2012 QCCA 1360, 2012 QCCA 1360
Opinion
Fier Succès c. Caisse populaire Desjardins de Hauterive 2012 QCCA 1360 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007060-103 (200-17-007936-073) DATE : 31 juillet 2012 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. FIER SUCCÈS APPELANTE INTIMÉE INCIDENTE - Demanderesse c.
LA CAISSE POPULAIRE DESJARDINS DE HAUTERIVE, LA FÉDÉRATION DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU QUÉBEC INTIMÉES APPELANTES INCIDENTES - Défenderesses ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure rendu le 3 mai 2010 (l'honorable Jean Lemelin) qui lui octroie des dommages et intérêts au montant de 203 516 $.
Les intimées se pourvoient, elles aussi, estimant n'avoir commis aucune faute et, partant, ne rien devoir à l'appelante; [ 2 ] Pour les motifs du juge Gagnon, auxquels souscrivent les juges Vézina et Léger; [ 3 ] LA COUR : [ 4 ] Rejette l'appel principal avec dépens; [ 5 ] Accueille l'appel incident avec dépens; [ 6 ] Casse le jugement de première instance; [ 7 ] Rejette l’action de Fier Succès, avec dépens en faveur de la Fédération des caisses populaires Desjardins du Québec seulement, incluant les frais raisonnables de son expert. PAUL VÉZINA, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
Me Jacques Larochelle JACQUES LAROCHELLE AVOCAT INC. Pour l'appelante intimée incidente Mes Geneviève Cotnam et Claude Ouellet STEIN, MONAST Pour les intimées appelantes incidentes Date d’audience : 30 janvier 2012
MOTIFS DU JUGE GAGNON [ 8 ] L'appelante Fier Succès (« FIER »), insatisfaite des dommages et intérêts au montant de 203 516 $ que lui octroie le jugement de la Cour supérieure rendu le 3 mai 2010 (l'honorable Jean Lemelin) [1] , se pourvoit.
Les appelantes incidentes Caisse populaire Desjardins de Hauterive et la Fédération des caisses populaires Desjardins du Québec (collectivement « Desjardins ») se pourvoient, elles aussi, estimant n'avoir commis aucune faute et, partant, ne rien devoir à FIER. [ 9 ] FIER est une société en commandite créée grâce au Fonds d’intervention économique régional d’Investissement Québec.
Elle réclame de Desjardins une indemnité pour la perte de son placement de 500 000 $ dans le capital-actions de la société Les Entreprises Boily et fils inc . (« Boily »), laquelle a été provoquée, selon elle, par la décision intempestive de Desjardins de retirer sans préavis la facilité de crédit variable (« marge de crédit ») consentie à Boily. [ 10 ] Le juge de première instance est d'avis que Desjardins s'était engagée envers Boily à maintenir un accès à sa marge de crédit de 250 000 $ jusqu'en octobre 2006.
Il reproche à Desjardins, le 31 mai 2006, d'avoir retiré cette marge de manière brutale, privant l'entreprise de toute possibilité de réagir aux situations imprévues et provoquant du même coup son asphyxie économique, entraînant ainsi la disparition du placement de FIER. [ 11 ] Desjardins conteste cette interprétation des faits. Elle affirme qu'elle avait le droit de retirer la marge de crédit consentie à Boily en tout temps, ce que reconnaît volontiers le juge [2] .
Elle soutient que son attitude à l'égard de sa cliente est loin d'être déraisonnable compte tenu des importantes difficultés financières qu'éprouvait alors cette société. Elle ajoute que le juge aurait dû prendre en compte les nombreux aménagements financiers consentis à Boily après le 31 mai 2006 favorisant ainsi la poursuite des activités commerciales de l'entreprise. Le contexte [ 12 ] Boily, à l'origine, exploitait une entreprise spécialisée dans le domaine de l’ébénisterie. En 1997, un de ses employés, monsieur Louis Savard (« Savard »), s'en porte acquéreur.
À l'époque et jusqu'en 2003, l'activité principale de Boily est de concevoir, fabriquer et installer des armoires et des cabinets destinés principalement à des bureaux de professionnels. [ 13 ] En juin 2003, Boily procède à d'importantes dépenses d'immobilisations en réalisant l'acquisition d'équipements manufacturiers nécessaires à la fabrication de nouveaux produits, tels des plafonds suspendus, des portes en bois massifs et des composantes de maisons préfabriquées. L'investissement vise à étendre son marché. [ 14 ] En 2004, l'entreprise éprouve de sérieuses difficultés financières.
Savard décide alors d'investir temps et énergie dans la conception d'un nouveau produit prometteur : un plafond suspendu d’apparence luxueuse et facile d’installation. Ce projet est prêt à être commercialisé dès l'année 2005. Sa conjointe, madame Lucie Laurin (« Laurin »), reconnue pour ses talents dans ce domaine, s’occupe de la promotion du produit. [ 15 ] Pendant ce temps, la situation financière de Boily continue à péricliter.
Après avoir réalisé des profits pour les années 2001 à 2003 atteignant près de 200 000 $ [3] , l'entreprise s'enlise dans des pertes successives de 0,8 M$ pour l'année 2004 et de 1,3 M$ pour l'année 2005. Les ventes ne cessent de décroître pour passer de plus de 2 M$ qu'elles étaient en 2002 à un peu moins de 800 000 $ pour l'exercice financier se terminant au 31 août 2005 [4] . [ 16 ] À l'été 2005, Boily informe toutefois ses prêteurs qu'elle compte maintenant sur un nouveau client nommé Simple Concept.
Il s'agit d'un constructeur de maisons préfabriquées qui accepte d'y incorporer les armoires conçues par Boily.
