2013 QCCQ 7356, 2013 QCCQ 7356
Opinion
R. c. Bacon 2013 QCCQ 7356 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle » N° : 150-01-040174-139 DATE : 15 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
YANNICK BACON Prévenu ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Yannick Bacon fait face aux trois accusations suivantes: 1. De s'être, le ou vers le 16 juin 2013, livré à des voies de fait contre A... C... et lui avoir infligé par là des lésions corporelles, commettant l'acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel . 2. De s'être, le ou vers le 16 juin 2013, livré à des voies de fait contre A... C..., commettant l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . 3. D'avoir le ou vers le 16 juin 2013, séquestré, emprisonné ou saisi de force A... C..., commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 279(2)
a) du Code criminel . [ 2 ] Yannick Bacon a été arrêté par les agents de la paix tôt le 16 juin au matin et il est en détention depuis cette date. [ 3 ] Le procès s'est tenu les 3, 4 et 5 juillet 2013. Les avocats ont présenté leur plaidoirie le 8 juillet 2013. Les questions en litige [ 4 ] L'appréciation de la preuve soumise est au cœur du présent dossier. Il s'agit essentiellement de déterminer si la poursuite a démontré hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé sur les trois chefs qui lui sont reprochés. L'accusé invoque la légitime défense en se fondant sur le témoignage d’A... C... qui nie être une victime et nie avoir été séquestrée. LE CONTEXTE ET LES FAITS
[ 5 ] Yannick Bacon et sa conjointe A... C... demeurent dans la région de Montréal. Les 15 et 16 juin 2013, ils sont au Saguenay dans le cadre du travail de l'accusé qui est grossiste en denrées alimentaires, alors qu'A... C... l'assiste. Ils utilisent un véhicule Ford F150 gris, immatriculé [...]. [ 6 ] Le samedi 15 juin, Yannick Bacon et A... C... se rendent à une exposition de voitures antiques. Ils y rencontrent deux autres couples qui sont des connaissances de Yannick Bacon. Les trois couples décident d'aller souper au lac Rond, au domicile de l'un des deux couples rencontrés.
Le lac Rond se situe dans l'arrondissement de La Baie [1] , à quelques kilomètres du centre-ville de Grande-Baie. [ 7 ] Rendus au lac Rond, les trois couples soupent et consomment de l'alcool. Yannick Bacon et A... C... avaient prévu coucher au lac Rond et consomment donc sans être refrénés par l'éventuelle obligation de conduire après la soirée un véhicule automobile. [ 8 ] La soirée est interrompue par l'arrivée des policiers Maxime Guay et Samuel Tremblay-Lamontagne à 21h42. En effet, ceux-ci avaient reçu un appel signalant une dispute conjugale nécessitant leur présence.
Ils se rendent à l'adresse qui leur est indiquée au lac Rond. Cette résidence est effectivement celle où se retrouvent Yannick Bacon et A... C.... [ 9 ] La situation est alors apparemment calme. Les agents font une vérification et recueillent la version des personnes présentes. L'agent Maxime Guay ne remarque aucune trace de violence sur A... C.... De son côté, l'agent Samuel Tremblay-Lamontagne est encore plus précis. Il relate avoir interrogé Mme C... et, à l'occasion de cet interrogatoire, il examine attentivement cette dernière. Cet examen lui permet de constater qu'elle n'a aucune blessure.
La luminosité est satisfaisante et lui permet de scruter le contour de ses cheveux ainsi que celui de ses yeux: il est certain qu'il n'y a aucune blessure ni trace de blessure. [ 10 ] Par ailleurs, l'agent Tremblay-Lamontagne constate sur place la présence de traces de sang sur la chemise de l'accusé Yannick Bacon. [ 11 ] Les deux policiers décident de quitter les lieux devant une situation qui leur apparaît contrôlée. À peine rendus à leur véhicule, des occupants de la maison viennent les aviser que la situation est redevenue alarmante: le défendeur «pète encore une crise».
Les policiers décident donc de retourner à l'intérieur de la maison. Devant la situation, en raison des dires recueillis sur place, ils décident donc de quitter les lieux avec Yannick Bacon jugeant que c'est la seule façon de permettre de calmer le jeu. L'agent Tremblay- Lamontagne, lors de cette deuxième incursion, constate à nouveau qu'A... C... n'est pas blessée. [ 12 ] Les policiers descendent donc avec Yannick Bacon au secteur de Ville de La Baie. Pendant le trajet, ils constatent l'état d'ébriété avancée de Yannick Bacon et, par moment, ils assistent à des poussées de colère de l'accusé.
