2019 NBCA 46, 2019 NBCA 46
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D’APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 122-18-CA LAW SOCIETY OF NEW BRUNSWICK APPELLANT BARREAU DU NOUVEAU-BRUNSWICK APPELANT - and - - et - 678107 NB INC., doing business as CANADA LAW FINANCING RESPONDENT 678107 NB INC., faisant affaire sous l’appellation commerciale CANADA LAW FINANCING INTIMÉE Law Society of New Brunswick v. 678107 NB Inc., doing business as Canada Law Financing, 2019 NBCA 46 Barreau du Nouveau-Brunswick c. 678107 NB Inc., faisant affaire sous l’appellation commerciale Canada Law Financing, 2019 NBCA 46 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Larlee The Honourable Justice Quigg CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Larlee l’honorable juge Quigg Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: October 22, 2018 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 22 octobre 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: [2018] N.B.J.
No. 319 Décision frappée d’appel : [2018] A.N.-B. n o 319 Preliminary or incidental proceedings: N/A Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: February 28, 2019 Appel entendu : le 28 février 2019 Judgment rendered: June 20, 2019 Jugement rendu : le 20 juin 2019 Counsel at hearing: For the appellant: Joël Michaud For the respondent: André G. Richard, Q.C. Avocats à l’audience : Pour l’appelant : Joël Michaud Pour l’intimée : André G. Richard, c.r. THE COURT The appeal is allowed, and the cross-appeal is dismissed with costs. LA COUR L’appel est accueilli et l’appel reconventionnel est rejeté avec dépens. Le jugement de la Cour rendu par LA JUGE LARLEE I. Introduction [ 1 ] Un fonds d’indemnisation est constitué en vertu de la
partie 13 de la Loi de 1996 sur le Barreau , L.N.-B. 1996, ch. 89, (la Loi ) « afin de rembourser les personnes qui subissent un préjudice financier à cause de la malhonnêteté d’un membre agissant en qualité d’avocat ou de procureur dans une relation avocat-client » ( par. 81(2) ). Une société à dénomination numérique, 678107 NB Inc., faisant affaire sous l’appellation commerciale Canada Law Financing (CLF), a formé une demande d’indemnité contre le Fonds au motif qu’un membre du Barreau, Yassin Choukri, s’était enfui avec des sommes d’argent que CLF lui avaient prêtées au profit de ses clients.
Le Barreau a traité la demande en la renvoyant au comité de son Fonds d’indemnisation et il a, en fin de compte, rejeté la demande sur les recommandations de ce comité. CLF a présenté une requête en révision judiciaire de la décision du Barreau.
Ayant conclu que l’interprétation donnée par le Barreau à la Loi était déraisonnable, le juge saisi de la requête a annulé la décision du Barreau et ordonné que la demande de CLF soit évaluée de nouveau. [ 2 ] Le Barreau interjette appel en affirmant que le juge saisi de la requête a commis une erreur en soumettant en fait la décision du Barreau à la norme de la décision correcte ou, subsidiairement, en concluant qu’elle était déraisonnable.
CLF forme un appel reconventionnel dans lequel elle affirme que la décision du Barreau aurait dû être examinée selon la norme de la décision correcte et qu’il aurait fallu ordonner la tenue d’une nouvelle audience parce que l’équité procédurale avait été compromise. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rejeter l’appel
reconventionnel. II. La demande [ 4 ] En mars 2016, M e Choukri a tenté d’obtenir un prêt de CLF dans le but avoué de financer certains litiges. CFL a refusé d’accorder le prêt. En juin 2016, CLF a changé d’avis et a consenti à M e Choukri un prêt de 200 000 $. Le prêt a été garanti par un contrat de sûreté générale, un accord financier et un billet payable sur demande. En septembre 2016, M e Choukri s’est enfui avec l’argent. CLF a formé une demande contre le Fonds d’indemnisation.
La directrice générale adjointe, Shirley MacLean, c.r., a décrit la demande en ces termes : [TRADUCTION] Société W [CLF] Le 29 juin 2016, la Société W a accordé un prêt de 200 000 $ pour aider les clients de Yassin Choukri, c.r., à financer les débours afférents à leurs litiges. Yassin Choukri, c.r., a déposé 175 000 $ de cette somme d’argent dans son compte en fiducie le 29 juin 2016 et les autres 25 000 $ dans son compte général. Yassin Choukri, c.r., a utilisé l’argent provenant de son compte en fiducie pour couvrir les découverts bancaires de son compte en fiducie et nulle
partie du prêt n’a profité à ses clients. Yassin Choukri, c.r., a donc induit la Société W en erreur et a détourné 200 000 $ de la Société W, ce qui est contraire à la règle 4 des Règles uniformes sur les comptes en fiducie et au
chapitre 1 (L’intégrité), au
chapitre 9 (Les honoraires) et au
chapitre 23 (Éviter toute conduite douteuse) du Code de déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick adopté le 18 août 2003, et contraire à la règle 2.1 (Intégrité), à la règle 3.6 (Honoraires et débours), à la règle 7.1 (Responsabilités envers le Barreau et la profession en général) et à la règle 7.2 (Responsabilités envers les avocats et les autres personnes) du Code de déontologie professionnelle du Barreau du Nouveau-Brunswick adopté le 1 er juillet 2016[.] [ 5 ] Après avoir reçu la demande de CLF, M e MacLean a entrepris une enquête et préparé un rapport.
Son rapport a été transmis à CLF, accompagné d’une lettre l’invitant à lui présenter tout commentaire supplémentaire avant une certaine date. Vingt-trois jours après cette date d’échéance, CLF a donné une certaine « précision ». Le rapport de huit pages de M e MacLean (132 pages avec les annexes) présenté au comité du Fonds d’indemnisation énonce les détails de la demande de CLF, les conclusions des vérificateurs et les résultats de l’enquête de M e MacLean.