Cette nouvelle alliance est toutefois sans lien avec la commercialisation du projet de plafond suspendu. [ 17 ] En dépit de la situation financière difficile de Boily, mais convaincue de l'importance du marché avec Simple Concept, la société d’investissement Desjardins-Innovatech SEC (« Innovatech ») lui transmet le 4 octobre 2005 une lettre d'intention où elle se dit disposée à lui prêter, sous forme de « débenture » [5] , une somme de 500 000 $. [ 18 ] Le prêt est confirmé le 20 décembre 2005, mais il est assorti de certains préalables.
C'est ainsi que le versement d'une première tranche de 250 000 $ est conditionnel à l'obtention par Boily d'un autre prêt institutionnel pour un montant équivalent. En janvier 2006, Boily se conforme à cette exigence en obtenant de Desjardins ce prêt additionnel. [ 19 ] Il faut cependant savoir que le prêt de Desjardins sert principalement à rembourser des arrérages accumulés sur d'autres prêts qu'elle avait déjà consentis à sa cliente.
De fait, l'entreprise ne profite que d'une injection nette en capital d'à peu près 50 000 $. [ 20 ] La seconde tranche du prêt ne sera versée que si l'entreprise est l'objet d'une capitalisation additionnelle pour une valeur d'au moins 100 000 $ ou encore « [si elle obtient] de[s] contrats de ventes additionnels confirmant des revenus potentiels de 3 M$ d'ici la fin de l'année financière de la Société, soit le 31 août 2006 ».
Ces conditions ne seront jamais satisfaites. [ 21 ] Le 25 janvier 2006, Boily présente à ses investisseurs des prévisions de ventes révisées pour les sept derniers mois de l'exercice financier en cours, lesquelles s'annoncent encourageantes : - 45 000 $ en janvier 2006; - 129 500 $ en février 2006; - 400 450 $ en mars 2006;
- 450 495 $ en avril 2006; - 500 546 $ en mai 2006; - 525 601 $ en juin 2006; - 428 476 $ en juillet 2006; et - 478 476 $ en août 2006. [ 22 ] Ces objectifs ne seront jamais atteints. L'entreprise continuera à s'enliser avec des ventes mensuelles totalisant en moyenne 40 000 $ pour chacun des neuf premiers mois de l'exercice financier 2005-2006, soit jusqu'au 31 mai 2006, date qui coïncide avec le retrait par Desjardins de la marge de crédit [6] .
Durant cette période, la société n'aura pour ainsi dire pratiquement plus d'activité économique alors qu'elle subira des pertes successives se chiffrant entre 80 000 $ et 100 000 $ par mois. [ 23 ] Revenant à janvier 2006, grâce à une initiative d'Innovatech, Boily est présentée à FIER.
Cette dernière est tout simplement séduite par le potentiel du projet de plafonds suspendus et souhaite investir dans l'aventure. [ 24 ] En avril 2006, monsieur François Gilbert (« Gilbert »), président et directeur général de FIER, convaincu de la viabilité du projet, décide au nom de la société qu'il dirige d'investir 500 000 $ dans le capital-actions de Boily. [ 25 ] Ce placement est précédé d'une analyse plutôt
sommaire de la situation financière de l'entreprise.
C'est ainsi que FIER obtient d'Innovatech les informations budgétaires qu'elle détient déjà sur Boily; il faut cependant préciser que ces données ont été réalisées dans le contexte du projet « Simple Concept » alors que l'investissement de FIER concerne un projet distinct pour lequel les seules informations disponibles consistent en des prévisions internes préparées par la direction de Boily, lesquelles, comme on l'a vu, ne se sont pas réalisées. [ 26 ] Outre ces démarches, Gilbert ne juge pas utile de requérir de ses propres experts la confection de prévisions financières ou encore une étude de marché indépendante confirmant la viabilité du projet.
Il ne tente pas non plus d'obtenir de Desjardins les informations financières qu'elle possède sur Boily. [ 27 ] En mars 2006, Gilbert s'entretient brièvement avec monsieur Christian Ouellet (« Ouellet ») de Desjardins afin de connaître ses intentions à l'égard de Boily.
Lors de cette conversation téléphonique, Ouellet l'informe que si l'investissement de FIER se concrétise, la marge de crédit devra être remboursée au complet et le compte de Boily deviendra un compte comme les autres, tout en demeurant toutefois sous surveillance. [ 28 ] Cependant, avant de compléter son investissement, FIER désire obtenir un engagement de Desjardins selon lequel cette dernière maintiendra jusqu’en décembre 2006 ses différentes facilités de crédit auprès de Boily, et ce, peu importe le niveau des ventes de la société. [ 29 ] La réponse à cette demande survient le 13 avril 2006, dans les instants précédant la clôture du placement devant sceller l'investissement de FIER dans Boily.
Il s'agit d'une lettre transmise par Desjardins aux différents intéressés : Métabetchouan-Lac-à-la-Croix, le 13 avril 2006 LES ENTREPRISES BOILY & FILS INC.
À l'attention de Madame Lucie Laurin 359, rue Puyjalon Baie-Comeau, Qc G5C 1M4 Par télécopieur, Objet : Compléments d'informations offre de financement, crédit d'exploitation & prêt à terme, daté du 27 janvier 2006 Madame Laurin, Pour faire suite à notre conversation téléphonique du 12 avril 2006, nous vous faisons part des compléments d'informations pertinents relativement à l'offre citée en objet que la Caisse populaire Desjardins de Hauterive et le Centre Financier aux Entreprises de la Côte- Nord vous ont soumise, et que vous avez acceptée en date du 2 février 2006.