Ils s'assurent que celui-ci prend possession d'une chambre dans une petite auberge de La Baie et quittent les lieux. [ 13 ] Quant à A... C... elle est restée au chalet du lac Rond et y passe la nuit. [ 14 ] Tôt le matin du 16 juin 2013, Yannick Bacon se rend au chalet du lac Rond pour y chercher A... C.... Ils quittent les lieux et leur destination est le Motel Panoramique où ils ont l'intention de prendre une chambre. Pendant le trajet, les disputes et reproches éclatent. [ 15 ] Vers 7h15, Yannick Bacon se présente seul à la réception du Motel Panoramique et loue une chambre, la 202. Pendant ce temps, A...
C... est dans le véhicule. [ 16 ] Ils prennent possession de la chambre, mais, très rapidement, la dispute reprend de plus belle au point de déranger les voisins de gauche, ceux de droite et ceux du dessous. Ceux-ci sont Dany Ouellet, Linda Belley et Valérie Vézina. [ 17 ] Dany Ouellet occupe pour sa
part la chambre 203. Il est réveillé parce que décrit-il, ça commence à déraper chez les voisins. Il s'aperçoit que ça chauffe. Il entend, entre autres, les injures et les paroles suivantes entrecoupées de ce qu'il appelle du «brassage»::. - voix masculine: C… de salope. - voix féminine: Lâche-moi! - voix masculine: Tu m'as trahi. - voix féminine: Ayoye, ayoye. [ 18 ] La voix féminine criait et pleurait. Les échanges durent une demi-heure, entrecoupés d'une sortie de l'homme sur le balcon. La femme affronte manifestement la colère de l'homme. Ouellet conclut en ce que la femme est battue.
La situation est telle qu'il juge approprié d'appeler le propriétaire du Motel Panoramique. Finalement, il voit un homme et une femme quitter la chambre 202. Il dit que l'homme traînait la femme par le bras. Rendue au véhicule F150, la femme, selon ce qu'en voit le témoin, désire embarquer en arrière. L'homme dit: «C…, embarque en avant». La femme se conforme à l'ordre et effectivement embarque du côté passager du véhicule. L'homme embarque du côté conducteur.
Dany Ouellet dit avoir vu le visage («la baboune») enflé de la femme. [ 19 ] À une question posée en contre-interrogatoire, il répond que, quant à lui, il concluait que l'homme avait battu la femme. [ 20 ] Quant à Linda Belley, elle occupait la chambre 201. En se levant, elle entend d'abord des paroles: «Salope t'écoutes pas». [ 21 ] Elle voit un individu entrer dans la chambre 202, le visage en colère. Elle entend immédiatement du vacarme. Elle entend aussi des paroles. Une voix féminine dit: «C'est pas ma faute».
La voix féminine pleurait et disait: «Non, non». [ 22 ] Selon le témoin, le couple du 202 sort de la chambre. Elle n'a pas remarqué si la dame était tenue par le monsieur ni si elle avait des marques de blessures. [ 23 ] Elle confirme que la dame voulait entrer en arrière du Ford F150 et que sur l'ordre de monsieur: «H…, assis-toi en avant», elle obtempère.
[ 24 ] Finalement, Valérie Vézina occupait la chambre 101. Elle entend des gens arriver avec fracas en haut de sa chambre. Elle relate avoir entendu le dialogue suivant: - voix masculine: H… de salope - voix féminine: Ayoye, ayoye - voix masculine enragée: (paroles indéterminées) - voix féminine: Ayoye, ayoye. [ 25 ] Les personnes sortent: Valérie Vézina ne peut cependant décrire l'état de la dame. Elle n'a pas non plus assisté à l'embarquement dans le véhicule Ford F150. [ 26 ] Il n'y a aucun doute que l'homme et la femme vus par les témoins Ouellet, Belley et Vézina sont l'accusé Yannick Bacon et A...
C.... [ 27 ] Finalement, Bacon et C... quittent la chambre 202 vers les 8h00; ils veulent retourner au lac Rond. Semble-t-il que le motif de ce retour au lac Rond serait de récupérer la carte de débit de Yannick Bacon. [ 28 ] Les policiers sont appelés par le Motel Panoramique qui signale un problème de violence relié au passage de Bacon-C.... Lorsqu'ils pénètrent dans la chambre 202, le lit n'est pas défait et, sur la table, traîne une débarbouillette contenant de longs cheveux et des taches de sang.
En ce qui concerne la longueur des cheveux, des photos du défendeur Yannick Bacon prises le lendemain et déposées sous la cote P-8 nous montrent que le défendeur avait des cheveux courts sur le sommet de la tête et rasés sur les côtés. [ 29 ] Les agents trouvent également une serviette à main avec des taches rougeâtres et ils constatent que le mur de la chambre, derrière la porte d'entrée, est brisé. [ 30 ] De leur côté, le couple Bacon-C... se dirige vers le lac Rond. Se sont-ils rendus au lac Rond? D'après A...