Ce rapport et la précision donnée par CLF ont été examinés par le comité du Fonds d’indemnisation, qui a par la suite préparé son propre rapport, qu’il a soumis, avec ses recommandations, au Conseil du Barreau. Le comité a recommandé le rejet de la demande de CLF pour les motifs suivants : ... le comité est d’avis que la relation entre CLF et M. Choukri était celle de créancier et débiteur et non pas d’avocat-client. En fait, le comité a remarqué que M. Choukri est identifié dans tous les documents comme emprunteur et CLF comme la
partie garantie ou la créancière. Les 4 documents identifiés sont parsemés des termes « emprunteur », « débiteur » et «
partie garantie ». En conséquence, le comité conclut que la perte de CLF n’est pas survenue parce que M. Choukri agissait en sa qualité d’avocat dans une relation avocat-client conformément à l’alinéa [81(2)] de la Loi de 1996 sur le Barreau . [ 6 ] Le rapport du comité a été transmis au Conseil et à CLF. Lorsque le Conseil a tenu une réunion pour examiner le rapport, un représentant de CLF y a assisté et présenté des arguments contre la recommandation. Étant donné que le rapport de M e MacLean n’avait pas été fourni au Conseil, il lui a été remis lors de sa réunion.
Le Conseil a voté en faveur de l’adoption du rapport et des recommandations du comité. La demande de CLF a été rejetée. III. La décision du juge saisi de la requête [ 7 ] Le juge saisi de la requête commence son analyse en se penchant sur l’argument de CLF selon lequel le Barreau ne s’est pas acquitté de son devoir d’équité procédurale. CLF a soutenu qu’elle s’attendait légitimement à ce que le rapport de M me MacLean et ses annexes soient fournis au Conseil avant qu’il tienne sa réunion. Le juge a rejeté cet argument parce que,
selon lui, la décision du Conseil ne reposait pas sur un élément du rapport. Ensuite, le juge s’est penché sur l’argument de CLF selon lequel le Conseil avait manqué à l’équité procédurale lorsqu’il a rendu une décision sans avoir examiné lui-même toute la documentation et sans avoir pleinement motivé sa décision. Il a rejeté ces arguments. Le juge a reconnu que le Conseil n’a pas l’habitude d’examiner toute la documentation réunie au cours d’une enquête.
Il a établi une distinction entre le rôle du Conseil en tant que décideur ultime et celui du comité du Fonds d’indemnisation en tant qu’organisme d’enquête chargé d’évaluer la demande et de formuler des recommandations. Le juge a conclu que la délimitation des pouvoirs était compatible avec la Loi . En fin de compte, le juge a tiré les conclusions suivantes sur ce point : […] 1. Le Conseil était en plein dans ses pouvoirs à ne pas effectuer sa propre étude ou analyse de la totalité de ce dossier d’enquête […]; 2.
Il était tout aussi autorisé à ne se prononcer que sur la simple base des recommandations reçue[s] de son comité et; 3. Il était tout aussi [autorisé à] communiquer sa décision […] en ne faisant que [se] référer à des motifs déjà formulés par son Comité. [Par. 59] [ 8 ] Finalement, le juge saisi de la requête a abordé la question de savoir si « [l]e Barreau [a] manqué dans son interprétation / application de sa loi constituante ».
En particulier, le Conseil avait conclu qu’aucune indemnisation n’était payable à CLF puisque la perte ne résultait pas de la malhonnêteté de M e Choukri « agissant en qualité d’avocat ou de procureur dans une relation avocat-client ». CLF a soutenu que cette conclusion devait être soumise à la norme de la décision correcte, alors que le Barreau affirmait que la norme appropriée était celle de la raisonnabilité.
Le juge a conclu que l’interprétation des dispositions en cause devait être soumise à la norme qui commande plus de déférence. [ 9 ] CLF a affirmé que le Barreau avait donné une interprétation trop étroite du par. 81(2), de telle manière qu’une personne ne serait admissible à être indemnisée sur le Fonds que si elle était cliente de l’avocat en cause.
CLF a soutenu que M e Choukri agissait en qualité d’avocat dans une relation avocat-client lorsqu’il a emprunté les sommes d’argent en question, bien que cette relation visait les clients pour les dossiers desquels il avait emprunté ces sommes et non CLF. [ 10 ] Le juge saisi de la requête a déclaré que, même s’il avait décidé d’appliquer une norme caractérisée par la déférence, il était d’avis que l’interprétation large donnée par CLF aux dispositions pertinentes était la bonne. Finalement, il a décidé qu’il était déraisonnable pour le Barreau d’exclure les non-clients d’avocats. IV.
Positions des parties [ 11 ] Les moyens d’appel et d’appel reconventionnel sont résumés dans les positions des parties. L’appelant affirme que le juge saisi de la requête a commis une erreur de droit en substituant son analyse des dispositions législatives pertinentes à celle du Conseil et en appliquant ainsi la norme de contrôle de la décision correcte.
Il soutient que le juge saisi de la requête n’a pas analysé la décision du comité sur la norme applicable, à savoir celle de la raisonnabilité, et que, s’il l’avait fait, il aurait dû conclure que la décision était raisonnable. [ 12 ] CLF a soutenu du début à la fin que la norme de contrôle qui doit être appliquée est celle de la décision correcte. Elle insiste sur le fait que nous devrions suivre l’exemple de la Cour d’appel de l’Alberta dans Singh c. Law Society of Alberta , 2000 ABCA 260 , [2000] A.J.
