2012 QCCA 1131, 2012 QCCA 1131
Opinion
Droit de la famille — 121505 2012 QCCA 1131 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007528-117 (155-12-004617-111) DATE : 19 juin 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. L... B... APPELANTE – Demanderesse c. S... BO...
INTIMÉ – Défendeur ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 août 2011 par la Cour supérieure, district de Roberval, (honorable François Huot), qui a confié à l'intimé la garde des enfants des parties. [ 2 ] Pour les motifs de la juge Thibault, auxquels souscrivent les juges Dutil et Bich; LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel, sans frais, vu la nature du litige; [ 4 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 5 ] CONFIE la garde des enfants à l'appelante; [ 6 ] ACCORDE à l'intimé les droits d'accès suivants : - Trois fins de semaine sur quatre, du vendredi 19 h, au dimanche 19 h, fins de semaine qui seront prolongées au lundi ou au vendredi lors de jours fériés ou de congés pédagogiques; - Pour la période des Fêtes, du 24 décembre, 11 h, au 31 décembre, 11 h, ou du 31 décembre, 11 h, au 6 janvier, 11 h, en alternance d'année en année; - Pour la semaine de relâche du mois de mars, du vendredi, 19 h, au vendredi suivant, 19 h; - Pour la fête de Pâques, une année sur deux du jeudi, 19 h, au lundi, 19 h; - Pour la période entre la fin des classes et le début des classes des enfants, soit la période estivale, les enfants seront en alternance au domicile de l'appelante et de l'intimé à raison d'une semaine/une semaine, du vendredi, 19 h, au vendredi, 19 h; - Pour l'exercice des droits d'accès de l'intimé, ce dernier sera responsable du transport des enfants pour aller les chercher au début de la période d'accès tandis que l'appelante sera responsable du transport pour le retour.
FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
M e Chantale Plante Boudreault, Tourangeau Pour l'appelante M e Frédérique Lalancette Lalancette, Otis Pour l'intimé Date d’audience : 6 juin 2012 MOTIFS DE LA JUGE THIBAULT [ 7 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 3 août 2011 par la Cour supérieure (honorable François Huot), qui a confié à l'intimé la garde des enfants des parties. * * * [ 8 ] Les parties se sont mariées le 1 er juillet 2000. Elles ont eu trois enfants : X ([...] 2001), Y ([...] 2002) et Z ([...] 2003). La vie commune a pris fin le 1 er mars 2010. À compter de ce moment, la garde des enfants a été confiée à l'appelante.
Le 30 novembre 2010, les parties ont consacré cette garde dans une convention qui prévoit également des droits d'accès élargis en faveur de l'intimé :
c) Monsieur BO... aura le droit de visiter et sortir ses enfants suivant entente préalable entre les parties. À défaut d'entente, Monsieur BO... pourra sortir ses enfants sur un horaire de deux semaines de la façon suivante : pour la première semaine, du vendredi après l'école au lundi matin pour l'école; et pour la deuxième semaine, du mercredi après l'école au vendredi matin pour l'école, et ainsi de suite. Monsieur BO... devant se charger du transport des enfants de la résidence de Madame B... après l'école et aussi à la résidence de Madame B... pour que les enfants prennent l'autobus pour l'école.
d) En rapport avec les vacances des Fêtes, il y aura entente préalable entre les parties. À défaut d'entente, le père bénéficiera du 24 décembre et du 31 décembre, jusqu'à 11 heures le lendemain pour les deux fêtes, et la mère bénéficiera de la balance du 25 décembre et du premier janvier jusqu'à 11 heures le lendemain pour les deux fêtes.
Pour la balance du temps, Monsieur BO... prendra les enfants entre le 21 décembre après l'école jusqu'au 25 décembre à 11 heures ainsi que le 29 décembre à compter 11 heures jusqu'au premier janvier à 11 heures, ainsi que le 4 janvier à compter de 9 heures, la mère bénéficiant du reste du temps pendant cette période des Fêtes, l'horaire de la garde habituelle recommençant par la suite.
e) En rapport avec les vacances annuelles, pour la période entre la fin des classes et le début des classes des enfants, il y aura entente préalable entre les parties. À défaut d'entente, à compter de la semaine où les deux parents seront en vacances, le temps de vie des enfants sera partagé entre les deux parents à raison d'une semaine chacun du dimanche 19 heures au dimanche suivant 19 heures, Monsieur BO... ayant la première semaine, Madame B... la deuxième semaine et ainsi de suite jusqu'à ce que les vacances des 2 parents se terminent; l'horaire de la garde habituelle recommençant par la suite.