C..., elle pense que oui, sans en être certaine. [ 31 ] Toutefois, deux incidents sont rapportés par des témoins civils. [ 32 ] Le premier témoin est Sylvain Sergerie. Il demeure sur le chemin St-Bruno. Il s'agit de la route unique qui part du lac Rond pour se rendre à Grande-Baie. Le matin du 16 juin 2013, Sylvain Sergerie se prépare à se rendre à l'hôpital pour y suivre lui-même des traitements. Pendant qu'il se prépare, il voit un Ford F150 gris charcoal s'arrêter en face de chez lui. Le conducteur, un homme, débarque et contourne le véhicule pour se rendre à la porte passager.
Après avoir ouvert la porte, il saisit par le bras le passager qui est une dame. Pour reprendre les termes utilisés par Sylvain Sergerie, l'homme brasse la femme d'avant en arrière et, ensuite, il la sort du véhicule. D'après la description des faits de Sylvain Sergerie, la dame n'a même pas touché au marchepied du véhicule. [ 33 ] Par la suite, l'homme s'assoit côté passager et la femme contourne le F150 pour aller prendre le volant.
Sergerie décrit la dame comme ayant des cheveux bruns et longs et, de l'endroit où il était, il n'a pas vu de bleu apparent sur son visage. [ 34 ] Après que la dame ait pris la position conducteur, le véhicule repart. [ 35 ] Plus tard, vers les 10h00, alors qu'il était à l'hôpital de Ville de La Baie, il voit la dame qu'il avait vue le matin en face de chez- lui. Elle avait maintenant un énorme bleu dans le visage. Il identifie formellement A... C.... [ 36 ] Le deuxième témoin est Marie-Ève Simard. Sa résidence est aussi sur la route de ceux qui descendent du lac Rond par le chemin St-Bruno.
Elle est sur son patio pour y fumer une cigarette. Elle entend d'abord un cri féminin assez fort. Elle entend un deuxième cri plus fort que le second; au troisième cri, elle descend de son patio pour aller constater ce qui se passe. [ 37 ] Elle voit une dame qui essaie d'enlever ses souliers. Un homme s'en approche qui lui dit: «Viens, embarque dans le char». [ 38 ] Elle voit la dame vouloir le frapper avec ses souliers. Finalement, le monsieur empoigne la dame pour l'amener dans son véhicule automobile. D'après Marie-Ève Simard, elle n'avait aucun choix d'embarquer. L'homme a attrapé la femme par le bras gauche.
Elle voit aussi la dame essayer de freiner le trajet que lui fait prendre le monsieur et de le frapper avec ses souliers. Manifestement, l'homme voulait qu'elle embarque dans le véhicule, ce que la femme ne voulait pas. Il ouvre la porte et la pousse dans le camion pour ensuite refermer la porte. L'homme fait le tour du camion et embarque dans le véhicule. [ 39 ] Le véhicule est un Ford F150 gris et le véhicule repart pour aller en direction de la ville. D'après Marie-Ève Simard, la dame avait des cheveux foncés et ébouriffés.
L'homme avait quant à lui une bonne paire d'épaules, n'était pas rasé de près et portait une chemise bleue. En contre-interrogatoire, Marie-Ève Simard n'est en rien équivoque. Elle avait, à son avis, assisté à un enlèvement. [ 40 ] En parallèle, vers 9h05, les agents Denis Gagné et Sylvain Charbonneau reçoivent l'information que des occupants du lac Rond auraient signalé un événement de violence au même endroit que celui où des policiers sont venus la veille. [ 41 ] Les policiers décident de ne pas se rendre au lac Rond où la situation semble redevenue calme.
Ayant l'information qu'un véhicule en revenait, les policiers, dans le but de l'intercepter au passage, se mettent plutôt en observation à l'arrivée du chemin normalement emprunté par un automobiliste qui revient du Lac Rond. Pendant l'attente, Gagné et Charbonneau reçoivent un signalement d'un incident sur la rue Edmond Savard. Il s'agit là de la rue de Marie-Ève Simard. Les policiers décident de se rendre à la rue en question. Ils n'y trouvent rien.
Patrouillant les abords du secteur, ils finissent par identifier un Ford F150 immobilisé sur le chemin à proximité d'un endroit connu comme étant la Pyramide du secteur Grande-Baie. S'étant assurés qu'il s'agit du véhicule qu'ils recherchent, ils procèdent à son interception. Les occupants en sont Yannick Bacon et A... C.... C'est cette dernière qui est au volant.
