2016 QCCQ 803, 2016 QCCQ 803
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Revêtements de la Capitale inc. 2016 QCCQ 803 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-181595-156 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROL ST-CYR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Directeur des poursuites criminelles et pénales Poursuivant c. Revêtements de la Capitale inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I – INTRODUCTION [ 1 ] La défenderesse se voit reprocher, en tant qu’employeur ayant recours au service d’apprentis du métier de charpentier- menuisier, de ne pas avoir recouru à un nombre au moins égal de compagnons du même métier sur un chantier de construction le 19 février 2014 [1] . II – QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] L’
article 20 du Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’œuvre de l’industrie de la construction (ci-après : le Règlement) impose-t-il que l’apprenti et le compagnon soient engagés par le même employeur ? [ 3 ] Autrement dit, est-ce que Mario Fontaine, qui était le compagnon de l’apprenti Rémi Chevrier, en tant que sous-traitant payé par Revêtements Fontaine qui elle-même recevait ses émoluments de la défenderesse, pouvait légalement être le compagnon de Chevrier ? En somme, en quoi l’objectif de l’article 20 du Règlement ne serait pas respecté dans le cas mis en preuve ?
III – FAITS PERTINENTS [ 4 ] Le Règlement impose plusieurs obligations aux employeurs sur un chantier, dont celle prévue à l’article 20 (pièce P-1) : 20. Sur un chantier de construction, tout employeur qui recourt aux services d'apprentis doit recourir à un nombre au moins égal de compagnons du même métier. [ 5 ] Les termes utilisés par le législateur dans cet
article sont définis de la manière suivante : «apprenti» : le titulaire d'un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission de la construction du Québec; «chantier de construction» : l'ensemble des travaux effectués par un employeur dans un même projet; «compagnon» : le titulaire d'un certificat de compétence-compagnon; [ 6 ] Le rapport d’infraction (P-2) signé par Rosaire Parent rapporte que vers 14 h 45 le 19 février 2014, ce dernier se rend sur un chantier de construction d’une résidence unifamiliale située au 404, rue des Autochtones, à Québec. [ 7 ] Sur le chantier, il constate qu’un dénommé Rémi Chevrier s’emploie à scier du contre-plaqué en façade de la maison en construction.
Il s’identifie verbalement en donnant son nom, son numéro d’assurance sociale, sa date de naissance et son adresse. Après vérifications, l’inspecteur constate que les renseignements sont corrects et indiquent que Chevrier est détenteur d’un certificat valide de
compétence apprenti charpentier-menuisier 3 e année. [ 8 ] L’apprenti déclare travailler pour la défenderesse, effectuer 8 heures de travail par jour et avoir débuté le lundi de la semaine précédente. [ 9 ] Pour l’inspecteur, il y a non respect de la loi concernant la proportion compagnons – apprentis sur ce chantier. En effet, selon lui, chaque compagnie est responsable de sa proportion compagnons – apprentis et son sous-traitant, en l’occurrence Revêtements Fontaine, n’est responsable que de sa compagnie. Ainsi, selon l’inspecteur, la proportion compagnons – apprentis sur ce chantier n’est pas respectée malgré la présence sur place de Mario Fontaine qui possède ses compétences pour agir à
titre de compagnon, mais qui est un employé de Revêtements Fontaine. [ 10 ] En défense, Rémi Chevrier mentionne qu’au moment des événements, il travaille comme apprenti charpentier-menuisier 3 e année à
titre d’employé pour la défenderesse. Il est sur un chantier résidentiel et son chef d’équipe et compagnon est Mario Fontaine, qui se trouve sur le chantier à 100 % du temps. Après avoir répondu aux questions de l’inspecteur, ce dernier parle à Mario Fontaine. Il situe les événements entre 13 h 45 et 14 h 30. Mario Fontaine est alors un sous-traitant à l’emploi de la défenderesse. [ 11 ] L’inspecteur est également informé par Pierre-Yves Nadeau, gérant de projet de la défenderesse, que Mario Fontaine est le compagnon de l’apprenti Chevrier dont la compagnie, Revêtements Fontaine, est engagée comme sous-traitant.
