrent que l’humidité affecte le panneau de bois et peuvent être le signe d’un début de prolifération de moisissures. [ 34 ] Selon M.
Corbeil, les malfaçons dans la pose des solins ont entraîné des dommages aux matériaux de structure, tel que le solin d’acier corrodé, le panneau de bois noirci, cerné, gondolé et imbibé d’eau à sa base. M. Corbeil ne peut également exclure que d’autres matériaux, comme les isolants et la charpente de bois, aient pu être endommagés [18] . [ 35 ] Il est admis par Monsieur et les experts que l’article 9.27.3.8.4 du Code de construction du Québec -
Chapitre I, Bâtiment (2005) ( Code ) exige que les solins dépassent de 5 mm le linteau qu’ils recouvrent. [ 36 ] D’ailleurs, Monsieur mentionne avoir recouvert le linteau avec le solin, mais il admet ne pas avoir laissé le solin dépasser de 5 mm du linteau, tel que l’exige le Code. Il témoigne que cette décision s’explique par la préférence des clients qui, pour des raisons esthétiques, ne souhaitent pas voir le solin dépasser. [ 37 ] Le Tribunal estime que les observations faites par M.
Corbeil lors de son inspection du 14 juin 2023 et l’admission de Monsieur qu’il n’a pas respecté les exigences du Code applicables à la pose de solins confirment que Monsieur n’a pas respecté les règles de l’art lors de l’exécution des travaux de maçonnerie en mai 2014.
d) Les travaux exécutés par Monsieur ont-ils causé les infiltrations d’eau survenues dans l’immeuble de Mme Lépine ? [ 38 ] Le Tribunal doit maintenant déterminer si la contravention aux règles de l’art par Monsieur a causé les infiltrations d’eau, ainsi que les dommages associés, pour lesquels Mme Lépine recherche la condamnation des Valéro. [ 39 ] M. Corbeil répond à cette question par l’affirmative. [ 40 ] M.
Bibaud rétorque que la seule façon d’avoir la certitude que les travaux de Monsieur sont responsables des infiltrations d’eau est de procéder à des tests d’eau sur la façade de l’immeuble, aux endroits où Monsieur a effectué les réfections. [ 41 ] M. Bibaud souligne qu’aucun test d’eau n’a été effectué dans le contexte de l’expertise de M.
Corbeil du 14 juin 2023 et qu’en conséquence, il est impossible d’établir un lien de causalité définitif entre les vices associés aux travaux de Monsieur et les infiltrations d’eau. [ 42 ] Le Tribunal rappelle qu’il doit trancher selon la prépondérance des probabilités et non hors de tout doute raisonnable. [ 43 ] En l’espèce, il découle des faits suivants des présomptions qui sont suffisamment graves, précises et concordantes [19] pour permettre au Tribunal de conclure que la négligence de Monsieur dans l’exécution des travaux en mai 2014 est responsable des infiltrations d’eau survenues en 2020 et des dommages causés à l’immeuble : - Les infiltrations d’eau ont été identifiées autour des sites où Monsieur a procédé aux travaux; - Monsieur est le seul à avoir effectué des travaux de maçonnerie sur les neuf ouvertures de la façade de l’immeuble depuis que Mme Lépine en est devenue propriétaire en 1999; - Monsieur admet qu’il n’a pas installé les solins selon les règles édictées par le Code; - La preuve d’expert contenue au rapport du 14 juin 2023 [20] confirme que la pose inadéquate des solins et les amas de mortier ont permis à l’eau de s’infiltrer dans la structure et de l’abîmer; - Bien qu’un délai de six ans se soit écoulé entre les travaux et la découverte des infiltrations d’eau, les deux experts sont d’avis qu’un tel délai n’est pas déraisonnable, puisque des infiltrations d’eau affectant la structure d’un bâtiment peuvent prendre plusieurs années avant d’être visibles à l’œil nu. [ 44 ] En ce qui concerne la preuve d’expert offerte, le Tribunal note que tant M.
Corbeil que M. Bibaud sont dûment formés comme technologues et ont témoigné à l’audience de façon crédible afin d’éclairer le Tribunal. [ 45 ] Néanmoins, M. Bibaud s’est limité à confirmer la présence de solins, tout en précisant ne pouvoir commenter la qualité de la pose. [ 46 ] M. Corbeil est allé plus loin en procédant à deux ouvertures dans les murs qui lui ont permis de constater les vices d’installation des solins. [ 47 ] Le Tribunal retient donc l’opinion de M. Corbeil, qui est plus complète que celle de M. Bibaud. [ 48 ] À la suite du rapport de M.
Corbeil, concluant que les solins sont dysfonctionnels et peuvent avoir entraîné des infiltrations d’eau qui sont susceptibles de se reproduire [21] , Mme Lépine obtient une soumission pour des travaux de réfection. [ 49 ] Dans cette soumission datée du 18 octobre 2020 [22] , SCDF Maçonnerie inc. évalue le coût des travaux à 14 946,75 $. [ 50 ] Mme Lépine réclame également les honoraires de 1 103,76 $ des Entreprises Jocelyn Lemaire et fils inc. qui a procédé aux
deux ouvertures sur la façade le 19 juin 2023 [23] . [ 51 ] Le Tribunal conclut que Mme Lépine s’est déchargée de son fardeau de prouver que les travaux exécutés par Monsieur l’ont été de façon négligente, en contravention avec les règles de l’art, et que, selon la prépondérance des probabilités, cette négligence a causé les infiltrations d’eau subséquentes et des dommages à l’immeuble. [ 52 ] Mme Lépine a également apporté la preuve des coûts associés à la correction des malfaçons et aux dommages subis. [ 53 ] En conséquence, la réclamation de Mme Lépine est bien fondée et le Tribunal accueille sa demande. [ 54 ] Le Tribunal conclut également que Mme Lépine a droit aux frais de justice, qui incluent les frais d’expertise [24] .
À cet égard, Mme Lépine soumet la facture de M. Corbeil datée du 21 juillet 2023 au montant de 1 603,90 $ [25] . POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de Guylène Lépine; CONDAMNE solidairement Antonio Valero et Colette Yanire Valero à payer à Guylène Lépine 15 000 $ avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 28 octobre 2020; CONDAMNE Antonio Valero et Colette Yanire Valero à payer à Guylène Lépine les frais de justice de 211 $ pour la demande et de 1 603,90 $ pour les frais d’expertise. __________________________________ MÉLANIE DUGRÉ, J.C.Q. Date d’audience : 5 septembre 2023
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