[ 42 ] À la suite de cette interception, Yannick Bacon sera arrêté et amené au poste. Pour sa part, A... C... sera amenée à l'Hôpital de La Baie et, par la suite, transférée à l'Hôpital de Chicoutimi. [ 43 ] Les agentes Josiane Gagnon et Tania Lapointe patrouillent le secteur avec un deuxième véhicule le 16 juin 2013. Elles sont informées de l'interception de Yannick Bacon et d’A... C.... Elles se rendent au lieu d'interception pour y participer. Elles se sont plus particulièrement occupées d’A... C.... Celle-ci était derrière le volant du F150 assise en indien. Elle pleure et elle tremble.
Les deux agentes tant Josiane Gagnon que Tania Lapointe voient A... C... saigner. «Le sang dégoulinait» a dit l'agente Josiane Gagnon pendant son témoignage. L'œil gauche d’A... C... n'ouvrait plus. Elle avait une lacération sur la pommette gauche et une blessure à la tempe gauche qui saignait encore. [ 44 ] A... C... avec l'aide des policières descend du véhicule. Bien que les policières lui offrent de s'asseoir dans leur véhicule, elle préfère s'asseoir par terre. Elle sanglote encore, elle gèle et n'a pas de soulier. Les deux agentes appellent l'ambulance et A...
C... quitte pour se rendre à l'Hôpital de La Baie. [ 45 ] Il ressort du rapport médical produit ainsi que des photos P-2 et P-12 que les blessures d’A... C... furent nombreuses. Elle a d'abord un important hématome à l'œil et à la joue gauche: une coupure traverse l'hématome en question de façon horizontale. [ 46 ] Mme C... a également une blessure au niveau de la tempe gauche à la lisière des cheveux, blessure qui au moment de l'interception par les policiers le 16 juin était encore sanguinolente.
Des photos prises par les policières sur les lieux mêmes de l'interception attestent de la fraîcheur de la blessure. [ 47 ] Mme C... avait d'importantes enflures aux mains, plus particulièrement à la main gauche, et de multiples bleus ou ecchymoses sur les bras. [ 48 ] Les photos, principalement celles déposées en pièce P-12, montrent une femme au visage tuméfié: l'effet spectaculaire en est amplifié par les coulisses de sang et l'attitude prostrée d’A... C.... [ 49 ] Par la suite, les policiers perquisitionnent le F150 de l'accusé.
Ils y trouvent, entre autres, un kleenex rougeâtre et un trousseau de clés du Motel Panoramique portant le numéro 202. Ils y trouvent également d'autres objets, un pistolet à air comprimé, des munitions et un couteau, objets qui ne sont pas reliés aux présentes infractions. [ 50 ] À partir de l'interception et à l'hôpital, A... C... décrit ce qui s'est passé. Ces déclarations verbales de Mme C... ont été utilisées dans ce procès dans le but d'attaquer la crédibilité de son témoignage. LE TÉMOIGNAGE D’A... C... le témoignage d’A... C... lors du procès [ 51 ] A... C... a incontestablement eu de sérieuses blessures.
Elle explique qu'elle n'est pas une victime et elle n'est pas plaignante dans ce dossier. Son témoignage permet plutôt au défendeur de plaider la légitime défense. Comme la crédibilité et la fiabilité de son témoignage sont mises en cause par la poursuite, il convient de s'y attarder plus. [ 52 ] A... C... est avocate; elle ne pratique pas le droit et travaille depuis quelque temps avec son conjoint, Yannick Bacon. Les 15 et 16 juin 2013, ils étaient au Saguenay par affaires dans un Ford F150 qu'elle conduisait, parce que l'accusé était en interdiction de conduite. [ 53 ] Le 15 juin au soir, Yannick Bacon et A...
C... se rendent à une exposition d'autos anciennes. Ils y rencontrent deux couples d'amis, des connaissances de l'accusé. L'un de ces couples demeure au lac Rond et c'est chez ce dernier qu'ils se rendent tous pour y souper. Ils y consomment beaucoup, car Bacon et C... avaient planifié y passer la nuit. [ 54 ] Une chicane intervient entre les hommes. Lorsque la chicane débute dans la maison, A... C... est sur le patio. Elle ignore le motif de la chicane. [ 55 ] A... C... décrit une sorte de mêlée générale où les trois hommes se coltaillent et les trois femmes essaient de calmer le jeu.
Dans la mêlée, elle dit avoir «mangé» un coup de poing. Elle se rappelle l'intervention des policiers. Elle spécifie que les policiers sont revenus après une deuxième bagarre, sans que personne n'aille les chercher. Elle ignore pourquoi les policiers sont revenus. [ 56 ] Pour conclure, les agents partent avec Yannick Bacon et laissent A... C... au chalet où elle passe la nuit. Le lendemain matin, l'accusé vient la chercher. Sur le chemin du retour, le couple se chicane et s'engueule. Elle décrit que Yannick Bacon est en colère et lui reproche d'être la cause de la soirée manquée.