No. 1144 (QL), et appliquer la norme de la décision correcte pour interpréter les dispositions de la Loi relatives à l’admissibilité à l’indemnisation sur le Fonds. Elle soutient que cette approche est conforme à Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick , 2008 CSC 9 , [2008] 1 R.C.S. 190, aux par. 158 à 164 : il n’y a pas de clause privative; le décideur n’a pas été constitué pour interpréter des lois qui ne ressortissent pas à son domaine d’expertise propre; le domaine d’expertise du décideur ne se rapporte pas à l’interprétation de lois ou à l’évaluation des droits individuels à une indemnisation au
titre de la Loi ; et la question de droit à l’examen en est non seulement une d’interprétation législative, mais elle en est aussi une d’importance capitale pour l’administration de la justice et la perception du public . V. Norme de contrôle [ 13 ] L’arrêt Singh a été rendu avant l’arrêt Dunsmuir et l’arrivée de l’approche moderne en matière de contrôle judiciaire de décisions administratives. À mon avis, étant donné que le comité du Barreau a été appelé à interpréter sa loi habilitante, ou « loi constitutive », et à appliquer son interprétation à une demande d’indemnisation formée sous le régime de la
partie 13 de la Loi , la norme de contrôle applicable à la décision est celle de la raisonnabilité : O’Toole c. Barreau du Nouveau-Brunswick , 2017 NBCA 56 , [2017] A.N.-B. n o 342 (QL), aux par. 37 à 40 ; Groia c. Barreau du Haut-Canada , 2018 CSC 27 , [2018] A.C.S. n o 27 (QL), aux par. 43 à 57 ; et Law Society of British Columbia c. Trinity Western University , 2018 CSC 32 , [2018] A.C.S. n o 32 (QL), au par. 52 .
[ 14 ] Dans cette dernière affaire, les juges majoritaires de la Cour suprême ont réitéré le principe établi dans l’arrêt Dunsmuir selon lequel une décision, pour qu’elle soit raisonnable, doit « apparten[ir] […] aux issues possibles acceptables » et faire ressortir « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel » (par. 52). [ 15 ] Dans Allen c. Barreau du Nouveau-Brunswick , 2017 NBCA 32 , [2017] A.N.-B. n o 190 (QL), la Cour a expliqué en plus amples détails l’application de la norme de la raisonnabilité dans ce contexte.
L’ancien juge en chef Drapeau a écrit ce qui suit : Dans l’arrêt Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan , la Cour suprême du Canada a déclaré que notre Cour ne devrait intervenir que « s’il est démontré que la décision », la déclaration ou l’ordonnance du sous-comité « est déraisonnable ». Le dispositif ne peut être qualifié de « déraisonnable » que si « aucun mode d’analyse, dans les motifs avancés, ne pouvait raisonnablement amener le tribunal, au vu de la preuve, à conclure comme il l’a fait.
Si l’un quelconque des motifs pouvant étayer la décision est capable de résister à un examen assez poussé, alors la décision n’est pas déraisonnable et la cour de révision ne doit pas intervenir » (voir Ryan , aux par. 42 et 55).
À mon avis, cette norme manifestement exigeante s’applique à tous les dispositifs, y compris les ordonnances de dépens, prescrits par les sous- comités de discipline. [Par. 32] [ 16 ] Même si je reconnais que la jurisprudence établit l’existence d’une présomption réfutable et qu’il existe des exceptions à l’application en appel de la norme de contrôle de la raisonnabilité à l’interprétation donnée par un tribunal administratif à sa loi habilitante, la présente affaire ne relève pas de l’une de ces exceptions : O’Toole c. Barreau du Nouveau-Brunswick , au par. 37 . [ 17 ] Il n’y a pas de clause privative dans la
partie 13 de la Loi relative au Fonds d’indemnisation, mais il était sûrement de l’intention du législateur que les décisions du Conseil soient définitives. Il a accordé un large pouvoir discrétionnaire au Conseil (par. 81(5), (12) et (13)). Nul n’a un droit d’action contre le Fonds pour une perte subie en raison de la malhonnêteté d’un membre. Le Conseil décide du montant de l’indemnité à verser à partir du Fonds, le cas échéant, à sa seule appréciation et aux conditions qu’il juge indiquées. Par conséquent, la présente affaire n’atteint pas le seuil d’une exception à la norme de la raisonnabilité.
Elle aurait peu d’incidence sur la perception publique du système judiciaire comme nous l’avons vu dans le contexte de la jurisprudence applicable. VI. Analyse [ 18 ] Le comité a évalué la demande selon le cadre établi par les par. 81(3), (9), (12) et (13) de la Loi et les exigences prévues au par. 94(1) et aux art. 96 et 97 des Règles générales . En évaluant la demande, il s’est posé les questions suivantes :
(1) Des sommes d’argent ou d’autres biens ont-ils été confiés au membre ou reçus par lui?
(2) Le cas échéant, ces sommes d’argent ou ces autres biens ont-ils été confiés au membre, ou reçus par lui, lorsqu’il agissait en sa qualité d’avocat ou de procureur?
(3) Le cas échéant, ces sommes d’argent ou ces autres biens ont-ils été l’objet de détournements ou d’actes malhonnêtes commis par le membre?
(4) Le cas échéant, la personne qui demande l’indemnisation a-t-elle subi un préjudice financier?
(5) Le cas échéant, quelle en est la valeur?
(6) La demande d’indemnité a-t-elle été présentée dans les deux ans qui suivent la découverte par le requérant des faits sur lesquels il fonde sa demande?
(7) Le membre a-t-il toujours le droit d’exercer le droit, ou une enquête sur sa conduite a-t-elle été entreprise sous le régime de la
partie 10 de la Loi ? [ 19 ] Le comité a conclu, après avoir examiné les principes d’interprétation législative, qu’il devait exister une relation avocat-client pour que l’indemnité demandée soit payée. Il a examiné quatre documents : un contrat de sûreté générale, un accord financier, un billet payable sur demande et un avis d’enregistrement. D’après ces documents, il a déterminé que la relation entre M e Choukri et CLF était une relation entre créancier et débiteur plutôt qu’entre avocat et client.
Il est arrivé à la conclusion suivante : En conséquence, le comité conclut que la perte de CLF n’est pas survenue parce que M. Choukri agissait en sa qualité d’avocat dans une relation avocat-client conformément à l’alinéa 81(2)(
c) de la Loi de 1996 sur le Barreau . Le comité est d’avis que les fonds n’ont pas été reçus par M. Choukri en sa qualité d’avocat et que leur détournement ne donne pas droit à une indemnisation sur les fonds conformément au paragraphe 81(3) de la Loi de 1996 sur le Barreau . [ 20 ] Le comité a invoqué le par. 81(3) de la Loi pour rejeter la demande d’indemnité de CLF.
