2016 QCCQ 8259, 2016 QCCQ 8259
Opinion
Protection de la jeunesse — 163577 2016 QCCQ 8259 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001208-139 DATE : 14 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de l’enfant, âgée de 8 ans, toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l'ordonnance rendue le 9 juillet 2014. [ 2 ] À cette date, le Tribunal confiait l’enfant à C et D pour une période de dix mois, avec réintégration dans le milieu maternel si la situation le permettait.
Il prenait acte de l’engagement de la mère d’entreprendre une cure de désintoxication et ordonnait la supervision des visites entre cette dernière et sa fille. Le suivi social était de douze mois. [ 3 ] La Directrice demande de réviser et de prolonger cette décision en confiant l’enfant à une famille d’accueil pendant six mois et en la réintégrant par la suite à sa mère. Le suivi social serait de douze mois. Au soutien de sa demande, la Directrice invoque initialement l’absence de mobilisation de la mère.
Mais, lors des dernières journées d’audience, elle reconnaît l’amélioration de la situation de celle-ci et invoque plutôt la prudence : elle considère risqué de confier la petite à sa mère sans avoir préalablement vérifié si celle-ci peut maintenir ses acquis. [ 4 ] D’entrée de jeu, il faut souligner que, ponctuée de plusieurs remises demandées pour de justes motifs par la Directrice de la protection de la jeunesse, l’audition s’étend sur une période d’une année.
Elle débute en effet le 12 juin 2015 et se termine le 14 juin 2016. [ 5 ] Au départ, la Directrice suggérait de confier l’enfant, jusqu’à sa majorité, à la famille d’accueil de proximité de C et de D. Mais en cours d’instance, la famille d’accueil a demandé le déplacement de l’enfant. Le 18 février 2016, celle-ci a été provisoirement confiée à son père qui, malgré sa bonne volonté, a malheureusement eu de la difficulté à procurer à sa fille un encadrement adéquat. [ 6 ] De plus, au début de 2016, la mère a progressivement repris le contrôle de sa vie.
Elle est maintenant sobre et fait le nécessaire pour le demeurer. Elle habite un logement adéquat, dans lequel elle peut recevoir sa fille, collabore avec l’intervenante sociale et fait preuve d’honnêteté et d’ouverture. Elle est disposée à recevoir tous les services qui peuvent lui être suggérés. [ 7 ] Au cours de l’année, la situation familiale a donc considérablement évolué.
Malgré cette amélioration, la Directrice de la protection de la jeunesse, on l’a dit, tient à faire preuve de prudence. Il lui paraît nécessaire, avant de confier X à sa mère, de vérifier si celle-ci maintiendra sa sobriété et restera présente dans la vie de sa fille. C’est pourquoi elle recommande maintenant un hébergement de six mois en famille d’accueil suivi d’une réintégration chez la mère. L’intervenante précise que la famille ciblée pour recevoir l’enfant demeure à Ville A. L’enfant vivrait donc loin de ses père et mère.
[ 8 ] Tant les parents que l’enfant s’opposent fortement aux recommandations de la Directrice. Ils admettent, certes, que la sécurité et que le développement de l’enfant demeurent compromis, mais demandent son retour chez la mère. [ 9 ] De consentement, la procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose les rapports des intervenantes en charge du dossier de X, afin de compléter le témoignage de ces dernières.
Chacun des parents témoigne aussi, ainsi que C, l’enfant et son enseignante. [ 10 ] Puisque la compromission est admise, la principale question en litige est celle du lieu de placement de l’enfant : en l’espèce, la prudence exige-t-elle d’ordonner un hébergement en famille d’accueil pendant six mois? L’amélioration de la situation de la mère et les liens évidents qui l’unissent à l’enfant permettent-ils, au contraire, de les réunir?
Et si telle est la décision du Tribunal, l’intégration de l’enfant auprès de sa mère doit-elle se faire immédiatement ou n’est-il pas plus prudent d’y aller progressivement? [ 11 ] Mais avant de décider des mesures, il est essentiel de vérifier si, tel que l’exige l’article 95 L.P.J., des faits nouveaux permettent de réviser la décision du 9 juillet 2014.
La réponse est simple : la preuve révèle clairement plusieurs faits nouveaux qui justifient de réviser la décision précédente et de réexaminer la situation en regard de l’ensemble de la preuve : le désengagement du milieu d’accueil, auprès duquel la Directrice de la protection de la jeunesse désirait placer l’enfant jusqu’à sa majorité, est évidemment le fait le plus significatif; mais la sobriété de la mère l’est aussi. [ 12 ] L’analyse de la preuve révèle trois éléments essentiels : l’incapacité du père à encadrer adéquatement sa fille et à subvenir à ses besoins, la détermination de cette dernière à vivre avec sa mère et la considérable et soudaine amélioration de la situation de celle-ci.
Ces trois points méritent d’être détaillés. [ 13 ] Les difficultés du père se manifestent principalement sur le plan de l’encadrement. X est une enfant qui a un déficit de l’attention et un trouble de l’opposition. Elle a besoin d’une structure et d’une routine. Elle doit aussi recevoir de l’aide pour faire ses devoirs. Elle a en effet d’importantes difficultés scolaires. [ 14 ] Or, le père est souvent absent de chez lui en raison de son travail. Il ne peut plus assurer, de façon régulière, le transport de sa fille à l’école.
De plus, ayant des difficultés à maîtriser l’écriture et la lecture du français, il ne peut pas aider sa fille sur le plan scolaire. Enfin, il est incapable de contrôler les disputes entre X et sa sœur aînée. Sa conjointe est, elle aussi, épuisée et considère avoir trop de responsabilités. [ 15 ] Depuis le mois de février 2016, le père, dépassé par la situation, a donc demandé trois ou quatre fois que sa fille ne vive plus avec lui. [ 16 ] C’est aussi le souhait de X.
