2014 QCCQ 9896, 2014 QCCQ 9896
Opinion
Carpentier c. Abbott 2014 QCCQ 9896 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015865-134 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE CARPENTIER
Partie demanderesse c. ÉRIC ABBOTT
Partie défenderesse et HOANJ NGOC TUAN
Partie appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Au début de l’été 2013, nouvellement retraité, le demandeur, Pierre Carpentier, est à la recherche d’une décapotable de marque Audi (usagée), préférablement de couleur noire. [ 2 ] Il fait des recherches sur internet et découvre sur le site Kijiji la voiture de ses rêves, soit une Audi A4 de l’année 2004 avec 89 000 kilomètres à l’odomètre que le défendeur Éric Abbott offre à vendre pour 9 900,00$. [ 3 ] La description sur le site internet (D-2) mentionne ce qui suit : « Date listed : 14-Jun-13 Price: 9 900,00$ Address: Saint-Lazare, Qc […] , Canada View map For Sale by: Owner Make: Audi Model : A4 Year: 2004 Kilometers : 89 000 Body Type : Convertible Transmission: Automatic Colour: Black Drivetrain : All-wheel drive (AWD) Type: Used Fuel Type: Gasoline Description CARPROOF CAR INSURANCE DESJARDINS
Florida car. Winter stored. No Rust!! Fully equipeed. Black on red leather. Beautiful after market Italian mags refinished and balanced last year including Yokohama tires. Upgraded seats. Wind screen. Only 89 000 kms. 1.8L Turbo.
Bargain price of 9 900,00$ Accident in 2007 – Has been repaired and inspected (Car proof report on request. » [ 4 ] Le demandeur prend contact avec le vendeur et se déplace le 25 juin 2013 de Grand-Mère à St-Lazare avec un ami car il a l’intention d’acheter la voiture et de revenir avec celle-ci le jour même. [ 5 ] Rendu à St-Lazare, le demandeur fait un essai routier avec la voiture et entend un bruit qui provient de l’avant du véhicule, il croit qu’un cardan doit être remplacé. [ 6 ] Le vendeur Abbott l’informe qu’il s’agit d’un véhicule qui a été accidenté en 2007, avant qu’il ne l’achète en 2011 et qui a été reconstruit, tel que constaté par le rapport Car Proof (P-3) qu’il a toujours en sa possession et qu’il remet au demandeur. [ 7 ] L’immatriculation du véhicule porte la mention « Reconstruit ». [ 8 ] Le demandeur décide d’acheter le véhicule sur-le-champ et les parties s’entendent pour un prix de vente de 8 300,00$ que le demandeur paie comptant en billets de 100,00$. [ 9 ] Un contrat est rédigé dans les termes suivants (D-1) et est signé par les deux parties : « Je vend (sic) mon Audi A4 Quatro (sic) 2004 WAVDT48H34K017585 libre de tous lien (sic) financier (sic) et inscrivant un millage de 89 000 km tout en ayant déclarer (sic) qu’il y (sic) a subi un accident en 2007, a été réparer (sic) et vérifier (sic) comme la loi l’exige.
Vendeur : (
S) Éric Abbott Acheteur : (
S) Pierre Carpentier 25/6/2013 » [ 10 ] Le lendemain, 26 juin 2013, le demandeur se rend à une succursale de la SAAQ et après le paiement de la taxe de vente et des frais (938,11$, P-1-b), obtient un certificat d’immatriculation qui porte encore la mention « Reconstruit ». [ 11 ] Le même jour, le demandeur découvre que le véhicule qu’il a acheté du défendeur n’est pas un quatre roues motrices (Quattro) mais bien une traction avant (deux roues motrices). [ 12 ] Également, le demandeur apprend que l’immatriculation n’est pas compatible avec le véhicule et correspond à un véhicule A4 Quattro 6 cylindres, 3.0 litres, alors que son véhicule est un A4, deux roues motrices et équipé d’un moteur 1.8 litre, ce qui fait en sorte qu’il ne pourra revendre son véhicule. [ 13 ] Le 9 juillet 2013, il fait parvenir une lettre au défendeur l’informant de ses découvertes (véhicule deux roues motrices au lieu de quatre et non conforme à l’immatriculation) et lui réclamant une somme de 1 500,00$ à
titre de diminution du prix de vente pour vices cachés (P-1-a et P-1-c). [ 14 ] Le défendeur répond par lettres datées du 2 août 2013 (P-1-
d) et du 20 août 2013 (P-1-
e) qu’il ignorait que le véhicule était un deux roues motrices et accepte, de bonne foi, d’offrir une réduction additionnelle de 750,00$ sur le prix de vente ayant déjà réduit le prix de 1 600,00$ (9 900,00$, prix demandé – 8 300,00$, prix de vente). [ 15 ] Le demandeur refuse cette offre et dépose son recours en Cour du Québec, division des Petites créances en date du 3 septembre 2013. [ 16 ] Le demandeur réclame la somme de 5 076,46$, soit : • 576,46$ en remboursement de réparations urgentes; • 4 500,00$ en perte de valeur du véhicule qui n’est pas un Quattro. [ 17 ] Le défendeur conteste la demande et appelle en garantie son propre vendeur, soit Hoanj Ngoc Tuan de qui il a acheté le véhicule A4 reconstruit, le 6 juin 2011.