Elle confirme être restée dans l'auto pendant que Yannick Bacon s'enregistrait à la réception du Motel Panoramique. [ 57 ] Dans la chambre, la chicane continue. À nouveau, elle décrit que Yannick Bacon est très en colère. Il la traite de «chienne» et de «truie». [ 58 ] Insultée, A... C... se choque et elle frappe alors Yannick Bacon des deux mains à quatre ou cinq reprises. Yannick Bacon la repousse. Ce sont ses lunettes qui causent la coupure sur son œil enflé. En plus, elle tombe. C'est également lorsque le défendeur l'a repoussée qu'elle a été blessée à la tempe. [ 59 ] Ils repartent de la chambre.
Avant de quitter, elle s'est épongée avec l'une des débarbouillettes et possiblement, à son souvenir, avec une deuxième serviette. Quant au mur brisé, elle n'a aucun souvenir particulier à ce sujet [ 60 ] Ils vont à Ville de la Baie pour aller, semble-t-il, chercher une carte de débit oubliée par Yannick Bacon au lac Rond. Sans s'en souvenir réellement, elle croit qu'ils se sont rendus au lac Rond.
[ 61 ] Dans le véhicule, le couple se chicane toujours et encore. [ 62 ] À un moment et à un lieu qu'elle ne fixe pas précisément, mais qu'elle dit être peu avant l'interception des policiers, elle se rappelle être débarquée du véhicule automobile. Elle nie avoir été forcée à revenir dans l'auto. Elle fait valoir qu'il aurait été irrationnel pour elle de rester sur le bord d'une rue quelconque au Saguenay alors que son domicile est à Montréal, à plus de six heures de route et qu'elle n'y connaît personne.
Elle dit qu'à ce moment, elle était d'ailleurs enragée. [ 63 ] Elle dit aussi avoir refusé de donner une déclaration aux policiers. Elle n'a pas porté plainte à ceux-ci et soutient qu'elle n'est pas une victime. [ 64 ] A... C... dit savoir se battre.
Elle a reçu des cours de combat donnés depuis deux ans par son conjoint Yannick Bacon. [ 65 ] Elle explique les blessures de son conjoint par ses propres coups, plus probablement avec ses ongles. [ 66 ] En ce qui concerne ce qu'elle a dit aux policiers, elle prétend qu'elle était alors sous le coup de la colère et, de façon générale, nie leur avoir fait une déclaration. les déclarations antérieures d’A... C... [ 67 ] Peu après l'interception et pendant son hospitalisation, A... C... se confie aux policières Josiane Gagnon et Tania Lapointe.
À la policière Gagnon, elle confirme l'altercation au lac Rond et spécifie que son «chum» a été blessé au bras. Les policiers sont intervenus et repartis avec l'accusé Yannick Bacon. [ 68 ] En ce qui concerne l'événement du Motel Panoramique, elle dit que l'accusé Yannick Bacon l'a frappée avec ses poings au visage et sur le côté de la tête avec un objet. [ 69 ] Elle conclut en disant ne pas vouloir faire de déclaration parce qu'après ce sera pire. Elle n'a pas l'intention de quitter Yannick Bacon. [ 70 ] A... C... fait également des confidences à l'agente Tania Lapointe.
Elle est alors plus précise sur les raisons de la chicane au lac Rond. Ainsi Yannick Bacon aurait voulu partir avec son véhicule. Une chicane aurait éclaté avec Mme C... et avec l'un des hommes présents, Jules Paradis, car ceux-ci ne voulaient pas qu'il parte en état d'ébriété avec son véhicule. Elle dit alors qu'avant que les policiers n'interviennent des coups se sont échangés entre Jules Paradis et Yannick Bacon. Le lendemain matin, Yannick Bacon revient chercher A... C... tôt le matin à un moment où elle remarque que le soleil est levé. [ 71 ] Dans la chambre du Motel Panoramique, A...
C... déclare à Tania Lapointe que la chicane a recommencé, que Yannick Bacon lui aurait donné un coup de poing à l'œil gauche et qu'elle serait tombée au sol, confuse, mais sans avoir perdu connaissance. La chicane aurait continué et A... C... aurait reçu un coup d'un objet qu'elle ne peut pas décrire, car elle ne l'a pas vu. Elle a reçu le coup à la tempe gauche. [ 72 ] A...