Voici le libellé de celui-ci : 81(3) If money or other property is not received by a member acting as a barrister or solicitor with whom there is a solicitor and client relationship, any misappropriation of the money or other property does not entitle a person to claim from the Fund. 81(3) Si les fonds ou autres biens n’ont pas été reçus par le membre en sa qualité d’avocat ou de procureur engagé dans une relation avocat-client, leur détournement ne donne pas droit à indemnisation sur le Fonds. [ 21 ] Les parties s’accordent pour dire que les deux versions ne sont pas identiques.
La version anglaise prévoit explicitement que la relation avocat-client doit inclure la personne qui demande une indemnité. Dans la version française, il semblerait manquer certains mots. Pour qu’elle ait le même sens, elle devrait dire : « engagé dans une relation avocat-client avec le requérant » . S’il y a ambiguïté, comme on le soutient en l’espèce, nous devons interpréter le libellé du paragraphe de sorte à donner effet au sens qui est commun aux deux versions. [ 22 ] Dans Kenmont Management Inc. c.
Saint John Port Authority et al. , 2002 NBCA 11 , 248 R.N.-B. (2 e ) 1, la Cour indique la façon de résoudre une ambiguïté décelée dans les deux versions officielles d’une loi : [TRADUCTION] Il va sans dire que les versions anglaise et française font pareillement autorité dans l’interprétation de l’article 2 (voir l’article 14 de la
Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick , L.R.N.-B. 1973, c. O-1) et notre Cour doit, lorsque cela est possible, donner effet au sens qui est commun aux deux versions. Il est bien établi en droit que lorsque les deux versions d’une loi bilingue sont conciliables, l’une s’interprète au moyen de l’autre et si l’une est ambigüe et l’autre claire et non équivoque, on doit préférer la dernière à moins qu’une intention contraire du législateur ne soit par ailleurs manifeste. Voir l’ouvrage de R. Sullivan, intitulé Statutory
Interpretation (Concord, Ont. : Irwin Law, 1996), aux pages 90 à 96. À mon avis, les deux versions de l’article 2 sont facilement conciliables. La version française est dénuée de toute ambiguïté; elle assimile le « specialty » au contrat formel. Le contrat scellé était « [u]n des contrats formels classiques en common law » [c’est le juge Drapeau qui souligne]. Voir l’ouvrage de S.
Williston, A Treatise on the Law of Contracts , 4 e éd., vol. 1 (Rochester, New York : Lawyers Cooperative Publishing, 1990) à la page 31. [Par. 119] [ 23 ] En l’espèce, la version anglaise ne laisse planer aucun doute que la relation avocat-client doit inclure la personne qui réclame l’indemnité. Il était raisonnable pour le comité, après avoir appliqué ces principes, d’examiner cette version afin de résoudre la question dont il était saisi. La version française est ambiguë, mais la version anglaise est claire et non équivoque : La ville de Rothesay et Bird Construction Group c.
Fundy Bay Holdings Ltd. , 2019 NBCA 15 , [2019] A.N.-B. n o 37 (QL) ; Office de commercialisation des produits forestiers du Sud du Nouveau-Brunswick c. J.D. Irving, Limited , et autres , 2018 NBCA 84 , [2018] A.N.-B. n o 307 (QL) . [ 24 ] Dans la présente affaire, les documents que le comité a examinés emploient tous des termes qui concordent avec une relation créancier-débiteur. La clause 6 de l’accord financier signé par M e Choukri et Eric Pelletier, le président de
CLF, le 27 juin 2016, est libellée ainsi : Les emprunteurs fourniront sans délai une liste détaillée des clients pour lesquels des débours[és] sont présentement financ[és] par ces derniers ainsi que les montants financ[é]s. Les emprunteurs fourniront une mise à jour mensuelle de cette liste. [ 25 ] Le 28 juin 2016, M.
Pelletier a envoyé les documents signés à M e Choukri et a indiqué ce qui suit dans un courriel : Normalement nous demandons d’avoir les montants associ[és] cause par cause, comme c’est une transaction pour seulement 6 mois nous ne ferons par cette demande, par contre si nous donnons une extension nous devons recevoir [c]es informations. [ 26 ] Dans une réponse envoyée par courriel, M e Choukri a donné un résumé des noms de huit dossiers. Un examen du dossier ne révèle aucune preuve selon laquelle huit clients avaient une relation particulière avec CLF.
M e Choukri ne s’est aucunement servi des sommes d’argent prêtées au profit de ces huit clients. Il n’y avait aucune relativité contractuelle entre les huit clients et CLF, et il n’existait pas de relation avocat-client entre M e Choukri et CLF. Comme le Conseil n’est pas un assureur, CLF devait, pour avoir gain de cause, établir l’existence d’un droit conféré par une loi.
Elle n’a pas réussi à le faire d’une manière jugée satisfaisante par le Comité. [ 27 ] Le juge saisi de la requête a tiré d’autres conclusions cruciales qui appuient la conclusion du comité selon laquelle il n’existait pas de relation avocat-client entre CLF et M e Choukri : ▪ En raison du caractère relativement nouveau et très spécialisé de ce genre de prêt, ce sont donc en général les avocats plaidants qui présenteront leurs clients à ces prêteurs spécialisés; [par. 11] ▪ La pratique à peu près constante de ces prêteurs, dont CLF, est de consentir des prêts directement à ces clients d’avocats (justiciables), qui signent des documents de reconnaissance de dette et qui s’engagent à les rembourser; [par. 12] ▪ CLF, plutôt que d’interagir avec chacun des clients d’un certain avocat, a consenti un seul prêt directement à l’avocat en cause, et ce, sans que quelque présentation, vérification, communication ou rapport (juridique ou autre) que ce soit n’ait été fait ou établi entre CLF et l’un quelconque de ces clients; [par. 16] ▪ La documentation constatant ce prêt ne nommait et n’engageait que M e Choukri comme
partie emprunteuse et, de ce fait, débitrice. [par. 18] [ 28 ] Le juge saisi de la requête a conclu que les membres du comité avaient confondu l’admissibilité à demander une indemnité avec l’admissibilité à l’indemnisation. Cette conclusion n’a aucun fondement. CLF a formé une demande d’indemnité, qui a été rejetée au motif qu’elle était engagée dans une relation créancier-débiteur et non dans une relation avocat-client.
