2012 QCCQ 9034, 2012 QCCQ 9034
Opinion
Protection de la jeunesse — 121143 2012 QCCQ 9034 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 760-41-003867-101 DATE : 23 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X , né le […] Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d’une requête en révision d’une ordonnance aux termes de l'article 95(1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, né le […] . [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que depuis le 28 juin 2011, divers faits nouveaux justifiant une révision de l'ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête. Essentiellement, la Directrice soutient que le retour de l'enfant chez sa mère est impossible. [ 3 ] À
titre de mesure principale, elle recommande le maintien de l'enfant en famille d'accueil jusqu' au mois de juin 2012.
[ 4 ] La mère formule diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l'audience. Elle informe la Cour de son consentement aux mesures recherchées par la Directrice. Elle demande toutefois plus de temps de visite avec son enfant et souhaite que les visites puissent se tenir à l'extérieur des bureaux du Centre jeunesse. [ 5 ] L'avocate de l’enfant en bas âge ignore les allégations de la requête. Au terme de l'enquête, elle informe la Cour de son consentement, dans l’intérêt de l’enfant, aux mesures recherchées par la Directrice. [ 6 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport intitulé Rapport au Tribunal (D-3) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 7 ] La preuve révèle que conformément à l'ordonnance du 28 juin 2011, l'enfant est demeuré en famille d'accueil. L'enfant y réside de façon permanente depuis le 20 décembre 2010. [ 8 ] Dans son milieu d'accueil, l'enfant nécessite énormément de constance. Le moindre écart amène chez-lui des réactions et de la rigidité. [ 9 ] Les visites de l'enfant avec sa mère se déroulent à une fréquence d'une (1) heure aux deux (2) semaines.
Elles se déroulent toujours à la même heure dans les locaux de la Directrice. [ 10 ] La Directrice observe certains comportements de l'enfant lors de visites, notamment : • Il ne cherche pas les contacts physiques et les refuse par moments; • Il demande à sa mère de le regarder jouer plutôt que de rechercher l'interaction; • Il demande souvent à jouer seul; • Il fait référence à certains événements du passé de sa vie avec sa mère; • Il est excité et agité, ce qui n'est pas observé lorsqu'il n'est pas en présence de sa mère. [ 11 ] Depuis la fin du mois de septembre 2011, l'intervenante sociale de la Directrice est présente dans la salle de visite avec l'enfant et sa mère.
Ce dernier le demande. [ 12 ] Suivant les visites, la Directrice permet à l'enfant de demeurer jouer dans la salle pour une période de quinze minutes. Cette période de transition permet à l'enfant un retour au calme. [ 13 ] Le 29 décembre 2011, la visite dure 30 minutes de plus qu'à l'habitude. Lors de cette visite, l'intervenante sociale responsable du dossier de l'enfant est absente et remplacée par un collègue. À la suite de ce contact, l'enfant démontre de l'agressivité verbale envers la responsable de son transport. [ 14 ] L'enfant a des contacts téléphoniques avec sa mère.
Il met fin aux appels après une durée de cinq à dix minutes sur une possibilité de vingt minutes. [ 15 ] L'enfant manifeste a au moins deux reprises ne pas vouloir retourner vivre avec sa mère. Il ne demande pas plus de contacts avec sa mère et ne parle pas de sa mère entre les visites et les téléphones. [ 16 ] La Directrice entend obtenir une évaluation psychologique de l'enfant afin de mieux le comprendre et d'évaluer la relation affective avec sa mère dans le but de pouvoir les accompagner lors des contacts. La mère est en accord avec cette démarche. [ 17 ] La mère se présente à toutes les visites.
Elle exprime vouloir être plus impliquée lors des visites médicales. Elle aimerait aussi pouvoir faire des activités extérieures avec son enfant comme du sport et des pique-niques. [ 18 ] La mère reçoit les services du CLSC en lien avec ses difficultés personnelles. Il est constaté que la mère a peu de reconnaissance de ses difficultés. La mère admet présenter un problème de santé mentale. [ 19 ] La mère poursuit des études secondaires et exprime de la fierté face à cette démarche.
Lors de l'audience, elle explique que la fréquentation scolaire est un apport positif dans sa situation. [ 20 ] La Cour est d'avis que le cadre actuel des visites répond aux besoins de l'enfant. L'enfant nécessite de la constance et de la cohérence. Les réactions de l'enfant suivant la visite du 29 décembre 2011 sont un bon exemple.
Bien que la soussignée ne puisse savoir si lesdites réactions sont dues à l'augmentation de la durée ou encore au changement d'intervenant, le résultat est le même; les changements apportés à la routine de l'enfant ont une influence sur son comportement. [ 21 ] Néanmoins, les demandes de la mère quant à la possibilité de faire certaines activités à l'extérieur sont légitimes et pourront être examinées par la Directrice. [ 22 ] L'évaluation psychologique apportera certainement des pistes de solutions en ce qui concerne les contacts de l'enfant avec sa mère. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LA COUR:
[ 24 ] ACCUEILLE la requête; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; [ 27 ] AUTORISE les contacts entre la mère et l'enfant selon entente entre les parties et en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice à défaut d'entente les contacts se feront comme suit : une (1) visite par semaine et un(1) contact téléphonique la semaine suivante en alternance; [ 28 ] AUTORISE les contacts entre l'enfant et les grands-parents maternels selon entente entre les parties; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que la mère de l'enfant participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice; [ 32 ] PREND ACTE que la mère accepte de se soumettre à des tests aléatoires de dépistages de drogues; [ 33 ] ORDONNE que l'enfant reçoive certains services de santé requis par son état; [ 34 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie d'une évaluation psychologique; [ 35 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. [ 36 ] LE TOUT jusqu'au 20 juin 2012. ________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
M e Karine Nantais Avocate de la D.P.J. M e Karine P. Poissant Avocate de l'enfant M e Annie Girard Avocate de la mère
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