f) En rapport avec la semaine de relâche, il y aura partage de la semaine entre les parents. Monsieur BO... continuant d'avoir ses enfants jusqu'au jeudi matin suivant à 11 heures et Madame B... bénéficiant de la balance de la semaine jusqu'au dimanche suivant inclusivement; l'horaire de la garde habituelle recommençant par la suite. [ 9 ] Cette convention a été entérinée par le jugement de divorce, le 18 janvier 2011. * * * [ 10 ] Les parties exercent la profession d'enseignant.
Depuis de nombreuses années, la tâche de l'appelante a été réduite à 80 % pour assurer une présence accrue auprès des enfants lors de leur retour de l'école, et ce, avec l'accord de l'intimé. [ 11 ] L'appelante caressait le projet de devenir professeure à l'Université A. Dans cette optique, elle a entrepris des études à la maîtrise durant l'année scolaire 2010-2011. Pour l'année scolaire 2011-2012, elle a décidé de prendre un congé sabbatique pour terminer sa maîtrise et obtenir un poste à l'université.
Elle a informé l'intimé de son intention de déménager à Ville A avec ses enfants dans la résidence de son nouveau conjoint et des deux fils de celui-ci. Cette résidence est suffisamment spacieuse pour permettre aux cinq enfants d'avoir leur propre chambre. Selon la preuve, les enfants des parties s'entendent très bien avec le nouveau conjoint de l'appelante ainsi qu'avec ses enfants. Entre autres choses, ils pratiquent tous le tir à l'arc et ils en retirent beaucoup d'agrément. [ 12 ] Les parties ont déposé deux requêtes.
L'intimé s'oppose au déménagement de ses enfants à Ville A, une ville située à 1 h 45 en auto de Ville B [1] où les parties habitent. Il réclame la garde exclusive des enfants. De son côté, l'appelante a demandé une modification des droits d'accès puisque, en raison de son déménagement, il n'est plus possible d'exercer les droits d'accès convenus dans la convention de novembre 2011. * * * [ 13 ] Le juge de première instance a accueilli la requête de l'intimé et il lui a confié la garde des trois enfants.
Il a d'abord conclu que le déménagement à Ville A constituait un changement significatif dans la situation des enfants. Il a ensuite exprimé l'avis que l'âge des enfants, un certain scepticisme de sa part à l'endroit de la collaboration de l'appelante, la présence de la famille élargie de l'intimé et
l'implication des amis dans la vie des enfants militaient en faveur du maintien de ces derniers dans le milieu où ils évoluent depuis leur naissance : Le Tribunal ne nie pas l'implication de madame B... auprès de ses enfants ni les capacités parentales de cette dernière. Il estime cependant que les enfants qui sont, rappelons-le, âgés de huit (8), neuf (9) et dix (10) ans sont à une période de leur vie où ils ont un besoin accru de stabilité, surtout lorsqu'on prend en considération leur succès scolaire actuellement.
En terme plus communs, on pourrait se poser la question suivante : pourquoi changer une formule gagnante et risquer de perdre les acquis actuels? La stabilité des enfants milite donc en faveur d'une garde exclusive en faveur… milite donc en faveur d'une garde exclusive exercée par le père. Le critère de la collaboration pour les motifs déjà énoncés milite également en faveur d'une telle conclusion.
La présence et la proximité de la famille élargie de même que l'implication avec les amis de l'enfant nous amènent également à conclure qu'il est préférable que ces derniers demeurent pour l'instant dans le milieu qu'ils ont connu depuis maintenant plusieurs années, soit à Ville C. * * * [ 14 ] Au soutien de son appel, l'appelante propose deux moyens. Premièrement, elle plaide que le juge de première instance a violé les règles de justice naturelle en limitant indûment la preuve qu'elle entendait faire pour démontrer qu'il était de l'intérêt des enfants qu'elle conserve leur garde.
Deuxièmement, elle fait valoir que le jugement entrepris comporte des erreurs de fait et de droit justifiant sa réformation. * * * La violation des règles de justice naturelle [ 15 ] Le juge de première instance a pris connaissance des requêtes présentées par les parties le 3 août 2011, à 12 h. Ces dernières annonçaient une audition de trois heures. Après avoir demandé aux parties de préciser certains faits, le juge a réalisé que l'affaire nécessiterait peut-être un jugement dans un délai rapproché en raison de contraintes liées aux inscriptions scolaires.
