2014 QCCQ 7810, 2014 QCCQ 7810
Opinion
Di Quinzio c. Mailman JQ 0059 2014 QCCQ 7810 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-134684-127 DATE : 15 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINNET DI QUINZIO Demanderesse c.
PERRY MAILMAN et PATRICIA GAGLIARDI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame la somme de 7 000 $, représentant le solde dû d’un prêt consenti par elle aux défendeurs. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation de la demanderesse. La défenderesse Patricia Gagliardi dit n’avoir jamais emprunté d’argent à la demanderesse.
Quant au défendeur, Perry Mailman, il soutient avoir remboursé les sommes dues à la demanderesse. [ 3 ] Par demande reconventionnelle, il réclame la somme de 901,77 $, à
titre de dommages pour l’angoisse subie à la suite du harcèlement de la demanderesse. LES FAITS [ 4 ] Le 14 octobre 2008, un contrat de prêt intervient entre la demanderesse et le défendeur Mailman [1] d’un montant de 11 820,54 $. Dans ce contrat, il est prévu que le défendeur remboursera 500 $ par semaine.
Le montant du prêt inclut les frais et les intérêts. [ 5 ] Entre la période du 29 octobre 2008 au 11 mars 2009, le défendeur Mailman a remboursé 8 000 $, ce qui est admis par la demanderesse [2] . [ 6 ] La demanderesse ajoute un montant de 2 618,64, que le défendeur conteste, alléguant que cette somme n’est pas un prêt mais un cadeau fait la demanderesse au fils des défendeurs. [ 7 ] À l’exception de ce dernier montant, la demanderesse et le défendeur Mailman reconnaissent qu’en date du 11 mars 2009, le solde dû par lui est de 9 841,54 $ [3] . [ 8 ] Des montants additionnels ont été prêtés par la demanderesse au défendeur Mailman et une
partie a été remboursée par ce dernier, laissant un solde de 787,88 $ au 3 juin 2011 [4] . Ajouté au montant dû, le solde dû par le défendeur à cette date est de 10 629,42 $. [ 9 ] Entre la période du 3 juin 2011 au 13 mars 2012, plusieurs autres paiements sont faits par le défendeur Mailman [5] . [ 10 ] Selon le défendeur Mailman, en date du 13 mars 2012, aucun montant n’est dû par lui à la demanderesse. Quant à cette dernière, elle prétend que la réclamation de 7 427,73 $ inclut le montant de 2 494,48 $, qui est contesté par le défendeur Mailman, ainsi que les
intérêts calculés depuis le 31 décembre 2010. [ 11 ] Le défendeur Mailman soutient qu’aucun intérêt ne devait être payé à la demanderesse, tant et aussi longtemps qu’il faisait ses paiements. L’ANALYSE [ 12 ] Dans un premier temps, le Tribunal accepte l’argument de la défenderesse Gagliardi qu’aucun prêt ne lui a été consenti. [ 13 ] Qu’en est-il maintenant des montants en litige? [ 14 ] Dans le document préparé par la demanderesse, qui couvre la période du 14 octobre 2008 au 30 juin 2012 [6] , la demanderesse écrit au 30 novembre 2011, Conditionnal Bonus Gift Computer : 2 494,48 $ qu’elle déduit des sommes dues.
Or, le 22 juin 2012, toujours dans le même document, elle rajoute ce montant. [ 15 ] Le Tribunal accepte donc l’argument du défendeur Mailman que ce montant représentait un cadeau et non un prêt. [ 16 ] Il reste maintenant les intérêts. [ 17 ] À l’audience, la demanderesse a effectivement confirmé que les intérêts ne devaient pas être réclamés tant que le défendeur Mailman faisait des paiements. [ 18 ] D’ailleurs, le contrat de prêt [7] ne prévoit aucun intérêt à être payé, ni la liste des différents prêts consentis par la suite, par la demanderesse au défendeur Mailman. [ 19 ] Après avoir vérifié l’ensemble des prêts et des paiements faits, le Tribunal conclut qu’aucune somme n’est due par le défendeur Mailman. [ 20 ] Par ailleurs, le Tribunal n’a pas été convaincu que le défendeur Mailman a subi des dommages à la suite du harcèlement de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action de la demanderesse; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur Mailman; SANS FRAIS de part et d’autre. __________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q.
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