Son rôle consiste à aller chercher des matériaux et les poser alors que Chevrier les prépare. À sa connaissance, Chevrier et Fontaine auraient travaillé environ 8 heures le 19 février 2014. [ 12 ] Mario Fontaine est menuisier spécialisé et indique travailler à
titre de sous-traitant pour la défenderesse depuis 18 ans. La journée du 19 février 2014, comme il possède ses compétences de compagnon, c’est-à-dire qu’il peut former des apprentis, il s’occupe de l’apprenti Chevrier. La façon de procéder est la suivante : Revêtements Fontaine, à
titre de sous-traitant, facture la défenderesse pour les heures effectuées par Mario Fontaine. [ 13 ] Le 19 février, il précise qu’il a été continuellement en compagnie de Chevrier. Il dépose sous la cote D-1 son certificat de compétence à
titre de compagnon. Il confirme que Jean-Yves Nadeau, à l’emploi de la défenderesse, lui demande de former les apprentis. C’est ce qui l’amène à surveiller Chevrier, à le reprendre parfois dans ses tâches et à rendre des comptes à Nadeau. [ 14 ] Sylvie Turgeon est comptable et s’occupe de la facturation à la fois de la défenderesse, qui compte 67 employés, et de Revêtements Fontaine, qui compte 2 employés.
Elle dépose en liasse sous la cote D-2 les documents indiquant que Mario Fontaine a entré ses heures effectuées sur le chantier en question auprès de la compagnie Revêtements Fontaine, qui elle-même a facturé ces heures à la défenderesse. Tous les montants facturés ont été payés. IV – POSITION DES PARTIES
A) Position de la poursuite [ 15 ] Le représentant du poursuivant suggère que le compagnon et l’apprenti doivent être engagés par le même employeur pour respecter l’obligation faite à ce dernier en vertu de l’article 20 du Règlement. [ 16 ] L’infraction est reprochée à la défenderesse en raison du fait que le compagnon sur le chantier était rémunéré par un sous- traitant et non par l’employeur.
Autrement dit, bien qu’à première vue les prescriptions de l’article 20 du Règlement puissent avoir été respectées, la prétention de la poursuite est à l’effet qu’un employeur ne peut déléguer sa supervision. [ 17 ] Pour appuyer ses prétentions, la poursuite invoque un certain nombre de décisions. [ 18 ] Dans l’affaire Vito Électrique inc. [2] rendue en 1990, le Tribunal devait déterminer s’il existait, en vertu de l’article 19(2) du règlement de l’époque [3] , une obligation pour l’employeur de s’assurer que l’apprenti exécute sous la surveillance immédiate d’un travailleur qualifié les tâches qui sont les siennes. [ 19 ] Tout en indiquant que les lois pénales doivent s’interpréter restrictivement et qu’une incertitude raisonnable dans l’interprétation d’un texte devrait bénéficier au défendeur, le juge se penche sur l’intention du législateur.
Il conclut que cette intention est double : s’assurer de la formation d’ouvriers compétents ainsi que de la protection du public. Il serait illogique que l’apprenti soit le seul responsable de l’application de cet article. Aussi, l’employeur doit s’assurer de la présence constante d’un compagnon qualifié. [ 20 ] Dans DPCP c. Polimix inc. [4] , la défenderesse fait face à la même infraction que la défenderesse en l’espèce, soit une contravention à l’article 20 du Règlement.
La preuve révélait que pendant deux jours, trois apprentis œuvraient sur le chantier sans qu’il n’y ait de compagnons. [ 21 ] La juge devait décider si le ratio prévu au Règlement devait s’appliquer pour chaque jour ou pour l’ensemble du projet, tel que le soutenait la défenderesse. La juge donne raison à la poursuite puisque l’interprétation suggérée par la défenderesse aurait pour effet de dénaturer complètement les objectifs poursuivis par le législateur, soit assurer la protection du public par une formation rigoureuse de la main-d’œuvre.
La défenderesse est donc déclarée coupable. [ 22 ] Il est à souligner que le poursuivant dans notre dossier n’a déposé aucune décision spécifique sur le fait que l’employeur ne peut utiliser de sous-traitant comme compagnon d’un apprenti employé de la défenderesse.
B) Position de la défense [ 23 ] De son côté, la défenderesse indique que l’objectif de la loi et des règlements a toujours été respecté puisqu’il y a eu en tout
temps sur le chantier un compagnon pour surveiller l’apprenti présent sur les lieux, et ce, en conformité avec les articles 18 à 20 du Règlement. Rien dans ces textes n’indique que le législateur a voulu spécifiquement limiter un employeur à utiliser ses propres employés à
titre de compagnons pour surveiller ses apprentis. [ 24 ] Elle nous réfère à l’arrêt J.L. Chiasson inc. c. Office de la construction du Québec [5] , où le Tribunal signale qu’il est important de s’assurer que la finalité de la loi soit rencontrée, c’est-à-dire que l’on enseigne aux apprentis à se servir de certains outils afin d’acquérir, sous la supervision immédiate d’un compagnon, l’expérience nécessaire pour obtenir le droit de professer dans le métier en question. [ 25 ] Elle cite également l’arrêt DPCP c.
