2017 QCCA 81, 2017 QCCA 81
Opinion
Droit de la famille — 17113 2017 QCCA 81 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026112-169 (460-04-004702-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 janvier 2017 CORAM : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ANDRÉ PRÉVOST, J.C.A. ( ad hoc ) APPELANT AVOCATE B... F... m e ADRIANA CAROLINA PADRON ( Barraza et Associé
s) INTIMÉE AVOCATE C... L... Me SOPHIE GAUTHIER ( Gauthier Avocate ) En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2016 par l'honorable Suzanne Mireault de la Cour supérieure, district de Bedford.
NATURE DE L'APPEL : Famille - garde Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 26 janvier 2017. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant B... F... se pourvoit contre un jugement rendu le 22 avril 2016 par la Cour supérieure du district de Bedford (l’honorable Suzanne Mireault), qui confie à l’intimée, C... L..., la garde exclusive de l’enfant des parties, X, née le [...] 2006. [ 2 ] En bref, les parties ont fait vie commune de 2001 à 2010.
Depuis la séparation, à l’exception d’une brève période de quatre mois, l’enfant a habité avec son père. La garde légale lui a d’ailleurs été confiée par jugement du 23 septembre 2014 qui accorde aussi à la mère des droits d’accès d’une fin de semaine sur deux [1] . [ 3 ] Au mois d’avril 2015, alléguant un changement important dans la situation de l’enfant, la mère en demande la garde exclusive. Elle lui est accordée par le jugement dont appel. * * *
[ 4 ] En appel, l’appelant soutient, d’une part, que la juge a commis une erreur « manifestement déraisonnable » en retenant l’existence d’un changement important dans la situation de l’enfant et, d’autre part, qu’elle a erré en fait et en droit dans son analyse du meilleur intérêt de cette dernière. [ 5 ] Comme la Cour le rappelait récemment, un haut degré de déférence s’impose en matière de détermination des modalités de garde lors d’un examen en appel [2] . Seule une erreur de droit ou une erreur déterminante dans l’appréciation des faits peut justifier l’intervention de la Cour. [ 6 ] L’appel n’est pas, non plus, l’occasion pour la
partie appelante de refaire le procès ou de bonifier une preuve qui aurait dû être faite en première instance [3] . [ 7 ] Appliquant ces principes en l’espèce, nous sommes d’avis que l’appelant n’a pas démontré d’erreur justifiant l’intervention de la Cour. *** [ 8 ] La juge entreprend son jugement par l’examen des motifs suivants du juge Bellavance, qui avait confié la garde de l’enfant à son père le 23 septembre 2014 [4] : [ 9 ] Monsieur est, disons-le poliment, un drôle de personnage qui envoie des messages courriel ou textos troublants et même inquiétants, qui viennent, croit-on à première vue, d’un esprit tordu, ce qui peut faire craindre pour la santé et l’équilibre de l’enfant . [ 10 ] La lecture des courriels est frappante et amène de la suspicion.
Mais, semble-t-il, il s’occupe très bien de son enfant.
X a de très bons résultats scolaires et elle est très populaire et très bien acceptée dans le cercle d’amis de son père. […] [12] Monsieur qui, semble-t-il, n’a pas eu une vie facile, explique ses écarts de langage par une maladie, existante depuis longtemps mais diagnostiquée au début de 2014 . […] Quant à son «mauvais caractère» et sa tendance à «péter des coches» il assure s’être calmé depuis qu’il contrôle sa maladie par médication . […] [13] Il faut accorder la garde à monsieur parce qu’il s’occupe bien de sa fille , qui n’a pas intérêt à changer de milieu.
Par contre, il faudra éventuellement que la mère joue un plus grand rôle dans la vie de sa fille . [Soulignements ajoutés] [9] Abordant le thème de la survenance d’un changement important dans la situation de l’enfant depuis ce jugement, elle note que l’appelant « se sert de sa maladie, pour justifier ses excès de langage et de comportement » [5] .
