2019 QCCQ 864, 2019 QCCQ 864
Opinion
Lefebvre (Succession de Lefebvre) c. Lefebvre 2019 QCCQ 864 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700608-180 DATE : 25 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE LEFEBVRE en sa qualité de mandataire à la succession de ANDRÉ LEFEBVRE Demandeur c.
THÉRÈSE LEFEBVRE Et JOSEPH LEFEBVRE Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, en sa qualité de mandataire à la succession de André Lefebvre, réclame des parties défenderesses, héritiers à la succession, la somme de 249,52 $ pour les frais d’avocat encourus par la succession dans le cadre d’un recours judiciaire intenté contre celle-ci. [ 2 ] Les parties défenderesses contestent et nient devoir les sommes réclamées au motif qu’un reliquat de 1 600 $ de la succession n’aurait pas été distribué aux héritiers. [ 3 ] Au jour de l’instruction, le demandeur est absent et est représenté par son fils Gaétan Lefebvre, alors que les parties défenderesses sont également absentes et sont représentées par la fille de Joseph Lefebvre, Manon Lefebvre.
CONTEXTE [ 4 ] Le 6 juin 2003, les parties défenderesses et les autres héritiers à la succession de André Lefebvre, décédé ab intestat le 21 avril 2003, désignent le demandeur comme mandataire afin de régler la succession et lui accordent entre autres pouvoirs celui de « retenir les services professionnels ou autres de toute personne et les rémunérer, selon que le mandataire le jugera nécessaire ou utile ». [ 5 ] La reddition de comptes du 30 juillet 2003, reçue devant notaire et signée par le demandeur et tous les héritiers, fait mention d’une somme de 1 600 $ conservée pour une année au compte de la succession afin de faire face à toute dette inconnue et dont le reliquat sera partagé entre les héritiers.
La reddition de comptes comporte également une clause par laquelle les signataires conviennent qu’en cas de réclamation ou demande de remboursement à être faite par toute tierce personne, chacun des signataires s’engage à assumer sa quote- part dans ladite réclamation ou dette. [ 6 ] À l’automne 2016, la personne ayant acheté la maison du défunt le 17 avril 2003 intente un recours en justice contre le demandeur en sa qualité de mandataire des héritiers à la succession au motif que la maison ne serait pas dotée d’un système de fosse septique.
Le demandeur consulte un avocat pour obtenir conseil et assistance relativement au recours en justice auquel il fait face. [ 7 ] Le 11 janvier 2018, jugement est rendu par le Tribunal rejetant la demande en justice de l’acheteur de la maison. Le demandeur demande à chacun des héritiers d’assumer sa quote-part des frais d’avocat de 692,85 $. Tous acceptent à l’exception des parties défenderesses.
ANALYSE [ 8 ] La preuve démontre que les frais d’avocats encourus pour lesquels le demandeur réclame la quote-part des parties défenderesses sont des frais raisonnables et nécessaires à la sauvegarde des droits et des intérêts de la succession. [ 9 ] La preuve démontre par ailleurs que tous les héritiers ont dûment mandaté le demandeur pour agir au nom de la succession et se sont engagés à assumer leur quote-part des frais et dépenses nécessaires à la défense des droits de la succession. [ 10 ] Les parties défenderesses soutiennent que le reliquat de 1 600 $ mentionné à la reddition de comptes n’a pas été distribué aux héritiers.
Or, la preuve documentaire déposée, soit les relevés de caisse, démontre clairement que chacun des héritiers, dont les deux
parties défenderesses, a reçu par chèque au mois d’août 2004 le reliquat du compte, soit 182,18 $ chacun. [ 11 ] Le demandeur a donc fait la preuve du bien-fondé de sa demande. Par conséquent, chacune des parties défenderesses sera tenue de verser au demandeur la somme de 124,76 $ comprenant sa quote-part des frais d’avocat de 113,26 $ et les frais d’envois par courrier recommandé de 11,50 $. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la demande; [ 13 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Thérèse Lefebvre à payer au demandeur la somme de 124,76 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 mai 2018; [ 14 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Joseph Lefebvre à payer au demandeur la somme de 124,76 $ avec intérêts au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 10 mai 2018; [ 15 ] CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer au demandeur les frais de justice de 101 $ représentant les droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 30 janvier 2019
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