C... relate également à l'agente Lapointe que peu avant l'interception par les policiers alors qu'elle conduisait le véhicule F150, elle s'est arrêtée dans une rue de quartier et qu'elle serait sortie du véhicule en disant qu'elle était tannée et qu'elle s'en allait. Elle aurait même enlevé ses chaussures et les aurait lancées à Yannick Bacon. Yannick Bacon lui aurait dit de façon menaçante de rentrer dans le véhicule automobile, ce qu'elle a fait car elle a alors peur de lui. Elle a repris le volant et, quelques minutes plus tard, ils sont interceptés par la police. [ 73 ] A...
C... dit à l'agente Lapointe à plusieurs reprises qu'elle ne voulait pas porter plainte contre son conjoint, car elle avait peur de lui. Si elle portait plainte ce serait bien pire après. [ 74 ] L'agente Lapointe note que Mme C... a tremblé tout au long de l'intervention des policiers. [ 75 ] Les déclarations antérieures de A... C... ont été faites oralement. Celle-ci a systématiquement refusé de fournir une déclaration écrite. Le résumé de ces déclarations a été fait à partir du résumé qu'en ont fait les policières Gagnon et Lapointe et qui ont été déposées de consentement sous les cotes P-14 et P-15.
ANALYSE ET DÉCISION [ 76 ] L'analyse dans ce dossier se divise en deux: il s'agira de déterminer, en premier lieu, si, le 16 juin 2013, Yannick Bacon s'est livré à des voies de fait ainsi qu'à des voies de fait causant des lésions corporelles sur A... C... et, en deuxième lieu, si Yannick Bacon a séquestré A... C.... les accusations de voies de fait et de voies de fait avec lésions [ 77 ] Entre la levée du soleil du 16 juin 2013 et l'interception du couple Bacon-C... à 9h24 la même journée, trois séries d'événements ont été portées à l'attention du Tribunal.
Il s'agit chronologiquement des événements du Motel Panoramique, de ceux qui sont décrits par le témoin Sylvain Sergerie et, finalement, de ceux décrits par Marie-Ève Simard. [ 78 ] Pour des raisons d'ordre pratique, nous allons d'abord traiter des deux événements qui se sont produits à proximité des résidences de Marie-Ève Simard et de Sylvain Sergerie. [ 79 ] Quant aux gestes constatés par Sylvain Sergerie, il s'agit de gestes qui sont manifestement un emploi de la force contre A... C....
Ce témoin décrit que l'accusé empoigne sa femme par le bras et la secoue violemment d'en avant en arrière à plusieurs reprises. Par la suite, il tire à l'extérieur A... C... avec une force telle que celle-ci ne touche même pas au marche-pied. Ce témoignage n'est contredit par
personne. [ 80 ] Ce sont des voies de fait telles que définies à l' alinéa 265(1)
a) du Code criminel . [ 81 ] En ce qui concerne l'événement relaté par Marie-Ève Simard, le Tribunal en conclut également qu'il y a des voies de fait. La prise du bras de sa conjointe par Yannick Bacon est de toute évidence une utilisation de la force. Cette dernière a témoigné à l'effet que c'était plutôt elle qui était choquée contre Yannick Bacon et qui le frappait avec ses chaussures. Le témoignage à cet égard de Marie-Ève Simard est précis et fiable: en effet, celle-ci témoigne avec clarté sur le fait que Yannick Bacon a employé la force lors de la commission des gestes auxquels elle a assisté.
Les coups de soulier décrits par Mme C... sont confirmés par Marie-Ève Simard qui ajoute qu'A... C... opposait une résistance à l'accusé. M. Bacon pouvait peut-être, au début de l'événement, vouloir simplement convaincre sa conjointe de rentrer dans le véhicule automobile. Cependant, manifestement, celui-ci a abandonné ses tentatives de convaincre pour les remplacer par l'utilisation de la force. [ 82 ] Les explications d’A...
C... sont qu'elle se trouvait à Ville de La Baie, à plusieurs centaines de kilomètres de son domicile, sans moyen immédiat de retourner chez elle: il était rationnel pour elle de retourner avec M. Bacon. Ces explications ne sont pas retenues: la résistance de Mme C... est incontestable. Elle ne voulait pas embarquer dans le véhicule automobile.
Le fait qu'elle vienne affirmer près de trois semaines plus tard qu'il n'était pas rationnel pour elle de ne pas embarquer est peut-être un constat apparemment logique, mais, dans les circonstances, il n'est pas convaincant. [ 83 ] Au 16 juin 2013, les relations entre l'accusé et Mme C... étaient à l'heure de la colère et de la violence. À l'opposé, Marie-Ève Simard était, avant l'incident, calme et la relation qu'elle en fait est crédible et fiable. [ 84 ] Les gestes décrits par Marie-Ève Simard, posés par Yannick Bacon à l'encontre d’A...
