2022 QCCQ 8363, 2022 QCCQ 8363
Opinion
Protection de la jeunesse — 224899 2022 QCCQ 8363 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000039-228 DATE : 16 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2007 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 16 AOÛT 2022 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 15 ans. La mère a trois autres enfants âgés de 5 à 11 ans qui sont tous hébergés en famille d’accueil, dont les plus vieux jusqu’à leur majorité.
Elle a peu de contacts avec ces derniers. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis mai 2022 suite à la réception d’un signalement référant à des problèmes de santé mentale et de violence chez la mère. [ 3 ] Le 6 juin 2022, une ordonnance provisoire est rendue confiant l’adolescent en famille d’accueil. [ 4 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis aux motifs qu’il est à risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère), victime de mauvais traitements psychologiques (problème de santé mentale chez la mère) et à risque sérieux d’abus physiques (exposition à la violence conjugale). [ 5 ] La Directrice recommande qu’il soit hébergé en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 6 ] La mère (absente mais dûment représentée par son avocat) et l’adolescent sont en accord avec les recommandations tandis que le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’ayant dûment reçu signification de la demande.
ANALYSE [ 7 ] À la fin mai, l’intervenante se rend au domicile de la mère accompagnée des policiers considérant les antécédents de violence de cette dernière. La mère est alors dans un grand état de désorganisation (propos décousus, en crise), refuse obstinément de répondre aux questions et le soutien d’intervenantes du centre A est nécessaire. [ 8 ] L’adolescent est alors confié quelques jours à son père malgré les antécédents criminels de ce dernier (agression sexuelle sur une femme) et qu’il n’ait pas de domicile fixe. [ 9 ] Or, dès le 1 er juin, l’adolescent retourne chez sa mère.
Toutefois, cette dernière est en état de consommation, se désorganise à nouveau si bien qu’une procédure en vertu de la
Loi sur la protection des personnes dont l’état mental présente un danger pour elle- même ou pour autrui [1] est entreprise. [ 10 ] Le lendemain matin, la mère contacte les services de la Directrice en crise en affirmant que son fils la bat et qu’il doit quitter sans délai son domicile. À l’arrivée des policiers, il est constaté que c’est plutôt le conjoint de la mère qui porte des marques de blessures à son visage et sur son torse suite à des coups portés par la mère. [ 11 ] L’adolescent aime beaucoup sa mère et souhaite retourner vivre auprès d’elle rapidement.
Il se dit toutefois à bout des nombreuses chicanes dans le milieu familial provoquées notamment par la consommation de drogues et d’alcool de sa mère. [ 12 ] L’adolescent est décrit comme étant de nature calme, agréable à côtoyer et ayant de bons comportements. Il cumule toutefois plusieurs absences à l’école ce qui nuit à son rendement académique.
Il se dit cependant motivé à retourner en classe à la prochaine rentrée scolaire. [ 13 ] La collaboration des parents avec l’intervenante de la Directrice demeure minimale. [ 14 ] La mère nie ses problèmes de santé mentale ou de consommation, tend à rejeter les torts sur les autres et ne donne pas d’informations sur les démarches qu’elle entreprend pour améliorer la situation. [ 15 ] De son côté, le père ne s’implique plus depuis la courte période où son fils lui est confié. [ 16 ] L’absence des deux parents à l’audience parle par ailleurs par elle-même. [ 17 ] L’adolescent doit pouvoir évoluer dans un milieu exempt de violence et de consommation abusive d’alcool ou de drogues.
Les prochains mois sont déterminants afin d’évaluer la possibilité de retour dans son milieu familial. [ 18 ] Les recommandations répondent donc à l’intérêt de l’adolescent.
[ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 20 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis en vertu des articles 38 b) 2, 38
c) et 38 e) 2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 22 ] ORDONNE pour une période de six mois l’exécution des mesures suivantes : [ 23 ] QUE l’adolescent soit hébergé en famille d’accueil; [ 24 ] QUE les contacts entre l’adolescent et ses parents se déroulent aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • Que les parents soient sobres de toutes substances intoxicantes pour toute la durée du contact; [ 25 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins de santé et services sociaux requis par son état, notamment des suivis au niveau de la toxicomanie, de la santé mentale et de la violence et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultées; [ 26 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels et les policiers impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 27 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 28 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 29 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 30 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 22 août 2022 Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent) Me François Castonguay (mère) Père Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 16 août 2022
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