Il a demandé aux parties si cela posait problème, car il partait en vacances le soir même. Puis, il a suspendu l'audience pour prendre connaissance du dossier. L'audience a repris à 13 h 30. Les témoins ont été entendus et les plaidoiries ont suivi.
Après une brève suspension, le jugement a été rendu, séance tenante, peu après 17 h. [ 16 ] L'appelante plaide que l'audition a été transformée en une course contre la montre, qu'elle a été limitée dans sa preuve notamment parce que le juge a déclaré qu'il ne voyait pas la pertinence d'entendre son nouveau conjoint et sa mère. [ 17 ] À l'audience devant notre Cour, l'appelante a ajouté que le juge avait fait preuve de partialité contre elle. Elle appuie cette dernière affirmation sur les éléments suivants : l'insistance du juge à obtenir de sa
part l'admission que le déménagement des enfants à Ville A constituait un changement significatif au sens de l'arrêt Gordon c. Goertz [2] , le fait que le juge se soit adressé à elle pour débuter la preuve alors que le fardeau incombait à l'intimé, la rapidité du juge à prononcer son jugement quelques minutes après la fin des plaidoiries. [ 18 ] Les reproches faits au juge de première instance sont mal fondés.
Ils témoignent d'une vision passéiste de l'administration de la justice et de la gestion des instances, vision qui doit être écartée autant pour des raisons de saine administration que pour favoriser l'accès à la justice. Le rôle moderne attribué au juge exige qu'il traite les affaires dont il est saisi avec efficacité et célérité dans la mesure où, bien sûr, les justiciables ne sont pas privés de leurs droits. [ 19 ] La préoccupation du juge selon laquelle l'affaire était susceptible de nécessiter un jugement rapide, vu le début de l'année scolaire, était compréhensible, sérieuse et sensée.
Le fait qu'il ait soumis la question aux parties démontre une sensibilité particulière à l'intérêt des enfants et un souci de rendre justice de façon diligente. Il est injuste de lui en faire reproche. [ 20 ] Les parties avaient annoncé un procès de trois heures. Le juge les a amenées à respecter le temps d'audition demandé par une gestion serrée de la preuve et par son implication concrète au niveau d'éventuelles admissions. L'appelante aurait notamment aimé que son nouveau conjoint témoigne. Le juge n'a pas refusé d'entendre ce témoin.
Il a plutôt fait valoir que ce type de témoignage est, règle générale, peu instructif. L'appelante n'a pas insisté pour le faire entendre. D'ailleurs, elle n'a pas expliqué ce que ce témoignage aurait ajouté au dossier. Le juge n'a donc pas mal agi. L'appelante aurait également souhaité que sa mère témoigne.
Encore une fois, le juge n'a pas refusé d'entendre ce témoignage, mais il a suscité une admission concernant l'importance de ce témoin dans la vie des enfants et son déménagement à Ville A. [ 21 ] Enfin, en l'instance, il était approprié que le juge cherche à obtenir de l'appelante l'admission selon laquelle son déménagement constituait un changement significatif dans la situation des enfants. Si l'on peut affirmer que le déménagement d'une famille constitue toujours un changement, on ne peut pas conclure que tout déménagement entraîne un changement significatif.
Tout dépend de l'impact de ce changement sur la vie des enfants. Ici, le déménagement de l'appelante impliquait pour les enfants un changement de ville, d'école, de milieu social, une vie dans une cellule familiale différente, avec le nouveau conjoint de l'appelante et les enfants de ce dernier, et surtout un changement dans les droits d'accès de l'intimé. Le juge demandait donc à l'appelante de convenir de l'évidence, soit que ses enfants allaient vivre un changement important dans leur vie.
Certes, l'appelante a refusé de faire cette admission, ce qui était son droit, mais je ne vois pas comment on peut tenir rigueur au juge d'avoir recherché sa collaboration. [ 22 ] L'appelante voit dans le fait que le juge se soit adressé à elle, pour commencer la preuve, une manifestation de partialité. Elle oublie qu'elle-même avait fait une requête pour modification des droits d'accès de l'intimé. Elle fait aussi abstraction du fait que le juge a pu tout simplement commettre une erreur.