ANALYSE
[ 18 ] En matière de garantie légale de qualité, l’
article 1726 du Code civil du Québec mentionne ce qui suit : « Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 19 ] Or, la question fondamentale en litige dans le présent dossier est de savoir si le demandeur a été un acheteur prudent et diligent lors de l’achat du véhicule du défendeur, le 25 juin 2013. [ 20 ] Le Tribunal note d’abord qu’il s’agit d’un véhicule de l’année 2004, donc qui avait presque atteint dix ans d’usure lors de la vente. [ 21 ] De plus, il a été divulgué qu’il s’agissait d’un véhicule provenant des États-Unis et qui avait été accidenté en 2007 avec des mentions précises à ce sujet au rapport Car Proof (P-3) remis au demandeur. [ 22 ] Le Tribunal estime que l’achat a été effectué de façon précipitée et trop rapide par le demandeur qui a vu, essayé et acheté le véhicule en moins de deux heures malgré la présence flagrante de signaux d’alarme (accident, mention « Reconstruit » sur les immatriculations et bruit provenant d’une roue avant). [ 23 ] Dans de telles circonstances, le Tribunal estime qu’un acheteur prudent et diligent aurait dû ralentir ses élans et faire inspecter le véhicule par un expert qui aurait tout de suite constaté qu’il ne s’agissait pas d’un « Quattro » mais bien d’un véhicule conventionnel, traction avant seulement, et non conforme à sa description. [ 24 ] De l’aveu même du demandeur, il n’aurait pas acheté ce véhicule avoir su qu’il n’était pas conforme à sa description. [ 25 ] Même si l’
article 1726 du Code civil du Québec n’exige pas l’inspection par un expert, la présence d’indices peut créer le besoin de procéder à une inspection plus poussée et plus sérieuse de la part de l’acheteur, sous peine que le vice soit considéré comme apparent. [1] [ 26 ] Le défendeur Abbott a témoigné qu’il ignorait que le véhicule n’était pas quatre roues motrices, ne l’ayant utilisé que l’été à
titre de véhicule secondaire. [ 27 ] Aucun élément de preuve ne permet au Tribunal de conclure qu’il a volontairement induit le demandeur en erreur. [ 28 ] Compte tenu des circonstances et de la mention « Quattro » à son annonce sur Kijiji, son offre de réduire le prix de vente d’un montant additionnel de 750,00$ apparaît tout à fait raisonnable au Tribunal. [ 29 ] Le demandeur n’a pas prouvé son allégation que son véhicule valait 4 500,00$ de moins qu’une Audi A4 Quattro ni qu’il lui sera impossible de le transférer à quelqu’un d’autre puisqu’il a lui-même pu l’immatriculer à son nom. [ 30 ] Quant à sa réclamation d’une somme de 576,46$ pour des réparations urgentes, le demandeur s’en est désisté à l’audience.
L’APPEL EN GARANTIE [ 31 ]
Malgré la réception de l’appel en garantie par courrier certifié en date du 27 septembre 2013, le défendeur Hoanj Ngoc Tuan n’est pas présent au procès. [ 32 ] Le défendeur Abbott a prouvé qu’il avait lui-même acquis le véhicule en juin 2011 en croyant qu’il s’agissait d’une Audi A4 Quattro, moteur 3.0 litres, tel qu’il appert des immatriculations. [ 33 ] ATTENDU que le défendeur Abbott a démontré par la production de son contrat d’achat qu’il n’a jamais été informé qu’il s’agissait d’un véhicule reconstruit, ce que l’appelé Hoanj Nogc Tuan aurait dû savoir puisqu’il était lui-même vendeur d’automobiles; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; DÉCLARE suffisante et raisonnable l’offre soumise par le défendeur Éric Abbott de verser au demandeur une compensation additionnelle de 750,00$; CONDAMNE le défendeur, Éric Abbott, à payer au demandeur la somme de 750,00$, sans intérêts sauf à compter du 30 e jour suivant le présent jugement, au taux de 5% l’an, en cas de défaut de paiement, sans frais; ACCUEILLE l’appel en garantie; CONDAMNE l’appelé Hoanj Ngoc Tuan à rembourser au défendeur, Éric Abbott, la somme de 750,00$ sans intérêts ni frais.
__________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 17 juillet 2014
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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