Belleau & Fils inc . [6] dans lequel le juge établit que le but de l’article 20 du Règlement est la protection du public, la formation des apprentis et la protection du cadre d’emploi des compagnons. V – ANALYSE [ 26 ] Selon l’avis du Tribunal, pour bien interpréter la disposition prévue à l’article 20 du Règlement, il faut dans un premier temps se pencher sur les définitions des termes utilisés par le législateur dans cet
article : «apprenti» : le titulaire d'un certificat de compétence-apprenti délivré par la Commission de la construction du Québec; «chantier de construction» : l'ensemble des travaux effectués par un employeur dans un même projet; «compagnon» : le titulaire d'un certificat de compétence-compagnon; [ 27 ] Dans l’affaire Procureur général du Québec c.
Céramique Korsika inc. [7] , la juge Suzanne Bousquet rappelait les objectifs de l’article 20 du Règlement, soit la protection du public, la formation des apprentis ainsi que la protection des emplois de compagnon. [ 28 ] L’interprétation de l’article 20 doit se faire en conformité du respect de l’objectif de la loi. La juge considère que pour s’y conformer, il ne suffit pas qu’apparaisse sur la liste du personnel un nombre égal de compagnons et d’apprentis.
Il faut que pendant toute la journée de travail, il y ait effectivement autant de compagnons que d’apprentis présents physiquement sur un chantier, sous réserve des bémols apportés par la jurisprudence concernant la surveillance immédiate. [ 29 ] Dans l’affaire DPCP c. Belleau & Fils [8] , la juge de paix magistrat Nicole Martin fait le même constat quant à l’objectif de cette disposition. [ 30 ] Par ailleurs, la juge constate que l’article 20 ne réfère pas à la notion de « salarié ».
Elle mentionne au paragraphe 30 de sa décision : Ce qu’exige le législateur à la lecture du Règlement sur la formation et la main-d’œuvre et plus particulièrement à l’article 20 pour établir le ratio, c’est que l’employeur recourt aux services d’un apprenti et non d’un salarié. [ 31 ] Un peu plus loin au paragraphe 31, elle souligne : Cependant, la
section 5 de ce Règlement sur la formation et la main-d’œuvre vise l’apprentissage des métiers et ce sont les apprentis que les compagnons qui sont expressément visés, peu importe qu’ils soient salariés ou représentants désignés sans salaire. Le législateur n’indique nullement qu’il fait une distinction à cet égard. [ 32 ] Elle ajoute également : Pour l’application de l’article 20 du Règlement, la rémunération n’est pas un élément essentiel de l’infraction et la preuve d’un contrat de travail entre un employeur et un salarié n’a pas à être démontré.
On peut être apprenti et ne pas entrer dans le cadre de la définition de « salarié » de la loi R-20 comme le représentant désigné. Le législateur utilise plutôt la notion de « chantier de construction » comme cadre à l’application de l’obligation d’accompagnement de l’apprenti par un compagnon. Il définit cette notion comme étant l’ensemble des travaux effectués par un employeur sur un même projet. Encore ici, on constate que la notion de « salarié » ne s’y retrouve pas. [ 33 ] Dans l’affaire Pointe-Claire c.
Tribunal du travail [9] , la Cour suprême du Canada indique que lorsque la relation est tripartite en droit du travail, la jurisprudence adopte une approche globale et contextuelle afin de déterminer qui est le véritable employeur d’un travailleur. Elle rappelle que chaque loi du travail comporte un objectif distinct et l’interprétation des dispositions de la loi doit se faire en fonction de leur finalité spécifique. VI – CONCLUSION [ 34 ] Le Tribunal considère qu’en matière de formation de la main-d’œuvre, le statut de salarié et la rémunération du compagnon ne sont pas des éléments à considérer.
C’est plutôt l’assignation d’un nombre égal d’apprentis et de compagnons et leur présence sur le chantier de construction qui importent pour se conformer à cette obligation légale [10] . [ 35 ] Tout en gardant à l’esprit l’arrêt de la Cour d’appel du Québec dans J.L. Chiasson inc . [11] à l’effet que l’interprétation restrictive des textes de nature pénale doit être privilégiée, l’obligation qu’impose l’article 20 du Règlement n’exige pas que l’apprenti et le compagnon soient engagés par le même employeur.
[ 36 ] Pour se conformer à cette obligation prévue à l’
article 20 , l’employeur n’est pas légalement tenu à ce que l’apprenti et le compagnon soient ses salariés puisque le statut de salarié n’est pas un élément essentiel de cette infraction. Ce qui importe, c’est que le nombre égal d’apprentis et de compagnons soit respecté. [ 37 ] En conséquence, la défenderesse est acquittée de l’infraction reprochée. __________________________________ CAROL ST-CYR, J.C.Q. Me Marie-Pier Champagne Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Nicolas Gagné Procureur de la défenderesse Date d’audience : 6 octobre 2015
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