Nous voulons notamment vous préciser que l'analyse complète exhaustive dans le cadre du renouvellement de l'ensemble de vos crédits consentis par la caisse précitée, est prévue pour le 31 octobre 2006. Pour l'ensemble des conditions et modalités prévues dans la lettre d'offre citée en objet, le tout demeure inchangé. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter le soussigné. Veuillez agréer, Madame Laurin, l'expression de nos salutations les plus distinguées. Par M. Christian Ouellet cma Consellier, Direction Comptes spéciaux-Lévis
cc. Me Chantale Durant, Cain Lamarre Wells [ 30 ] Insatisfait de ce texte, Gilbert communique par téléphone avec Ouellet pour obtenir des précisions sur sa portée véritable. Même si les termes de la lettre demeurent inchangés, Gilbert se déclare heureux de la teneur de son entretien. Dans les minutes suivant cette discussion, la transaction est conclue et, à la fin de la journée, Boily peut compter sur des investissements totalisant 860 000 $ [7] . [ 31 ] Une fois la marge de crédit et le déficit de caisse remboursés, Boily profite de nouvelles liquidités s'élevant à 493 000 $.
Elle utilise une portion importante de cette somme pour payer ses fournisseurs en attente du règlement de leurs créances échues depuis l'été 2005. Elle doit aussi régler des arriérés d'intérêts sur certains prêts qui ne peuvent plus être reportés. Bref, comme nous le verrons plus loin, l'historique financier de l'entreprise épuisera rapidement ce nouvel afflux de capital. [ 32 ] Contrairement à ses engagements, Boily ne communique pas à Desjardins ses états financiers mensuels pour le mois de mars 2006. Cependant, l'information financière d'avril 2006 est transmise le 19 mai suivant.
Elle révèle que l'entreprise n'a pratiquement plus d'activité économique, qu'elle subit des pertes mensuelles substantielles et que son fonds de roulement est essentiellement employé à supporter des frais fixes importants. De fait, au 18 mai 2006, il ne reste dans le compte de la société que 113 487 $. [ 33 ] Devant une situation financière qui se détériore à vue d'œil, Desjardins doit à nouveau revoir le dossier et prendre une décision d'affaires fondée sur la véritable situation de Boily.
À la même époque, la Banque Nationale publie un préavis d'exercice d'un droit immobilier sur l'un de ses immeubles, contre lequel Desjardins détient une garantie de second rang. L'initiative de la banque la contraint à envisager d'avoir à acquitter la réclamation de cette créance hypothécaire prioritaire et aussi de régler les arriérés de taxes foncières. Bref, elle doit prévoir des débours de plus de 100 000 $ pour préserver sa sûreté. [ 34 ] Desjardins prend alors la décision de révoquer la marge de crédit de Boily.
Cette décision est communiquée verbalement aux dirigeants de l'entreprise le 31 mai 2006 et confirmée dans une lettre transmise le jour même. En voici la teneur : Une analyse minutieuse de la situation financière de votre entreprise nous permet de conclure que les résultats financiers de votre entreprise au 30 avril dernier démontrent que celle-ci est dans une situation de précarité financière importante, voire même d'insolvabilité.
De plus, les résultats financiers sont de beaucoup inférieurs aux prévisions financières qui nous avaient été présentées préalablement à la production de l'offre de financement précitée, à plusieurs égards dont, notamment, le volume d'affaires, les bénéfices (pertes) d'opérations, de sorte que les perspectives de rentabilité, à ce stade-ci, sont incertaines et ne nous ont pas été démontrées.
Par ailleurs, nous avons été avisés qu'un de vos créanciers hypothécaires immobiliers dont le rang pourrait être antérieur à celui de la caisse, en l'occurrence la Banque Nationale du Canada, avait procédé à la signification à votre entreprise le 8 mai dernier et à la publication au registre foncier, le 25 mai dernier, d'un préavis de vente sous contrôle de justice de votre immeuble, avec, entre autres, comme défaut allégué de votre part, celui de ne pas avoir remboursé à échéance, soit le 10 mars 2006, le solde des sommes dues aux termes du prêt, en capital, intérêts et frais, lesquelles totalisent 54 430,46 $ en date du 4 mai 2006.
Nous vous rappelons que ceci contrevient directement à plusieurs conventions de prêt et d'hypothèque ayant actuellement cours entre la caisse et votre entreprise. [ 35 ] À cette date, Boily ne dispose plus dans son compte que de 17 638 $. [ 36 ]
Malgré sa décision, Desjardins consent à maintenir en vigueur tous les autres prêts déjà accordés à Boily totalisant à l'époque plus de 1 M$. De plus, Desjardins s'engage auprès de sa cliente à la soutenir après le 31 mai 2006 en autorisant d'éventuels découverts de caisse de manière à lui permettre d'accepter tout projet d'affaires éventuel. [ 37 ] Incapable de réaliser des transactions profitables et de maintenir une exploitation minimale, Boily fait faillite en août 2006.
Le jugement dont appel [ 38 ] Le juge décrit les efforts importants consentis par Laurin à l'hiver 2006 aux fins de commercialiser dans certains états américains le fameux plafond suspendu. Il se dit d'avis que son implication auprès d'acheteurs sérieux montrait des signes encourageants. Toutefois, malgré son enthousiasme, elle ne réussira pas à convertir ses démarches en réalisation concrète.
D'ailleurs, le jugement n'en fait état d'aucune. [ 39 ] Le juge indique aussi que, même avant la production des états financiers d'avril 2006, la situation financière de Boily était connue de tous les investisseurs, incluant Desjardins, et que cette dernière savait déjà que Boily n'avait pas réalisé les ventes projetées. Il ajoute que, après le placement du 13 avril 2006, la société n'a jamais été en défaut relativement à sa marge de crédit, ne l'ayant pas utilisée. [ 40 ] Il examine ensuite le rapport d'expert préparé par François Filion, comptable agréé.