[ 23 ] Enfin, l'appelante voit dans le fait que le juge a prononcé son jugement, séance tenante, quelques minutes après l'audition, la preuve que celui-ci avait décidé de l'affaire avant de l'avoir entendue. Cette proposition ne tient pas la route. D'une part, un long délibéré n'était pas essentiel, car la question de droit soulevée, quoique délicate, ne comportait pas un degré élevé de difficulté et les faits pertinents étaient relativement simples.
D'autre part, l'examen du jugement rendu montre que celui-ci n'est pas le résultat d'une idée préconçue, mais qu'il est fondé sur la preuve faite, et cela, même s'il est erroné, comme je l'expliquerai. [ 24 ] En conséquence, le moyen de l'appelante fondé sur la violation des règles de justice naturelle est rejeté. Le jugement comporte des erreurs de fait et de droit [ 25 ] Sur le fond de l'affaire, l'appelante plaide que le juge de première instance s'est écarté des enseignements de la Cour suprême dans Gordon c. Goertz précité.
La Cour suprême résume la marche à suivre lors d'une demande de modification de garde d'enfant de la façon suivante : 49 Le droit peut se résumer ainsi : 1. Le parent qui demande une modification de l'ordonnance de garde ou d'accès doit d'abord démontrer qu'il est survenu un changement important dans la situation de l'enfant. 2. Si cette première étape est franchie, le juge qui entend la requête doit de nouveau déterminer l'intérêt de l'enfant en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes relativement aux besoins de l'enfant et à la capacité de chacun des parents d'y pourvoir. 3.
Cette analyse repose sur les conclusions tirées par le juge qui a prononcé l'ordonnance précédente et sur la preuve de la nouvelle situation. 4. L'analyse ne repose pas sur une présomption légale favorable au parent gardien, bien qu'il faille accorder un grand respect à l'opinion de ce dernier. 5. Chaque cas dépend de ses propres circonstances. L'unique facteur est l'intérêt de l'enfant dans les circonstances de l'affaire. 6. L'accent est mis sur l'intérêt de l'enfant et non sur l'intérêt et les droits des parents. 7. Plus particulièrement, le juge devrait tenir compte notamment des éléments suivants:
a) l'entente de garde déjà conclue et la relation actuelle entre l'enfant et le parent gardien ;
b) l'entente déjà conclue sur le droit d'accès et la relation actuelle entre l'enfant et le parent qui exerce ce droit ;
c) l'avantage de maximiser les contacts entre l'enfant et les deux parents ;
d) l'opinion de l'enfant;
e) la raison pour laquelle le parent gardien déménage, uniquement dans le cas exceptionnel où celle-ci a un rapport avec la capacité du parent de pourvoir aux besoins de l'enfant;
f) la perturbation que peut causer chez l'enfant une modification de la garde ;
g) la perturbation que peut causer chez l'enfant l'éloignement de sa famille, des écoles et du milieu auxquels il s'est habitué . 50 En définitive, il faut peser l'importance pour l'enfant de demeurer avec le parent à la garde duquel il s'est habitué dans le nouveau lieu de résidence, par rapport au maintien d'un contact absolu avec le parent ayant un droit d'accès, la famille élargie de l'enfant et son milieu .
La question fondamentale dans chaque cas est celle-ci: quel est l'intérêt de l'enfant étant donné toutes les circonstances, les nouvelles comme les anciennes? [Je souligne] [ 26 ] En l'espèce, le juge a conclu, à bon droit, que l'intimé avait établi la survenance d'un changement significatif dans la situation des enfants. Il devait donc passer à l'étape suivante et déterminer l'intérêt des enfants en regard de la nouvelle situation. [ 27 ] En présence de parents qui présentent des capacités parentales adéquates, il a décidé qu'il était préférable d'éviter le déménagement des enfants pour favoriser leur stabilité.
Il a déclaré qu'il valait mieux ne pas modifier une « formule gagnante ». [ 28 ] Avec égards pour le juge de première instance, l'exercice qu'il a fait est non seulement incomplet, mais il est erroné. S'il fallait que le maintien dans son milieu soit le gage de l'intérêt de l'enfant, rares seraient les cas où le parent gardien pourrait déménager et conserver la garde des enfants.