Dans un témoignage particulièrement émouvant et de façon très déterminée, la fillette indique au Tribunal vouloir habiter avec sa mère le plus rapidement possible. Elle s’ennuie profondément de celle-ci et refuse catégoriquement un hébergement en famille d’accueil. « Si on m’oblige à y aller, je vivrai dehors […], j’aurai une grosse doudou […] et je m’installerai toute seule » affirme-t-elle candidement. Elle fait remarquer avoir déjà vécu dans cinq milieux différents depuis sa naissance.
Or, .« je ne suis pas un petit chien » qu’on déplace comme on veut, soutient-elle avec aplomb lors de son témoignage. [ 17 ] De plus, X constate que sa mère a changé. [ 18 ] De fait, la mère, après avoir traversé une période sombre, a complété avec succès une thérapie au Sentier du Nouveau Jour le 18 mars 2016; elle affirme être sobre depuis huit mois. Elle continue à recevoir le soutien nécessaire pour maintenir ses acquis et elle dit être prête à assumer ses responsabilités parentales.
C’est d’ailleurs en pensant à ses enfants qu’elle a fait les efforts nécessaires pour reprendre le contrôle de sa vie. [ 19 ] La mère a maintenant un logement adéquat et a tout ce qu’il faut pour y recevoir sa fille. Elle est capable de lui offrir de la stimulation et de l’aider à faire ses devoirs. Elle démontre de l’initiative : elle s’est notamment récemment inscrite à une « cuisine collective » et aura ainsi notamment accès à un petit jardin.
Elle s’entend bien avec ses voisins qui peuvent l’aider si elle en a besoin, ainsi qu’avec le père de X : ce dernier est disposé à offrir, de temps en temps, un peu de répit à la mère. Bref, les parents sont maintenant déterminés à faire équipe ensemble pour prendre soin de leur fille. [ 20 ] La
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit que la décision doit être prise dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits. De plus, l’article 4 de la Loi précise que « toute décision prise en vertu de la présente loi doit tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial », à moins, évidemment qu’un tel maintien, dans l’intérêt de l’enfant, ne soit pas possible. [ 21 ] Certes dans le passé, la mère n’a pas assumé ses responsabilités parentales et a délaissé ses enfants.
Mais, elle a récemment repris le contrôle de sa vie et, selon la preuve prépondérante, elle est prête à prendre charge de sa fille. Elle saisit l’importance de ne pas décevoir sa fille. Elle est consciente du fait que ce ne sera pas toujours facile, mais elle est disposée à recevoir l’aide nécessaire. [ 22 ] Le Tribunal comprend la prudence de la position de la Directrice de la protection de la jeunesse. Mais le projet qu’elle soumet au Tribunal, dans les circonstances de l’espèce, n’est pas dans le meilleur intérêt de X.
En effet, envoyer celle-ci dans une famille d’accueil, à Ville A, pendant six mois, ne faciliterait pas ses relations avec sa mère et il serait difficile de procéder, avant la fin du mois de décembre à l’intégration progressive de l’enfant dans son milieu familial maternel. X devrait manquer l’école durant le mois de décembre, puis changer d’école en janvier.
Or, on sait qu’elle a des difficultés scolaires. [ 23 ] De plus, en l’espèce, le fait de ne pas respecter le désir, fort bien articulé, de cette enfant de 8 ans, en l’éloignant de sa mère pendant quelques mois, ne favorise pas sa stabilité et risque de lui causer plus de mal que de bien. Elle affirme déjà qu’elle se sauvera de la famille et qu’elle s’opposera à ce placement. Elle résistera à cette mesure en attendant de retrouver sa mère quelques mois plus tard. La preuve ne permet donc pas de conclure qu’un tel hébergement est dans son intérêt.
Par ailleurs, l’enfant a déjà passé une fin de semaine complète avec sa mère et rêve d’y retourner. Enfin, selon la preuve prépondérante, la mère a maintenant l’intérêt de sa fille à coeur; elle a l’intention de la prioriser et a démontré avoir des habiletés pour stimuler et encadrer son enfant. Il n’est donc pas justifié de retarder l’intégration de la petite, chez sa mère, à la fin de l’année scolaire.
[ 24 ] Tenant compte des faits révélés par la preuve, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de réviser la décision précédente en confiant X à sa mère et de la prolonger en maintenant un suivi social pour une période d’un an. La mère a en effet besoin de soutien. [ 25 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 27 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 9 juillet 2014; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à sa mère;
b) Qu ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme du CISSS[A]/CJ[A] apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de douze mois;
c) Que la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et son père soient déterminées selon entente entre les parties; tout différend à cet égard devant être soumis au Tribunal;
d) Que les contacts entre l’enfant et sa sœur soient favorisés selon entente entre les parties; tout différent à cet égard devant être soumis au Tribunal;
e) Que les parents collaborent à l’élaboration et à l’application des mesures;
f) Que les parents se présentent à intervalles réguliers à la Directrice de la protection de la jeunesse pour leur faire part de l'évolution de leur situation, notamment quant aux divers suivis qu'il leur est recommandé de poursuivre ou d'entreprendre; [ 30 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive certains services de santé (suivi personnel, suivi pour habiletés parentales, consommation, CIASF) et prend acte de la volonté de cette dernière de participer à ces suivis et de suivre les recommandations des professionnels; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q.
M e Ariane Beaulieu Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e Richard Legendre Procureur de la mère M e Manon Guitard Procureure du père Dates d’audience : 14 juin 2016; 2 juin 2016; 18 février 2016; 29 octobre 2015; 12 juin 2015.
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