Ce rapport révèle que, depuis septembre 2003, Boily n'a jamais été en mesure de retirer un apport monétaire positif en provenance de ses ventes et que l'érosion de son capital se faisait à un rythme moyen de 100 000 $ par mois.
Le rapport fait aussi voir que, malgré un chiffre d'affaires décroissant, la masse salariale de la société qui était de 85 000 $ en 2001 avait plus que triplé au cours des quatre années suivantes. [ 41 ] Le même rapport informe le lecteur que le fonds de roulement de l'entreprise s'est considérablement détérioré durant cette période passant de 129 000 $ qu'il était en 2002 pour atteindre un niveau déficitaire de 378 000 $ en 2005.
L'expert conclut que même si Desjardins avait permis l'usage de la marge de crédit au-delà du 31 mai 2006, à supposer que ce financement ait pu être utilisé qu'aux seules fins de l'exploitation de la société, celle-ci aurait, de toute manière, épuisé dès août 2006 toutes ses ressources financières. [ 42 ]
Malgré ce constat accablant, le juge se dit d'avis que la chute de Boily est due à la décision intempestive de Desjardins. Il considère que, n'eût été l'attitude radicale de sa créancière, Boily aurait alors bénéficié de plus de temps pour concrétiser ses projets de vente. Ce raisonnement l'autorise à écarter les conclusions de l'expert qui autrement demeurent non contredites.
[ 43 ] S'appuyant ensuite sur l'arrêt Houle [8] , le juge retient que l’obligation d'un prêteur institutionnel est de consentir à son client un délai raisonnable avant d'exiger le remboursement d'un prêt à demande.
Cette règle, selon lui, s'impose aussi au prêteur dans les cas où ce dernier choisit de procéder au retrait d'une marge de crédit même si elle n'est pas utilisée par le client. [ 44 ] Sans véritablement se prononcer sur la nature de la responsabilité de Desjardins (contractuelle ou extracontractuelle), le juge estime, compte tenu de son engagement à maintenir durant une certaine période la marge de crédit de sa cliente, qu'elle a agi dans les circonstances de manière fautive en la retirant précipitamment. [ 45 ] Au final, le juge retient la responsabilité de Desjardins pour les motifs suivants : [131] Mais Desjardins avait donné des indications crédibles, fiables et prouvées qu'elle s'engageait dans l'aventure.
La lettre du 13 avril 2006 de Christian Ouellet aurait donné confiance à n'importe quel investisseur que Desjardins les supporterait un certain temps, au moins jusqu'à la fin d'octobre 2006. Cette lettre représentait la parole de Desjardins qui permettrait la séance de clôture du 13 avril 2006, sans quoi elle n'aurait pas eu lieu.
Tous s'y sont fiés et la transaction a eu lieu, très avantageuse pour Desjardins, qui a vu du coup sa marge de crédit remboursée. [9] [ 46 ] En dépit du fait qu'il juge les termes de la lettre du 13 avril 2006 suffisamment précis pour lier Desjardins en faveur de FIER, le juge n'en conclut pas moins : [133] […] Mais elle [Desjardins] a écrit cette fameuse lettre [du 13 avril 2006] et dans des termes équivoques qui ont induit en erreur toutes les personnes présentes à la séance de clôture . [10] [Je souligne.] Les questions en litige [ 47 ] FIER soutient que Desjardins l'a trompée au moment d'investir 500 000 $ dans le capital-actions de Boily et qu'elle a donc droit au remboursement de cette somme. [ 48 ] Desjardins, pour sa part, plaide que la preuve ne soutient aucunement la détermination du juge selon laquelle elle se serait engagée à maintenir la marge de crédit de l'entreprise, quoi qu'il advienne, et ce, jusqu'au mois d'octobre 2006.
Elle ajoute que, de toute manière, la preuve n'a pas établi qu'il existait un lien causal entre sa décision de retirer la marge de crédit et les dommages réclamés par FIER. [ 49 ] Je propose de résumer les questions en litige de la manière suivante : a. Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en retenant que Desjardins se serait engagée envers FIER à maintenir la marge de crédit de l’entreprise, et ce, quoi qu’il advienne, au moins jusqu'en octobre 2006? b.
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que, de toute manière, la révocation de la marge de crédit s'est faite de manière intempestive? c. Le cas échéant, le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la faute imputée à Desjardins est la cause de la perte encourue par FIER? d. Le cas échéant, quels sont les véritables dommages subis par FIER?
Analyse [ 50 ] Avant de commencer l'analyse des différentes questions en litige, je crois utile de faire quelques remarques additionnelles pour préciser davantage le contexte véritable dans lequel le placement de FIER est survenu. [ 51 ] En janvier 2006, Boily soutenait, pour la période de janvier à août 2006, être en mesure de réaliser des ventes dépassant les 3 M$, dont 1,1 M$ proviendraient du projet de plafonds suspendus.
Par ailleurs, malgré le fait qu'en décembre 2005, janvier et février 2006 aucune vente à Simple Concept (projet d'armoires) n'est réalisée, Boily estime tout de même que son association avec ce constructeur génèrera pour le reste de la période visée un chiffre d'affaires de 1,4 M$.
La réalité est que ni au 31 mai 2006, ni par la suite aucune de ces diverses projections ne se réalisera. [ 52 ] La preuve fait aussi voir que l'investissement de FIER ne tient en réalité qu'à deux sources d'informations, soit les données financières que détient Innovatech sur Boily et les prévisions maison de celle-ci de janvier 2006. [ 53 ] Je rappelle que le prêt d'Innovatech visait à développer un projet d'ébénisterie, domaine familier à Boily, et s'appuyait sur une entente de principe intervenue entre elle et Simple Concept.