C... constituent donc des voies de fait. [ 85 ] Qu'en est-il cependant de l'accusation pour des voies de fait avec lésions au Motel Panoramique? Hormis A... C... et l'accusé, aucun témoin visuel n'a assisté à l'événement. Le défendeur a choisi de ne pas témoigner et invoque la légitime défense. Celle-ci repose sur le témoignage d’A... C..., la présumée victime. [ 86 ] Les blessures de Mme C... sont des lésions corporelles au sens de l'
article 2 du Code criminel . La description qu'en font les témoins et les photos déposées en pièces en démontrent l'importance. [ 87 ] Ces blessures ont été faites le 16 juin 2013 avant l'interception du couple Bacon-C... à 9h27. Le Tribunal écarte le fait qu'elles puissent avoir été infligées le 15 juin 2013. [ 88 ] Le témoignage de l'agent Samuel Tremblay-Lamontagne a été clair et précis. Cet agent de police est intervenu le 15 juin au soir au lac Rond. Il a interrogé Mme C... et a spécifiquement regardé ses blessures.
Son habitude des interventions en matière de violence conjugale lui a fait procéder à un examen minutieux: cette soirée du 15 juin 2013, il se rappelle très bien avoir examiné Mme C... alors qu'ils étaient sur la galerie. Il atteste que l'éclairage était suffisant et il décrit avec précision les cheveux et le contour des yeux: il expose les motifs pour lesquels il en vient à la conclusion qu'elle n'était pas blessée. Ce témoignage est convaincant. [ 89 ] D'autre part, la version d’A...
C... à l'effet qu'elle aurait reçu un coup pendant une mêlée le 15 juin 2013 au soir n'est pas retenue; elle implique que ce coup n'aurait laissé aucune trace immédiate et aurait échappé à l'examen de l'agent Tremblay-Lamontagne. Le Tribunal ne le croit pas. D'ailleurs, dans la déclaration qu'elle fait aux policières Lapointe et Gagnon, au lieu d'une mêlée, A... C... décrit plutôt un affrontement entre son conjoint et Jules Paradis. [ 90 ] Il faut donc éliminer que les blessures de Mme C... aient été infligées le 15 juin 2013.
Elles l'ont donc été le 16 juin 2013 entre le moment où l'accusé vient la chercher et celui de l'interception du couple par les policiers. [ 91 ] Ces lésions corporelles résultent de l'usage de la force par Yannick Bacon. Cet élément est confirmé par A... C... elle-même qui explique que les lésions corporelles ont été causées par l'application de la force par l'accusé. Cet élément n'est pas contestable. Le véritable litige repose plutôt de la
partie du témoignage de Mme C... au procès de l'accusé où elle affirme que le défendeur n'a fait que se défendre. [ 92 ] Le 11 mars 2013, les nouvelles dispositions sur la légitime défense [2] sont entrées en vigueur. En voici le texte : 34.
(1) N’est pas coupable d’une infraction la personne qui, à la fois :
a) croit, pour des motifs raisonnables, que la force est employée contre elle ou une autre personne ou qu’on menace de l’employer contre elle ou une autre personne;
b) commet l’acte constituant l’infraction dans le but de se défendre ou de se protéger — ou de défendre ou de protéger une autre personne — contre l’emploi ou la menace d’emploi de la force;
c) agit de façon raisonnable dans les circonstances.
(2) Pour décider si la personne a agi de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient compte des faits pertinents dans la situation personnelle de la personne et celle des autres parties, de même que des faits pertinents de l’acte, ce qui comprend notamment les facteurs suivants :
a) la nature de la force ou de la menace;
b) la mesure dans laquelle l’emploi de la force était imminent et l’existence d’autres moyens pour parer à son emploi éventuel;
c) le rôle joué par la personne lors de l’incident;
d) la question de savoir si les parties en cause ont utilisé ou menacé d’utiliser une arme;
e) la taille, l’âge, le sexe et les capacités physiques des parties en cause;
f) la nature, la durée et l’historique des rapports entre les parties en cause, notamment tout emploi ou toute menace d’emploi de la force avant l’incident, ainsi que la nature de cette force ou de cette menace; f.1) l’historique des interactions ou communications entre les parties en cause;
g) la nature et la proportionnalité de la réaction de la personne à l’emploi ou à la menace d’emploi de la force;
h) la question de savoir si la personne a agi en réaction à un emploi ou à une menace d’emploi de la force qu’elle savait légitime. [ 93 ] Les modifications des anciens articles 34 et 35 et leur remplacement par le nouvel
article 34 ne modifie en rien la règle de présomption d'innocence, ni non plus, par conséquent, la nécessité pour la poursuite de démontrer la culpabilité d'un accusé hors de tout doute raisonnable: l'utilisation de la légitime défense comme moyen de défense n'impose aucun fardeau à l'accusé. [ 94 ] La Cour suprême dans l'arrêt R. c.
