2015 QCCA 902, 2015 QCCA 902
Opinion
4049306 Canada inc. c. Dumont 2015 QCCA 902 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025209-156 (500-17-085107-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mai 2015 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATS 4049306 CANADA INC. Me CHARLES DAVIAULT Me FRANÇOIS L’HEUREUX (absent) Me RAFAËL PRIMEAU-FERRARO (absent) (Gowling Lafleur Henderson s.e.n.c.r.
l) INTIMÉS AVOCAT SYLVAIN DUMONT CAROLINE GARCEAU 9254-9849 QUÉBEC INC. Me JEAN-PHILIPPE MAURICE (Deveau, Gagné, Lefebvre, Tremblay & Associés, s.e.n.c.r.
l) MIS EN CAUSE AVOCAT 9224-3112 QUÉBEC INC. SHANT AVAKIAN Me GUY LAVERGNE (Me Guy Lavergne, avocat)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’en appeler du jugement rendu le 14 avril 2015 par l’honorable Steve J. Reimnitz de la Cour supérieure, district de Montréal (Articles 29, 494 et 511 C .p.c. ) Greffière d’audience : Linda Côté SALLE : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 13 h 34 Début de l'audience. Le juge s'adresse à Me Charles Daviault. 13 h 36 Représentations de Me Daviault. 13 h 53 Me Jean-Philippe Maurice remet au Juge 2 lettres envoyées au Juge Reimnitz. Le Juge prend connaissance des 2 documents. 13 h 57 Représentations de Me Maurice. 14 h 03 Intervention de Me Daviault.
Suite des représentations de Me Maurice. 14 h 09 Représentations de Me Guy Lavergne. 14 h 19 Réplique de Me Daviault. 14 h 26 Suspension. 14 h 38 Reprise. Jugement – voir page 3. 14 h 41 Fin de l'audience.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le juge de première instance a refusé de rouvrir l'enquête pour permettre à la requérante de produire un affidavit à l'occasion d'une demande d'injonction interlocutoire. [ 2 ] La requête pour permission d'appeler ne fait pas voir en quoi le juge de première instance aurait commis une erreur révisable en appliquant les critères de la réouverture d'enquête et en refusant la demande.
[ 3 ] En effet, jusqu'à la fin de l'argumentation qui a duré près d'une journée, l'affidavit n'avait toujours pas été signifié aux autres parties pour faire preuve de son contenu. Le simple fait que cet affidavit ait été produit dans un autre dossier ne change rien à ce constat. [ 4 ] L'affidavit ne fut finalement transmis que 16 jours après l'argumentation, qui avait été interrompue pour permettre à la requérante d'indiquer au juge quand l'affidavit avait été signifié. Il ne l'avait pas été. [ 5 ] Pourtant, la requérante, qui invoque l'importance capitale de ce document, en avait annexé une copie à une lettre adressée à la juge Roy, à
titre de juge coordonnatrice. Par contre, elle n'a fait parvenir une copie de cette lettre aux autres parties qu'une semaine plus tard, le 4 mars 2015, la veille de l'audition, et encore, sans qu'une copie de l'affidavit y soit jointe. [ 6 ] De plus, si la déclaration commune faisait état de l'affidavit, copie n'y était pas davantage annexée. [ 7 ] Bref, la requérante ne me convainc pas que les fins de la justice requièrent d'accorder la permission d'appeler. Le juge de première instance a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire et je suis d'avis que la requête doit être rejetée. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la requête, avec dépens. FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
Loading document…