Quant à l'investissement de FIER, il a pour but un projet distinct, celui des plafonds suspendus, qui n'est cependant précédé d'aucune étude de marché indépendante, pour lequel l'entreprise ne possède aucun historique d'affaires et, contrairement aux raisons qui ont amené le financement d'Innovatech, ne repose sur l'engagement d'aucun éventuel client.
C'est dans ce contexte que, pour FIER, prennent tout leur sens les mots « société de capital de risque ». [ 54 ] La raison fondamentale de l'investissement de FIER, qui de l'aveu même de son directeur général accorde « pas de valeur » à l'entente avec Simple Concept, tient à la perspective enthousiaste qu'a su lui présenter Laurin du projet de plafonds suspendus. Lorsque interrogé sur cette question, Gilbert déclare :
[…] Et, encore une fois, pour moi, Simple Concept, dans ma décision d'investir, n'a pas été prise en compte.[…] Donc, pour moi, ce n'était pas un élément important. [11] [ 55 ] Deux autres précisions s'imposent. D'abord, il est admis que FIER savait au départ que le placement du 13 avril 2006 permettrait de mettre à jour le remboursement par Boily des différents prêts que lui avait consentis Desjardins ainsi que celui des sommes avancées sur marge de crédit.
D'ailleurs, sur ce point, il n'est pas reproché à Desjardins d'avoir agi autrement que ce qui avait été convenu. [ 56 ] De plus, l'utilisation de la marge de crédit est elle-même restreinte par l'entente intervenue entre Desjardins et Boily.
La preuve fait voir que Gilbert connaît bien ces restrictions qui sont de deux ordres : - peu importe la valeur du crédit variable consentie par l'institution prêteuse, les débours reliés à ce mode de financement sont limités à un taux de « margination » établis selon un pourcentage préétabli de la valeur des comptes clients de l'entreprise et de la valeur de ses inventaires utiles; et - la marge de crédit ne peut servir qu'aux fins de couvrir les dépenses d'exploitation de l'entreprise, ce qui excluait à
titre d'exemple, les dépenses d'immobilisation. [ 57 ] Je passe maintenant à l'analyse proprement dite. Je ne perds pas de vue à cette étape la déférence que doit accorder une cour d'appel pour les constatations de fait retenues par le juge de première instance. Cette réserve doit toutefois être levée dans le cas où l'appréciation de la preuve est entachée par une erreur manifeste et déterminante [12] au point d'influer sur le résultat de l'affaire. a.
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en retenant que Desjardins se serait engagée envers FIER à maintenir la marge de crédit de l’entreprise, et ce, quoi qu’il advienne, au moins jusqu'en octobre 2006? [ 58 ] Le juge est d'avis que la lettre du 13 avril 2006 donne l'assurance à Boily et à ses investisseurs que Desjardins appuiera l'entreprise, quoi qu'il advienne, jusqu'en octobre 2006.
Il écrit : [128] […] La lettre du 13 avril 2006 de Christian Ouellet [Desjardins] a certainement convaincu les personnes présentes à la séance de clôture qu'elles jouissaient d'un délai d'au moins jusqu'au 31 octobre 2006 pour réaliser le plan d'affaires de Boily. [13] [ 59 ] Cela dit avec respect pour l'opinion contraire, l'interprétation que FIER retient de la lettre du 13 avril 2006 et à laquelle le juge souscrit ne se vérifie pas à la lecture du document. J'estime aussi que les termes utilisés par Desjardins dans cette lettre ne recèlent aucune ambiguïté. [ 60 ] Ce texte révèle deux informations.
Une première selon laquelle Desjardins précise que les conditions et les modalités de l'offre de financement du 27 janvier 2006 acceptées par Boily le 2 février 2006 demeurent inchangées; Desjardins affirme en effet dans ce document ne pas renoncer aux droits que lui confère l'entente dont, entre autres, celui de retirer la marge de crédit advenant que certaines conditions soient réunies. [ 61 ] La seconde information consiste en l'ajout d'une condition non prévue à l'entente de janvier 2006.
La direction de Boily est cette fois informée que, peu importe les résultats financiers de l'entreprise, sa situation sera de toute façon réévaluée le 31 octobre 2006.
Il est utile de reprendre le texte de la lettre qui, à ce sujet, est sans équivoque : Nous voulons notamment vous préciser que l'analyse complète exhaustive dans le cadre du renouvellement de l'ensemble de vos crédits consentis par la caisse précitée, est prévue pour le 31 octobre 2006. [ 62 ] Le juge convient lui-même que le droit de Desjardins de retirer à Boily l'usage de la marge de crédit n'a pas été modifié par la lettre du 13 avril 2006 : [127] Il n'est pas contesté que Desjardins était en droit, sur la base des clauses de ces contrats, de cesser ses facilités de crédit.
Mais ces contrats, nonobstant leurs dispositions, donnaient-ils à Desjardins le droit de le faire comme elle l'a fait? C'est la grande question que pose ce débat judiciaire. [ 63 ] Gilbert soutient cependant que Ouellet l'aurait rassuré sur les véritables intentions de Desjardins lors de leur conversation téléphonique tenue quelques instants avant que FIER ne procède à finaliser son projet d'investissement. [ 64 ] Sur cette question, le juge reprend dans son jugement l'extrait suivant du témoignage de Gilbert rendu lors du procès : Q.