Le juge saisi de la requête a commis une erreur dans son analyse. [ 29 ] La conclusion à laquelle le comité est parvenu, à savoir que CLF ne peut pas être indemnisée parce que sa relation avec M e Choukri n’en était pas une entre avocat et client, est raisonnable compte tenu des circonstances. Je conclus que le comité a donné une interprétation raisonnable à sa loi habilitante. [ 30 ] CLF a formé un appel reconventionnel et soutient essentiellement avoir été victime d’un déni de justice naturelle.
Elle sollicite le rejet de l’appel, une ordonnance portant annulation de la décision du comité et le renvoi de la demande d’indemnité au comité pour qu’il la réexamine. L’appel reconventionnel n’en est pas réellement un et relève plutôt d’un avis de désaccord : la décision dont appel devrait être confirmée pour d’autres motifs que ceux donnés par le juge saisi de la requête.
[ 31 ] Les mesures suivantes ont été prises après la présentation de la demande d’indemnité auprès du Fonds d’indemnisation du Barreau. La directrice générale adjointe, M e MacLean, a reçu la plainte et préparé un rapport. Elle a fait parvenir aux trois membres du comité du Fonds d’indemnisation son rapport dans lequel elle exposait en détail des renseignements généraux sur ce qui suit : l’historique du vol d’argent, la désignation du curateur, son rapport et le rapport d’enquête de Grant Thornton s.r.l. Le rapport a été envoyé à CLF, qui y a répondu.
Le rapport, les documents y afférents et la réponse de CLF ont été envoyés au comité du Fonds d’indemnisation. [ 32 ] Le comité a examiné les documents qui lui avaient été soumis, réalisé une analyse et préparé des motifs à l’appui d’une recommandation. Il a envoyé son rapport au Conseil. M e MacLean a invité Eric Pelletier, le président de CLF, à assister à la réunion du Conseil. Le Conseil a accepté d’entendre Eric Pelletier pour le compte de CLF. Le rapport de M e MacLean a été fourni au Conseil lors de son audience, apparemment à la demande de CLF.
Dans une séance à huis clos, le Conseil a examiné la demande d’indemnité de CLF et a par la suite voté sur le rapport du comité. Il a accepté les recommandations du comité et rejeté la demande. [ 33 ] CLF affirme que le Conseil a manqué à son devoir d’équité procédurale. Elle souligne que des membres du Conseil n’ont reçu le rapport de M e MacLean que lors de l’audience.
Qu’il y ait ou non eu, comme le soutient CLF, une attente légitime que le Conseil reçoive et lise le rapport de M e MacLean avant la tenue de l’audience, tout manquement à cet égard, comme l’a conclu le juge saisi de la requête, n’a eu aucune incidence en l’espèce. Comme l’a conclu le juge, la décision du Conseil était fondée sur l’interprétation de l’art. 81 et sur le fait incontesté qu’il n’existait pas de relation avocat-client entre M e Choukri et CLF. VI. Dispositif [ 34 ] Pour les motifs qui précèdent, je suis d’avis d’accueillir l’appel et de rejeter l’appel reconventionnel.
Je rétablirais la décision rendue par le Barreau en annulant celle du juge saisi de la requête et, bien sûr, j’annulerais aussi l’ordonnance qui condamnait le Barreau à payer les dépens. Ce faisant, j’accorderais au Barreau des dépens de 5 000 $ afférents à la procédure devant le tribunal d’instance inférieure et des dépens de 2 500 $ afférents à l’appel. English version of the judgment of the Court delivered by LARLEE, J.A. I. Introduction [1]
Part 13 of the Law Society Act, 1996 , S.N.B. 1996, ch. 89 , establishes a compensation fund “for the purpose of reimbursing persons who sustain pecuniary loss as a result of the dishonesty of a member when the member is acting as a barrister or solicitor in a solicitor and client relationship” (s. 81(2)). A numbered company, 678107 NB Inc., doing business under the commercial name Canada Law Financing (CLF) applied for compensation from the Fund on the grounds a member of the Law Society, Yassin Choukri, had absconded with monies loaned by CLF for the benefit of Mr. Choukri’s clients.
The Law Society processed the claim by referring it to its Compensation Committee and, ultimately, upon the recommendations of that Committee, denied the claim. CLF applied for judicial review of the Law Society’s decision. Finding the Law Society’s
interpretation of the Law Society Act to have been unreasonable, the application judge set aside the Law Society’s decision and ordered a new assessment of CLF’s claim. [2] Alleging the application judge erred by effectively submitting the Law Society’s decision to a correctness standard or, alternatively, by finding it to have been unreasonable, the Law Society appeals. CLF cross-appeals, alleging the Law Society’s decision should have been reviewed on the correctness standard and claiming a new hearing should have been ordered because of procedural unfairness. [3] For the reasons that follow, I would allow the appeal and dismiss the cross-appeal.
II. The Claim [4] In March 2016, Mr. Choukri tried to obtain a loan from CLF for the stated purpose of financing litigation files. CLF refused. In June 2016, CLF changed its mind, and loaned Mr. Choukri the sum of $200,000. The loan was secured by a general security agreement, a financial agreement and a demand promissory note. In September 2016, Mr. Choukri absconded with the money. CLF made a claim against the Compensation Fund.