Or, tel qu'il appert de l'analyse de la jurisprudence et de la doctrine, les tribunaux ont tendance à autoriser le déménagement lorsqu'il est fait de bonne foi et que le parent gardien prend des mesures pour favoriser le droit d'accès de l'autre parent. Dans L.P. c. P.R. [3] , la Cour écrivait à ce sujet : [42] L'examen des conséquences indésirables associées à la décision du juge de première instance d'interdire le déménagement de l'appelante avec ses enfants permet de réaliser la sagesse de la démarche prescrite par la Cour suprême dans l'affaire Gordon c. Goertz.
À cet égard, la doctrine canadienne confirme la tendance des tribunaux à autoriser le déménagement lorsqu'il est fait de bonne foi et que le parent gardien prend des mesures pour favoriser les droits d'accès. [43] Les auteurs McLeod et Mamo notent :
The weight of judicial authority since Gordon v.
Goertz supports a court allowing a move that is proposed in good faith and not intended to frustrate an access parent's relationship with a child, so long as the primary caregiver parent is prepared to accommodate the interests of the child and the access parent by restructuring access and perhaps by reducing child support to acknowledge the increased costs of access […] [44] Les auteurs Pineau et Pratte indiquent : Il est intéressant d'observer que même en l'absence d'une présomption en faveur du parent gardien, dans le contexte d'un déménagement, rares sont les demandes de changement de garde qui sont accueillies.
Les tribunaux permettent donc, habituellement, le déménagement de l'enfant. [45] Les auteurs Jean-Pierre Sénécal et al. mentionnent : La jurisprudence estime que le parent gardien a le droit de refaire sa vie et de choisir sa résidence et ce, même si cela peut affecter les droits du parent non gardien (…). Ils permettent donc habituellement au parent gardien de s'établir ailleurs avec l'enfant.
Une jurisprudence bien établie permet de soutenir cette affirmation (…). (…) Comme l'écrivait l'honorable juge Morissette, lorsqu'un tribunal détermine s'il est ou non dans son intérêt de déménager, le juge doit exclure la raison pour laquelle le parent gardien déménage quand elle n'a aucun rapport avec la capacité du parent de pourvoir aux besoins de l'enfant. En bout de ligne, il s'agit de voir s'il est préférable que l'enfant demeure avec le parent gardien dans un nouveau lieu de résidence ou s'il vaut mieux pour lui de conserver un contact absolu avec le parent non gardien [K.J. c.
N.P., 2006 QCCA 1054 , [2006] R.D.F. 661 , [2006] R.J.Q. 2023 , REJB 2006-108988 (C.A.)]. [46] La Cour a examiné des questions reliées à la mobilité des parents depuis l'affaire Gordon c. Goertz dans 19 arrêts. Dans la grande majorité des situations (14), le déménagement a été autorisé.
Il a été dénié dans les cas suivants : le projet est conçu à la hâte sans considération de l'intérêt de l'enfant, il a comme unique but d'éloigner des parents querelleurs, la preuve démontre un rattachement particulier des enfants à leur milieu d'origine et l'absence de lien plus étroit avec l'un ou l'autre des parents, les enfants, présentant un degré de maturité suffisante, s'opposent au déménagement et l'autre parent est apte à assumer leur garde. [Références omises] [ 29 ] Dans le présent dossier, le juge de première instance a occulté le fait que l'appelante représente dans la vie de ses enfants la figure parentale dominante.
Depuis leur naissance, elle s'en est occupée quotidiennement jusqu'à ce quelle retourne au travail lorsque Z a eu deux ans. Depuis, c'est elle qui, en raison de sa tâche réduite, a continué à s'occuper d'eux, plus particulièrement lors de leur retour de l'école, pour leurs études et pour les rendez-vous médicaux. Ce n'est pas pour rien que les parties ont convenu que la garde des enfants serait confiée à l'appelante. C'est parce que, dans les faits, c'est elle qui est la mieux placée pour s'acquitter de cette responsabilité. Cela ne veut pas dire que l'intimé n'a pas de capacité parentale.
Au contraire, l'octroi de droits d'accès élargis démontre que les parties en ont convenu. Le juge a fait abstraction du fait que l'appelante est la figure parentale dominante et que les parties l'ont reconnu implicitement dans leur convention. [ 30 ] Le juge a mentionné que la présence et la proximité de la famille paternelle élargie et de leurs amis étaient des facteurs justifiant le changement de garde. Il a insisté indûment sur ce facteur.