Et quelle a été la teneur, dans la mesure où vous vous en souvenez de la conversation avec monsieur Ouellet, ou au moins son résultat? R. Bien, écoutez, la teneur a été correcte. Mais d'ailleurs, les discussions avec monsieur Ouellet ont toujours été excessivement positives, nos relations très harmonieuses, là. Monsieur Ouellet m'a expliqué qu'effectivement, que c'était le type de lettre qu'il pouvait écrire, parce que, monsieur le Juge, d'ailleurs, si vous regardez entre le projet qu'on avait fait et la lettre que je reçois, on n'a pas le même format.
Y'a même à certains égards des éléments qu'on ne retrouve pas. Par exemple, on voulait qu'il confirme le montant d'arrérages. La lettre ne le confirme pas. Mais, effectivement, à ce moment-là, ç'avait été clarifié. On savait de quel ordre était ce montant-là. Que ce soit 8 000 ou 10 000 dollars, ce n'est pas ça qui est important. Mais, naturellement, le principal élément qui était important dans ça pour nous, c'était de confirmer qu'il y avait toujours accès aux mêmes facilités de crédit qui avaient été entendues entre l'entreprise et la Caisse. [14]
[ 65 ] Non seulement je ne puis voir à la lecture de cet extrait aucun élément de preuve permettant de croire que les propos du représentant de Desjardins remettaient en question les termes de la lettre du 13 avril, mais au surplus le juge se dit d'avis « qu'il n'y a pas ici de contradiction fondamentale entre le témoignage de Christian Ouellet et celui de François Gilbert qui justifierait d'écarter le témoignage de ce dernier parce que les deux interlocuteurs relatent essentiellement la même teneur de la conversation » [15] .
Or, Ouellet témoigne n'avoir jamais donné à Gilbert une indication suggérant une plus grande ouverture de la part de Desjardins que celle manifestée par la lettre du 13 avril 2006. [ 66 ] À la lumière de ce qui précède, je suis d'avis que la preuve ne permet pas d'inférer que Desjardins s'est engagée envers FIER à maintenir contre vents et marées une marge de crédit au profit de Boily, et ce, jusqu’en octobre 2006. [ 67 ] Cela dit, une fois reconnu le droit de Desjardins de retirer à Boily l'usage de sa marge de crédit, la question n'était plus de savoir si la lettre du 13 avril prêtait à confusion, mais plutôt de déterminer si Desjardins avait procédé à son retrait de manière inopportune et précipitée.
Ce qui m'amène à l'étude de la deuxième question en litige. b.
Le juge de première instance a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que, de toute manière, la révocation de la marge de crédit s'est faite de manière intempestive? [ 68 ] FIER soutient que, même si Desjardins pouvait légalement révoquer la marge de crédit consentie à Boily, ce droit avait été cependant exercé de façon abusive. [ 69 ] Le juge adhère à cette thèse en se disant d'avis que Desjardins a agi de manière intempestive en décidant le 31 mai 2006 de retirer à Boily la possibilité de recourir à sa marge de crédit qui, à l'époque, n'était pas utilisée. [ 70 ] À l'audience en appel, l'avocat de FIER se montre hésitant à définir la nature véritable de la faute imputée à Desjardins, contractuelle ou extracontractuelle.
Il conclut cependant que, peu importe sa qualification, il y a eu faute de sa part et elle doit rembourser à FIER le montant total de sa perte, en l'occurrence 500 000 $. [ 71 ] J'écarte pour ma
part la possibilité d'une responsabilité contractuelle au simple motif, et quitte à le redire, que FIER n'a pas établi l'existence d'un contrat par lequel Desjardins se serait engagée envers elle à maintenir, peu importe les circonstances, la marge de crédit pour une période déterminée. [ 72 ] FIER est, par rapport aux ententes intervenues entre Desjardins et Boily, une tierce
partie qui ne peut par ricochet prétendre exercer les droits de Boily, notamment en reprochant à Desjardins d'avoir abusé de ses droits contractuels envers cette dernière : Réciproquement, une réclamation pour abus des droits contractuels ne pouvant être fondée que sur des assises contractuelles, seules les parties contractantes ont un droit d'action. Il découle de ce postulat que les actionnaires intimés dans la présente espèce n'ont, étant donné que c'est la compagnie qui a contracté avec la banque, aucun droit d'action fondé sur le contrat pour abus par la banque de ses droits contractuels. Ce recours n'est ouvert qu'à la compagnie,
partie au contrat. En l'espèce, la compagnie n'a pas intenté d'action contre la banque […].
C'est dans ce contexte, ainsi qu'à la lumière des principes examinés précédemment que doit être appréciée la responsabilité en ce qui a trait à la demande que font valoir les actionnaires intimés contre la banque appelante. [16] [Je souligne.] [ 73 ] En l'espèce, l'obligation contractuelle d'agir raisonnablement dont était redevable Desjardins n'existait qu'envers Boily : Enfin, soulignons que, sauf circonstances exceptionnelles, le rappel d'un prêt ou le délai accordé pour le paiement par la suite, même s'il est abusif, n'engendrera pas de responsabilité délictuelle envers les actionnaires de la compagnie, mais seulement une responsabilité contractuelle envers cette compagnie.
Bien qu'une demande abusive de paiement puisse entraîner de lourdes conséquences pour les actionnaires, il faudra, pour que soit engagée envers eux la responsabilité prévue à l'art. 1053 C.c.B.-C ., une obligation légale transcendant les obligations d'ordre contractuel. [17] [ 74 ] Cela dit, y a-t-il une responsabilité extracontractuelle attribuable à Desjardins ? Pour en décider, un retour sur la preuve s'impose.
Pour avoir gain de cause, FIER devait démontrer que Desjardins avait commis une faute à son égard, c'est-à-dire qu'elle avait manqué à une obligation d'agir de bonne foi, et ce, indépendamment de la relation contractuelle existante entre Boily et elle.