The deputy executive director, Shirley MacLean, Q.C., described the claim as follows: Company W [CLF] On June 29, 2016, Company W advanced a loan of $200,000 to assist Yassin Choukri, Q.C.’s clients in the financing of disbursements associated with their litigation. Yassin Choukri, Q.C. deposited $175,000.00 of this sum into his trust account on June 29, 2016, and the remaining $25,000.00 into his general account. Yassin Choukri, Q.C. used the monies in Yassin Choukri, Q.C.’s trust account to cover trust account overdrafts and none of the loan monies were used to benefit his clients.
Yassin Choukri, Q.C. therefore misled Company W and he misappropriated $200,000.00 from Company W contrary to Rule 4 of the Uniform Trust Account Rules and contrary to
Chapter 1 (Integrity),
Chapter 9 (Fees) and
Chapter 23 (Avoiding Questionable Conduct) of the Law Society of New Brunswick Code of Professional Conduct adopted on August 18, 2003, and contrary to Rule 2.1 (Integrity), Rule 3.6 (Fees and Disbursements), Rule 7.1 (Responsibility to the Society and the Profession Generally) and Rule 7.2 (Responsibility to Lawyers and Others) of the Law Society of New Brunswick Code of Professional Conduct adopted on July 1, 2016; [5] Upon receipt of CLF’s claim, Ms. MacLean undertook an investigation and prepared a report.
Her report was forwarded to CLF under cover of a letter inviting any additional comments by a specified date. Twenty-three days following the expiration of that date, CLF offered a certain [TRANSLATION] “precision”. Ms. MacLean’s 8-page report (132 pages with appendices) to the Compensation Committee sets out the details of CLF’s claim, the findings of auditors, and the results of Ms. MacLean’s investigation. This report and CLF’s precision were considered by the Compensation Committee, which, in turn, prepared its own report and submitted it together with its recommendations to the Council of the Law Society.
On the following grounds, the Committee recommended that CLF’s claim be rejected: [TRANSLATION] [T]he Committee is of the opinion that the relationship between CLF and Mr. Choukri was that of a creditor and a debtor, and not a solicitor and client relationship. In fact, the Committee notes that Mr. Choukri is identified in all the documents as a borrower and CLF, as the secured party or the creditor. The 4 identified documents are peppered with the words borrower , debtor and secured party . Accordingly, the Committee found that CLF’s loss did not occur because Mr.
Choukri was acting as a barrister or solicitor in a solicitor and client relationship as required by subsection [81(2)] of the Law Society Act, 1996 . [6] The Committee’s report was forwarded to the Council and to CLF. When the Council met to consider the report, a representative of CLF attended and presented arguments opposing the recommendation. Since Ms. MacLean’s report had not been provided to the Council, it was handed out at the Council meeting. Council voted to adopt the Committee’s report and recommendations. CLF’s claim was rejected. III.
The Application Judge’s Decision [7] The application judge’s analysis begins by addressing CLF’s argument that the Law Society had failed to fulfill its duty of procedural fairness. CLF argued it had a legitimate expectation that Ms. MacLean’s report and its appendices would be provided to the Council before its meeting. The judge rejected this argument because, according to him, the decision Council made did not rest on anything in the report.
Next, the judge addressed CLF’s argument there had been a breach of procedural fairness by the Council rendering a decision without itself reviewing all the documentation and without giving full reasons for its decision. He rejected those arguments. The judge recognized it was not Council’s practice to review all the documentation gathered during the investigation. He distinguished between the role of Council as the ultimate decision maker and the role of the Compensation Committee as an inquiry body charged with the responsibility to assess the claim and make recommendations.
The judge concluded the delineation of powers was consistent with the Act . In the end, on this point, the judge concluded as follows:
[TRANSLATION] […] 1. the Council had the power not to conduct its own review or analysis of the entire investigation file; and 2. it was also authorized to make a decision solely on the basis of the recommendations received from its Committee; and 3. it was also allowed to communicate its decision by merely referring to reasons already formulated by its Committee. [para. 59] [8] Finally, the application judge addressed the question whether [TRANSLATION] “the Law Society had erred in its
interpretation/application of its enabling statute.” Specifically, Council had concluded compensation was not payable to CLF because the loss did not arise out of Mr. Choukri’s dishonesty while “acting as a barrister or solicitor in a solicitor and client relationship.” CLF argued this conclusion should be reviewed on the correctness standard, while the Law Society submitted the appropriate standard was reasonableness. The judge concluded the
interpretation of the provisions in question should be reviewed on the more deferential standard. [9] It was CLF’s submission that the Law Society had interpreted s. 81(2) too narrowly in such a way that one would be eligible for compensation from the Fund only if they had been clients of the lawyer in question. CLF argued that when Mr. Choukri borrowed the funds in question, he was acting as a barrister and solicitor in a solicitor and client relationship, albeit for the clients for whose cases he was borrowing the funds and not with CLF. [10] The application judge stated that, although he had settled on a deferential standard, it was his view that CLF’s broad
interpretation of the relevant provisions was the correct one. Ultimately, he ruled it was unreasonable for the Law Society to have excluded non-clients of lawyers. III. Position of the Parties [11] The grounds of appeal and cross-appeal are summarized in the parties’ positions. The appellant submits the application judge erred in law in substituting his analysis of the pertinent legislation for that of the Council, applying therefore a standard of review of correctness.
It submits the application judge did not analyze the Committee’s decision on the applicable reasonableness standard and that, if he had, he should have found the decision to have been reasonable. [12] CLF has maintained throughout that the standard of review which should be applied is correctness. It insists that we should follow the example of the Court of Appeal of Alberta in Singh v. Law Society of Alberta , 2000 ABCA 260 , [2000] A.J. No. 1144 (QL), and apply the standard of correctness to interpret the provisions of the Act regarding eligibility for compensation from the Fund.
