2018 QCCA 2167, 2018 QCCA 2167
Opinion
R. c. Binet 2018 QCCA 2167 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003590-184 (400-01-086360-179) (400-01-087214-177) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 18 décembre 2018 L’HONORABLE SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. (JG2619)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JULIEN BEAUCHAMP-LALIBERTÉ (AB0JG0) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS JEAN-CLAUDE BINET Me ANNIE LAHAISE (AZ0397) Présente En appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2018 par l'honorable David Bouchard de la Cour du Québec, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler de la peine (art 676 C.cr. ) Greffière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 – CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AUDITION 9 h 00 Présentation des avocats; La juge déclare avoir pris connaissance de la requête; Me Lahaise confirme que la requête est contestée; 9 h 03 Observations de Me Beauchamp-Laliberté; 9 h 07 Me Lahaise dépose un cahier de source et débute ses observations; 9 h 10 Observations de la juge; Me Lahaise poursuit; 9 h 21 Observations de la juge; Me Lahaise poursuit; 9 h 24 Jugement; 9 h 25 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler de la peine infligée à l’intimé en première instance, laquelle est plus clémente que celle recommandée conjointement par les parties (25 mois et 24 jours de détention au lieu de 28 mois). [ 2 ] Le motif d’appel invoqué repose sur les principes énoncés par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. Anthony-Cook , 2016 CSC 43 , en particulier sur l’analyse du critère de l’intérêt public lorsque le juge du procès envisage d’infliger une peine plus clémente (paragr. 52). [ 3 ] J'estime qu'il y a lieu de déférer la requête à la Cour. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE :
[ 4 ] DÉFÈRE à la Cour la requête pour permission d’appeler de la peine et, le cas échéant, le pourvoi contre la peine. [ 5 ] PORTE l’affaire au rôle du 12 avril 2019, en salle 4.33, à 9 h 30 , pour être plaidée sans mémoire. [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 6 février 2019 , en cinq exemplaires, les documents visés à l’article 57 des Règles , de même que le présent jugement, tout autre document pertinent et un exposé d’ au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 13 mars 2019 , en cinq exemplaires, un exposé d’ au plus 10 pages en vertu de l’article 59 des Règles . [ 8 ] Au plus tard à cette même date, la
partie intimée peut aussi notifier et produire au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli par elle en vertu de l’article 58 des Règles, de même que tout autre document pertinent. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé dans un format 21,5 x 28 cm (8½ x 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n'y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. [ 10 ] ORDONNE que les documents produits comprennent une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. [ 11 ] ENCOURAGE les parties à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents. Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés. TEMPS D’AUDITION :
Partie requérante : 30 minutes
Partie intimée : 30 minutes SUZANNE GAGNÉ, J.C.A.
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