Voyons ce qu'il en est. [ 75 ] Aux fins de mon analyse, je retiens trois époques distinctes, soit du 13 avril au 31 mai 2006, ensuite le jour du 31 mai et finalement la période de juin jusqu'au jour de la faillite de Boily survenue en août 2006. [ 76 ] Concernant la période s'étalant du 13 avril au 31 mai 2006, la preuve ne fait pas voir que, avant le placement du 13 avril 2006, les investisseurs avaient envisagé la possibilité que Boily épuise la quasi-totalité de ses liquidités en seulement 45 jours d'activité. [ 77 ] De plus, les relevés de caisse pour le mois de mai 2006 font voir que Boily continue de s'enfoncer alors que son fonds de roulement est maintenant passé au rouge.
Elle n’enregistre pour cette période aucune vente importante et la production est au point mort. La valeur des comptes clients est négligeable et ses inventaires se situent à leur plus bas niveau. N'étant pas en mesure de montrer un seul engagement ferme en provenance de Simple Concept ni même une lettre d'intention laissant présager que les ventes de plafonds suspendus sont sur le point d'aboutir, l'entreprise, à la fin mai 2006, a pratiquement cessé toute activité commerciale. [ 78 ] Arrive ensuite le jour du 31 mai 2006 où Desjardins informe Boily qu'elle cesse de rendre disponible la marge de crédit.
Pour bien jauger l'impact de cette décision encore faut-il se demander quel usage à l'époque pouvait faire Boily de cette facilité de crédit.
[ 79 ] Il est admis au débat que la marge de crédit ne devait servir qu'aux fins de l'exploitation de l'entreprise. D'ailleurs, Gilbert reconnaît d'emblée qu'il revient au seul investisseur en capital de risque de soutenir l'effort de développement d'un nouveau produit, ce à quoi ne saurait servir une marge de crédit.
Dit autrement, il n'était pas de la responsabilité de Desjardins de supporter les frais de commercialisation du plafond suspendu. [ 80 ] Comme l'activité économique de l'entreprise était quasi inexistante, la disponibilité d'une marge de crédit destinée à l'exploitation de la société n'était dans cette circonstance que d'une faible assistance pour Boily.
En effet, les fonds en provenance de la marge de crédit ne devaient pas servir à acquitter une dette hypothécaire ou encore à régler des dépenses d'immobilisations, ces paiements ne pouvant être assimilés à des frais d'exploitation. [ 81 ] De plus, la juste valeur des comptes clients de Boily, qui déterminait le niveau d'utilisation maximale de la marge de crédit, n'autorisait guère plus que des avances de fonds, somme toute, de peu importance, mais de toute manière nettement insuffisantes par rapport aux imposants besoins en capitaux que commandait alors la situation de l'entreprise.
En somme, rien ici qui pouvait sauver la société. [ 82 ] Finalement, je note que le jugement omet de considérer les modalités mises en place par Desjardins après le 31 mai 2006. [ 83 ] Tout d'abord, quitte à le redire, Desjardins a maintenu tous ses autres prêts consentis à Boily totalisant à l'époque plus de 1 M$. [ 84 ] Puis, Desjardins, à compter du 7 juin 2006, s'est engagée à soutenir l'exploitation de l'entreprise en autorisant des découverts de caisse advenant que des dépenses soient encourues dans le cadre de ventes projetées.
Dans les faits, Desjardins a substitué un mode de financement à un autre, mais cette fois en autorisant à la pièce chaque avance de fonds. Grâce à ces conditions, Laurin a pu, au cours du mois de juin et une
partie du mois de juillet 2006, continuer à poursuivre ses efforts aux États-Unis en vue de commercialiser le plafond suspendu.
Même si, durant cette période, aucune vente n'est complétée, les frais afférents à la promotion de ce produit seront partiellement acquittés à même les découverts de caisse autorisés par Desjardins. [ 85 ] J'ajoute qu'en substituant l'accès à une marge de crédit par un financement au moyen d'un découvert de caisse , non seulement Boily était maintenue dans une situation semblable à celle qui était la sienne avant le 31 mai, et ce, compte tenu de l'usage restreint qu'elle pouvait faire de sa marge de crédit, mais au surplus cette nouvelle modalité de financement lui donnait en principe le temps nécessaire pour compléter la mise en marché de ses produits.
Je note que, à ce chapitre, FIER, qui en avait la capacité, n'est pas intervenue en juin et en juillet 2006 pour soutenir financièrement Boily, dont elle était pourtant une actionnaire importante. [ 86 ] Compte tenu de ce contexte factuel, Desjardins a révoqué la marge de crédit au terme d'une décision rationnelle basée sur des critères d'affaires objectifs. Il n'a pas été démontré que cette décision ait eu comme conséquence de contrecarrer le cours réaliste des événements. Il n'y a en l'espèce aucune preuve qu'elle ait agi de mauvaise foi, de manière impulsive ou encore à des fins impropres.
En fait, on ne pouvait exiger de Desjardins de partager le même enthousiaste que FIER entretenait à l'égard du projet d'affaires de Boily, et ce, au point d'ignorer une réalité économique dont les effets étaient devenus incontournables. [ 87 ] Cette dernière conclusion règle à mon avis le sort du pourvoi. J'aimerais cependant commenter brièvement la question du lien causal. c.
Le cas échéant, le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante en concluant que la faute imputée à Desjardins est la cause de la perte encourue par FIER ? [ 88 ] En supposant que Desjardins aurait commis une faute en agissant comme elle l'a fait, ce qui n'est pas le cas, FIER devait encore démontrer que le retrait de la marge de crédit avait empêché Boily d'effectuer des transactions qui lui auraient permis d'échapper au marasme financier qui l'accablait. [ 89 ] Le juge retient de la preuve que Desjardins a commis une faute et que, n'eût été de celle-ci, « FIER n'aurait pas investi ou l'ayant fait, aurait eu le temps, peut-être, de rentabiliser son investissement » [18] .