It argues this is in line with Dunsmuir v. New Brunswick , 2008 SCC 9 , [2008] 1 S.C.R. 190, paras. 158- 164 : there is no privative clause; the decision maker was not created to interpret laws with which it does not have expertise; the decision maker’s expertise does not relate to the
interpretation of legislation or the assessment of individual rights to compensation under the Act ; and, the issue of law being examined is not only one of statutory
interpretation, but also one of paramount importance for the administration of justice and public perception . IV. The Standard of Review [13] The Singh decision was rendered before Dunsmuir and the modern approach to the judicial review of administrative decisions. In my view, since the Committee of the Law Society was called upon to interpret its enabling statute or “home statute” and apply its
interpretation to a request for Compensation under
Part 13 of the Act , the decision is reviewed for reasonableness: O’Toole v. Law Society of New Brunswick , 2017 NBCA 56 , [2017] N.B.J. No. 342 (QL), paras. 37-40 ; Groia v. Law Society of Upper Canada , 2018 SCC 27 , [2018] S.C.J. No. 27 (QL), paras. 43-57 ; and Law Society of British Columbia v. Trinity Western University , 2018 SCC 32 , [2018] S.C.J.
No. 32 (QL), para. 52 . [14] In the latter case, a majority of the Court reiterated the principle from Dunsmuir to the effect that, for a decision to be reasonable, it must “fall within a range of possible, acceptable outcomes” and exhibit “justification, transparency and intelligibility within the decision-making process” (para. 52). [15] In Allen v. The Law Society of New Brunswick , 2017 NBCA 32 , [2017] N.B.J. No. 190 (QL), the Court explained the reasonableness standard in this context more fulsomely. Former Chief Justice Drapeau wrote: In Law Society of New Brunswick v.
Ryan , the Supreme Court of Canada ruled this Court should only intervene if the contested panel
decision, determination or order “is shown to be unreasonable”. A disposition may be labelled “unreasonable” only if “no line of analysis within the given reasons [...] could reasonably lead the tribunal from the evidence before it to the conclusion at which it arrived. If any of the reasons that are sufficient to support the conclusion are tenable in the sense that they can stand up to a somewhat probing examination, then the decision will not be unreasonable and a reviewing court must not interfere” (see Ryan , at paras. 42 and 55).
In my view, this unmistakably exacting standard applies to all dispositions, including cost orders, prescribed by panels of the Discipline Committee. [para. 32] [16] While I recognize the jurisprudence establishes there is a rebuttable presumption and that there are exceptions to the reasonableness standard of review on appeal from an administrative tribunal’s
interpretation of its enabling statute, this case does not fall within one of the exceptions: O’Toole v. Law Society of New Brunswick , para. 37 . [17] There is no privative clause in
Part 13 of the Act , Compensation Fund, but surely the legislators intended that the decisions of the Council be final. They granted to Council a wide discretion (ss. 81(5), (12) and (13)). No person has a right of action against the Fund in respect of any loss sustained as a result of the dishonesty of a member. Council decides the amount of compensation, if any, payable from the Fund in its sole discretion and on terms it thinks fit. Thus, this case does not rise to the level of an exception to the reasonableness standard.
It would have little impact on the public perception of the judicial system as discussed in the context of the applicable jurisprudence. IV. Analysis [18] The Committee evaluated the claim within the framework of ss. 81(3), 81(9), 81(12), and 81(13) of the Act with the requirements of ss. 94(1), 96, and 97 of the General Rules. In evaluating the claim, it asked the following questions:
(1) Was money or other property entrusted to or received by the member?
(2) If so, was the money or other property in question entrusted to or received by the member in the member’s capacity as a barrister or solicitor?
(3) If so, was there any misappropriation or any other dishonesty by the member of or with respect to the money or other property in question?
(4) If so, has the person seeking compensation sustained a pecuniary loss?
(5) If so, in what amount?
(6) Has the application been made within two (2) years after the person seeking compensation became aware of the facts giving rise to the application?
(7) Is the member still entitled to practice law or has an Inquiry into the conduct of the member been initiated under
Part 10 of the Act ? [19] The Committee concluded, on consideration of the principles of statutory
interpretation, that a relationship of a solicitor and client had to exist in order for a claim to be paid. It examined four documents: a general security agreement, a financial agreement, a demand promissory note, and a notice of registration. Based on these documents it determined the relationship between Mr. Choukri and CLF was that of creditor and debtor rather than a solicitor and client. It concluded: [TRANSLATION] Therefore, the committee concludes that CLF’s loss was not sustained as a result of Mr. Choukri acting as a barrister or solicitor in a solicitor and client relationship as required by paragraph 81(2) (
c) of the Law Society Act, 1996 . The committee is of the view that the
monies were not received by the member acting as a barrister or solicitor, and that their misappropriation does not entitle a person to claim from the Fund in accordance with subsection 81(3) of the Law Society Act, 1996 . [20] The Committee relied on s. 81(3) of the Act to reject CLF’s claim for compensation.
It reads as follows: 81(3) If money or other property is not received by a member acting as a barrister or solicitor with whom there is a solicitor and client relationship, any misappropriation of the money or other property does not entitle a person to claim from the Fund. 81(3) Si les fonds ou autres biens n’ont pas été reçus par le membre en sa qualité d’avocat ou de procureur engagé dans une relation avocat-client, leur détournement ne donne pas droit à indemnisation sur le Fonds. [21] The parties agreed the two versions are not identical.
The English version is explicit that the solicitor and client relationship should include the person who claims compensation. In the French version, it would appear that certain words are missing. For it to have the same meaning, it would have to state: “engagé dans une relation avocat-client avec le requérant .” If there is an ambiguity, as is argued in this case, we must interpret the text of the
section to give effect to its common or shared meaning. [22] In Kenmont Management Inc. v. Saint John Port Authority , 2002 NBCA 11 , 248 N.B.R. (2d) 1, the Court instructs how to deal with an ambiguity in the two official versions of a statute: Of course, both the English and the French versions are equally authentic in construing s. 2 (see s. 14 of the Official Languages of New Brunswick Act , R.S.N.B. 1973, c. O-1 ) and this Court must, if at all possible, give effect to their common or shared meaning.