La fréquentation de la famille paternelle élargie se limite à la participation à des fêtes occasionnelles que, de toute façon, le déménagement n'est pas susceptible de compromettre. En revanche, le juge a passé sous silence la présence et l'importance de la famille maternelle immédiate dans la vie des enfants. Les grands-parents maternels vont, en effet, déménager à Ville A et ils continueront de s'occuper des enfants.
Je rappelle que ces derniers sont très attachés à leurs grands-parents maternels, surtout à leur grand-mère qui a pris la relève de l'appelante auprès d'eux lorsqu'elle a repris le travail et qui continue depuis à l'épauler en s'occupant des enfants de façon régulière. Il en est de même de la famille de la sœur de l'appelante dont les enfants sont très proches et qui demeurent à Ville A [4] . Le juge a fait abstraction de cet élément. [ 31 ] Un déménagement entraîne certes un changement de milieu. Ce changement exige des démarches et des efforts pour créer un nouveau réseau d'amis.
Mais, cela n'a rien de difficile pour la plupart des gens. Ici, la preuve a démontré que les enfants sont sociables et qu'ils se sont rapidement fait de nouveaux amis lors des activités de tir à l'arc à Ville A. Le juge a aussi fait abstraction de cet élément. [ 32 ] Le juge déclare aussi que le déménagement privera les enfants de l'opportunité de suivre leurs cours de musique à Ville B.
Il a passé sous silence le fait que, à Ville A, les enfants pourront non seulement suivre des cours de musique, mais aussi fréquenter, même au niveau de l'école primaire, un programme spécialisé « sports – arts – études ». [ 33 ] Le juge entretient un certain scepticisme quant à la collaboration de l'appelante notamment parce que celle-ci n'a pas transmis à l'intimé l'« enveloppe du facteur » [5] .
Par rapport à l'ensemble de la situation qui prévaut entre les parties, ce fait est négligeable et il ne justifie pas une modification de la garde. [ 34 ] Le réflexe que le juge a eu de ne pas changer une « formule gagnante » l'a empêché de se concentrer sur la véritable question que pose ce genre d'affaire : pourquoi les enfants évoluent-ils aussi bien et que faut-il faire pour que cela continue?
Pour répondre à cette question, il fallait que le juge mesure l'importance pour les enfants de demeurer avec le parent gardien par rapport au maintien intégral des droits d'accès avec l'autre parent. [ 35 ] Ici, vu le déménagement projeté à Ville A, les droits d'accès existants, qui impliquent un droit de sortie avec l'intimé durant la semaine n'étaient plus possibles. En revanche, la proximité des deux villes permet des accès très fréquents de sorte que, en définitive, les enfants peuvent avoir des contacts réguliers avec l'intimé.
[ 36 ] Dans les circonstances, le juge aurait dû conclure que l'intérêt des enfants militait en faveur du maintien de la garde à l'appelante. Il a commis une erreur de principe en ne tenant pas compte des éléments figurant au sous-paragraphe 7 du paragraphe 49 de l'arrêt Gordon c.
Goertz précité. [ 37 ] En conséquence, je propose d'accueillir l'appel, sans frais, vu la nature du litige, de confier la garde des enfants à l'appelante et d'accorder à l'intimé les droits d'accès suivants : - Trois fins de semaine sur quatre, du vendredi 19 h, au dimanche 19 h, fins de semaine qui seront prolongées au lundi ou au vendredi lors de jours fériés ou de congés pédagogiques; - Pour la période des Fêtes, du 24 décembre, 11 h, au 31 décembre, 11 h, ou du 31 décembre, 11 h, au 6 janvier, 11 h, en alternance d'année en année; - Pour la semaine de relâche du mois de mars, du vendredi, 19 h, au vendredi suivant, 19 h; - Pour la fête de Pâques, une année sur deux du jeudi, 19 h, au lundi, 19 h; - Pour la période entre la fin des classes et le début des classes des enfants, soit la période estivale, les enfants seront en alternance au domicile de l'appelante et de l'intimé à raison d'une semaine/une semaine, du vendredi, 19 h, au vendredi, 19 h; - Pour l'exercice des droits d'accès de l'intimé, ce dernier sera responsable du transport des enfants pour aller les chercher au début de la période d'accès tandis que l'appelante sera responsable du transport pour le retour.
FRANCE THIBAULT, J.C.A.
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