Son analyse n'aborde cependant pas la question du lien de causalité.
Pour conclure à un dommage, la preuve devait établir que Boily, privée de la portion utilisable de sa marge de crédit (limitée par le taux de margination ), a été, dans les faits, empêchée de maintenir un niveau d'exploitation adéquat. [ 90 ] Au-delà de l'affirmation de Laurin soutenant que ses démarches étaient sur le point de se concrétiser, aucune transaction notable n'est réalisée du 1 er janvier 2006 jusqu'à la faillite de l'entreprise survenue en août 2006. [ 91 ] Desjardins a produit un rapport d'expert qui établit que, à compter du 31 mai 2006, Boily ne pouvait espérer lucidement faire face aux prochains mois à moins d'obtenir un financement additionnel de plusieurs centaines de milliers de dollars ainsi qu'un moratoire sur ses prêts de la part de ses différents créanciers institutionnels. [ 92 ] La direction de Boily avait, elle aussi, tiré cette conclusion.
C'est ce que fait voir le procès-verbal d'une rencontre présidée par Gilbert tenue le 18 mai 2006. On y lit notamment que : ➢ État des finances : o Les intervenants ont consulté les documents financiers et conclu que l'on a pas beaucoup de temps en avant de nous. On estime à 3 à 4 mois, le temps qu'il reste avant d'être dans le trouble. C'est très court. [19] [ 93 ] Le juge n'écarte pas les conclusions de l'expert [20] . Cependant, il est d'avis que l'expertise ne lui est pas utile pour trancher la question de la responsabilité de Desjardins.
Avec beaucoup d'égards, j'estime que le juge a commis une erreur déterminante en réduisant indûment la portée de cette expertise n'y voyant qu'une preuve visant à disculper Desjardins de la faute reprochée alors qu'elle démontre
aussi l'absence de cause à effet entre cette faute, fût-elle prouvée, et la fermeture de l'entreprise. [ 94 ] L'expertise s'appuie sur des données non contredites et ses conclusions sur l'absence de perspectives favorables pour Boily, même dans l'hypothèse du maintien de sa marge de crédit, font voir que sa situation était sans issue. Comme je l'ai signalé plutôt, la direction de l'entreprise reconnaissait elle-même, dès le 18 mai 2006, qu'elle n'en avait plus que pour quelques mois si aucun ajustement n'était apporté.
Or, à cet égard, ce n'est pas le contenu de l'expertise qui est spéculatif en termes de perspectives d'avenir pour l'entreprise, mais bien les promesses de vente qui ne se sont jamais matérialisées.
Et c'est là, et là seulement, que réside le problème de Boily. [ 95 ] De plus, et tout en admettant qu'il s'agit ici d'une situation bien triste, il faut aussi reconnaître que le décès accidentel du président de la société Boily et concepteur des nouveaux plafonds suspendus, Monsieur Savard, survenu le 5 juillet 2006, a, de son propre aveu, découragé peu à peu Laurin de s'investir dans l'entreprise. [ 96 ] En somme, FIER n'a pas démontré que la perte de son investissement était liée à l'attitude de Desjardins, d'autant plus que le retrait de la marge de crédit n'était, en l'espèce, accompagné d'aucune mesure d'exécution d'une garantie qui aurait pu avoir pour effet de priver la société de sa liberté d'action.
Conclusion [ 97 ] Les résultats financiers du 30 avril 2006 ne reflétaient en rien les nombreuses promesses faites par la direction de Boily à ses investisseurs et à ses prêteurs. Quoi qu'en dise FIER, il est déraisonnable de prétendre que Desjardins devait assister, sans réagir, à l'enlisement financier de l'entreprise à raison de 100 000 $ par mois.
Par ailleurs, si cette réalité n'indisposait pas FIER, elle ne pouvait exiger de la part de Desjardins un si haut niveau de tolérance aux pertes. [ 98 ] Desjardins aurait certes pu faire le même pari que FIER et s'en tenir seulement aux perspectives favorables lancées par Madame Laurin et ainsi attendre que ses pronostics se réalisent.
En choisissant une voie différente, Desjardins n'a pas manqué pour autant à son obligation d'agir de bonne foi et n'a pas davantage abusé de ses droits vis-à-vis de Boily, pas plus qu'elle n'a commis de faute à l'égard de FIER. [ 99 ] Je suis d'accord avec Desjardins pour dire que la perte subie par FIER résulte principalement d'une mauvaise évaluation de la capacité de Boily à commercialiser un nouveau produit et, dans une certaine mesure, à l'insuffisance du capital de risque aux fins de lui assurer le temps nécessaire pour sa mise en marché. [ 100 ] Finalement, prétendre, comme le soutient à tort FIER, que les décisions de Desjardins auraient dû être modulées en fonction de la valeur des sûretés qu'elle détenait sur les actifs de Boily équivaut à soutenir qu'un prêt à demande ne le sera vraiment que si celui-ci est assorti d'une garantie insuffisante.
Ce n'est pas ce que stipulent les conditions de l'entente sur la marge de crédit acceptée par Boily en janvier 2006. [ 101 ] Vu ce qui précède, l'étude de la question des dommages devient théorique. [ 102 ] Pour ces motifs, je suis d'avis de rejeter l'appel principal avec dépens, d'accueillir l'appel incident avec dépens, de casser le jugement de première instance et de rejeter l'action de Fier Succès, avec dépens en faveur de la Fédération des Caisses Populaires Desjardins du Québec seulement, incluant les frais raisonnables de son expert. GUY GAGNON, J.C.A.
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