It is settled law that where the two versions of a bilingual statute are reconcilable, one must be interpreted by the other and, if one is ambiguous and the other plain and unequivocal, the latter will generally be preferred unless a contrary legislative intention is otherwise apparent. See R. Sullivan, Statutory
Interpretation (Concord, Ont.: Irwin Law, 1996) at 90-96. In my view, both versions of s. 2 are easily reconcilable. The French version is unambiguous; it equates “specialty” to “formal contract.” The contract under seal was “[o]ne of the classic formal contracts at common law .” [underlining in original by Drapeau, J.A.] See S.
Williston, A Treatise on the Law of Contracts , 4th ed., vol. 1 (Rochester, New York: Lawyers Cooperative Publishing, 1990) at 31. [para. 119] [23] Here, the English version leaves no doubt that the relationship of solicitor and client has to include the person who is making the claim for compensation. Upon application of these principles, it was reasonable for the Committee to consider this version to resolve the issue before it. The French version is ambiguous; the English version is plain and unequivocal: The Town of Rothesay and Bird Construction Group v. Fundy Bay Holdings Ltd. , 2019 NBCA 15 , [2019] N.B.J.
No. 37 (QL) ; Southern New Brunswick Forest Products Marketing Board v. J.D. Irving, Ltd. et al. , 2018 NBCA 84 , [2018] N.B.J. No. 307 (QL) . [24] In the present case, the documents the Committee examined all use language that is consistent with a creditor-debtor relationship. In the financial agreement signed between Mr. Choukri and Eric Pelletier, president of CLF, on June 27, 2016, clause 6 reads as follows: [TRANSLATION] The borrowers will immediately provide a detailed list of clients for whom they are currently financing disbursements as well as the amounts financed.
The borrowers shall provide a monthly update of this list. [25] On June 28, 2016, Mr. Pelletier sent the signed documents to Mr. Choukri and stated in an email: [TRANSLATION] Normally, we ask to be provided with the amounts for each case, but since this is a transaction for only 6 months, we will not ask this; however, if we are to grant an extension, we must receive this information. [26] In a responding email, Mr. Choukri gave a
summary of the names of eight files. A review of the record reveals no evidence that these eight clients had a specific relationship with CLF. Mr. Choukri did not use any of the loan monies
to benefit these eight clients. There was no privity of contract between the eight clients and CLF and no solicitor and client relationship existed between Mr. Choukri and CLF. Since Council is not an insurer, in order to succeed, CLF had to establish a right bestowed by statute. It could not do so to the satisfaction of the Committee. [27] The application judge made other critical findings that support the finding by the Committee that there was no solicitor and client relationship between CLF and Mr.
Choukri: ▪ Because this type of loan is relatively new and highly specialized, clients are usually introduced to the specialized lenders by their lawyers. [para. 11] ▪ The fairly constant practice of these lenders, including CLF, is to extend loans directly to the clients of lawyers (litigants) who sign documents to acknowledge the debt and undertake to reimburse them. [para. 12] ▪ CLF, rather than dealing individually with each client of a given lawyer, granted a single loan directly to the lawyer in question, without any introductions, verifications, contacts or reports whatsoever (legal or other) being made or created between CLF and any of the clients. [para. 16] ▪ The documents evidencing the loan identified and were binding on Mr.
Choukri alone as the borrower and, therefore, the debtor. [para. 18] [28] The application judge concluded the Committee members had confused eligibility to make a claim with eligibility to be compensated. There is no foundation for this. CLF made a compensation claim which was rejected on the basis that a debtor-creditor and not a solicitor and client relationship existed. The application judge is in error in his analysis. [29] The conclusion the Committee reached, that CLF cannot be compensated because it did not have a solicitor and client relationship with Mr.
Choukri, is one that is reasonable under the circumstances. I conclude the Committee gave a reasonable
interpretation to its enabling statute. [30] CLF cross-appeals, essentially arguing that it was denied natural justice. It seeks a dismissal of the appeal, an order that the Committee’s decision be set aside and for the claim for compensation to be sent back to the Committee for reconsideration. This is not truly a cross-appeal but more in the realm of a Notice of Contention: the decision appealed from should be affirmed on grounds other than those given by the application judge. [31] The following procedure was adhered to after the claim for compensation was presented to the Compensation Fund of the Law Society.
The Deputy Executive Director, Ms. MacLean, received the complaint and prepared a report. She sent her report to the three-member Compensation Committee detailing background information: the history of the theft of money, the nomination of the curator and his report, and the report of the investigation by Grant Thornton, LLP. The report was sent to CLF, which replied. The report as well as the accompanying materials and CLF’s reply were sent to the Compensation Committee. [32] The Committee considered the material submitted to it, did an analysis and prepared reasons that support a recommendation.
It sent its report to Council. Ms. MacLean invited Eric Pelletier, president of CLF, to attend the meeting of Council. The Council agreed to hear Eric Pelletier on behalf of CLF. At the Council hearing, Ms. MacLean’s report was provided to the Council, ostensibly at the request of CLF. In a closed session, Council considered CLF’s compensation claim and then voted on the Committee’s report. It accepted the recommendations of the Committee and dismissed the claim. [33] CLF submits the Council failed to fulfil its duty of procedural fairness. It points out Council members received Ms.
MacLean’s report only at the hearing. Regardless of whether there was, as CLF argues, any legitimate expectation that the Council would receive and read Ms. MacLean’s report before the hearing, any failure in this regard, as the application judge found, had no impact on this case. As the judge found, Council’s decision rested on the
interpretation of s. 81 and the uncontested fact that there was no solicitor and client relationship between Mr. Choukri and CLF.
V. Disposition [34] For these reasons I would allow the appeal and dismiss the cross-appeal. I would restore the Law Society’s decision by setting aside the decision of the application judge, including, of course, his order of costs against the Law Society. In doing so, I would award the Law Society costs of $5,000 in the court below and $2,500 on appeal.
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