Elle réfère, à cet égard, aux multiples conflits qu’il a initiés, postérieurement au jugement lui accordant la garde, avec l’intimée, son conjoint, ses anciens avocats, l’avocate de l’enfant et l’organisme chargé de superviser les échanges de l’enfant [6] . [10] Elle souligne que l’appelant nuit à la relation mère/fille, d’une part, en ne favorisant pas les contacts entre elles par son refus répété d’effectuer les transports pour l’exercice des droits d’accès, tel que le prévoient les ordonnances du tribunal, et, d’autre part, en continuant de dénigrer et d’insulter la mère en présence de l’enfant [7] . [ 11 ] La juge relève aussi que « plusieurs des résultats scolaires de X sont beaucoup plus mauvais que d’habitude et des membres du personnel à son école commencent à se plaindre de son comportement (ses mensonges, son caractère manipulateur, etc » [8] .
Contrairement à ce que prétend l’appelant, ces constats sont tirés de la preuve. Nous y reviendrons. [ 12 ] En somme, la juge conclut à l’existence d’un changement important dans la situation de l’enfant [9] . [ 13 ] Traitant ensuite de l’intérêt de l’enfant, elle rapporte que cette dernière est « déchirée » par un conflit de loyauté, qu’elle commence à s’identifier à son père et qu’elle démontre certains de ses traits de caractère négatifs telles l’agressivité, l’impulsivité et la manipulation [10] . [ 14 ] Elle considère aussi le désir exprimé par l’enfant de continuer à habiter chez son père [11] .
Elle rapporte, toutefois, les motifs qui justifient son choix, soit le fait qu’elle peut manipuler son père, que ce dernier lui offre de beaux cadeaux, qu’elle veut continuer à jouer avec ses amies qui habitent le quartier de son père et qu’elle détesterait vivre dans le milieu maternel qui est davantage encadré et discipliné [12] . [ 15 ] La juge évoque de sérieuses inquiétudes sur les propos tenus par l’appelant voulant que sa fille et lui ne fassent qu’un et qu’il ait besoin d’elle car elle le calme lorsqu’il va « péter sa coche » [13] . [ 16 ] Elle conclut les motifs de son jugement par ce qui suit : [33] Ceci étant dit, il est clair que cette dernière [l’enfant] serait perturbée par l’éloignement de son père, de son école et du milieu qui lui est familier. [34] Néanmoins, compte tenu de tout ce qui précède, la soussignée détermine qu’il est dans le meilleur intérêt de X que sa mère en obtienne la garde. [ 17 ] Le dispositif du jugement comprend non seulement des droits d’accès au père, mais aussi une multitude d’ordonnances visant à faciliter les interventions qui concernent l’enfant ou qui pourraient avoir un effet sur son bien-être. * * *
[ 18 ] Les arguments soumis par l’appelant ne font ressortir aucune erreur déterminante de la juge dans l’analyse de la preuve non plus que dans l’application du droit. [ 19 ] L’appelant tente erronément d’attribuer certaines conclusions de fait de la juge aux seules représentations communiquées par l’avocate de l’enfant, plutôt qu’à la preuve.
Or, au contraire, chacun des constats de son jugement s’appuie soit sur une procédure au dossier, une pièce produite à l’audience, ou le témoignage de l’une ou de l’autre des parties. [ 20 ] De plus, en tant qu’avocate désignée par le tribunal pour représenter l’enfant, il était non seulement pertinent, mais nécessaire que celle-ci rapporte les tentatives de l’appelant d’entraver l’exercice de son mandat afin de permettre au tribunal d’évaluer adéquatement la situation de l’enfant. [ 21 ] Enfin, la juge a aussi correctement appliqué les principes établis par la Cour suprême, notamment dans Gordon c.
Goertz [14] , tant à l’égard du critère du changement important [15] qu’à celui de l’intérêt de l’enfant [16] . * * * [ 22 ] Le jugement prononcé en 2014 confiant au père la garde de l’enfant comportait des réserves importantes au sujet du comportement de ce dernier.
Le juge Bellavance se montrait néanmoins disposé à lui accorder le bénéfice du doute et à accréditer ses dires, étant d’avis que cela était dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 23 ] Un an et demi plus tard, la juge constate non seulement que l’appelant n’a donné aucune suite à ses promesses, mais que son comportement s’est détérioré davantage et ce, au détriment de l’enfant. [ 24 ] Son analyse nous apparaît sans faille. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE l’appel sans frais, vu la nature du litige. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. ANDRÉ PRÉVOST, J.C.A. (ad hoc)
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