Cinous [3] expliquait ce qui suit: […] Lorsque l’accusé invoque la légitime défense et peut-être d’autant plus lorsqu’il témoigne, le jury doit être informé que la charge de la preuve relative à ce moyen de défense incombe au ministère public, qui doit prouver hors de tout doute raisonnable que la légitime défense invoquée ne s’applique pas. [ 95 ] Cette règle n'a pas été modifiée par le nouvel
article 34 du Code criminel . Ainsi, dans le présent cas, le Ministère public doit convaincre le tribunal, hors de tout doute raisonnable, que le premier alinéa de l'
article 34 ne trouve pas application. Puisque les éléments du paragraphe 34(1) doivent être réunis pour que la légitime défense soit retenue, il en résulte donc qu'en autant qu'un de ces trois éléments ne soit pas présent, et ce hors de tout doute raisonnable, ce moyen de défense doit être rejeté. [ 96 ] Chacun des trois éléments du paragraphe 34(1) sera donc analysé et c'est dans ce contexte que la crédibilité et la fiabilité des explications fournies par A... C... seront abordées. [ 97 ] Le premier élément de la légitime défense est reflété à l' alinéa 34(1)
a) du Code criminel : l'accusé doit croire, pour des motifs raisonnables, que la force est ou sera employée contre lui. Dans le présent dossier, Yannick Bacon n'a pas témoigné. La jurisprudence élaborée sous les anciens articles 34 et 35 du Code criminel a reconnu que la croyance et la raisonnabilité des motifs d'un accusé pouvaient être inférées de faits ou circonstances portés à l'attention du Tribunal. Il a été reconnu qu'il n'était pas nécessaire que l'accusé ait à témoigner pour utiliser le moyen de légitime défense [4] . Le témoignage d’A...
C... peut donc constituer une assise à la légitime défense en ce qu'elle aurait elle-même utilisé la force contre son conjoint Yannick Bacon. La poursuite doit donc convaincre le Tribunal, pour les fins de cet alinéa, qu'A... C... n'a pas employé la force à l'encontre de l'accusé, son conjoint Yannick Bacon. [ 98 ] En ce qui regarde l' alinéa 34(1) b), il a été déterminé que Yannick Bacon a commis les actes constituant des voies de fait lésions en utilisant la force contre A... C... et que cette utilisation a causé des lésions corporelles à cette dernière.
Il s'agit donc de déterminer pour les fins de cet alinéa si les gestes posés par Yannick Bacon ont été posés dans le but de se défendre ou de se protéger contre la force présumément employée contre lui. [ 99 ] Par ailleurs, en ce qui concerne l'alinéa 34(1)c), la poursuite devrait prouver que l'accusé n'a pas agi de façon raisonnable dans les circonstances.
Cette analyse se fait en tenant compte des faits pertinents reliés aux parties impliquées et reliés aux actes posés, notamment les différents facteurs énumérés au paragraphe 34(2). [ 100 ] L'analyse de la crédibilité ou de la fiabilité d'un témoignage doit se faire de façon rationnelle. En matière de violence conjugale, domaine où les passions sont puissantes, cette affirmation garde toute son acuité. [ 101 ] Le Tribunal se doit donc d'analyser la vraisemblance de la version du témoin ainsi que sa cohérence.
Ce dernier élément vise les contradictions du témoin avec ses propres propos, soit à l'intérieur du même témoignage soit lors de déclarations faites en dehors de la Cour. Les contradictions avec des éléments apportés autrement par la preuve doivent également être analysées. [ 102 ] Le témoignage de Mme C... contient de nombreuses invraisemblances, contradictions et incohérences. Elles sont les suivantes: 1. A... C... a d'abord affirmé au procès avoir conduit le véhicule automobile depuis Montréal puisque Yannick Bacon était sous le coup d'une interdiction de conduire.
Or, lors de son témoignage, elle affirme aussi n'avoir appris que son conjoint était sous le coup d'une interdiction de conduite qu'au seul moment de l'enquête sur remise en liberté de l'accusé. 2. Les témoins Ouellet et Belley ont affirmé que l'accusé Yannick Bacon a conduit le Ford F150 en quittant le Motel Panoramique; or, dans sa déclaration aux policiers, elle affirme que c'est elle qui conduisait. 3. A... C... s'est contredite lorsque au procès elle affirme ignorer le motif qui a causé la chicane et la bagarre le 15 juin 2013 au lac Rond.
Pourtant, Mme C... affirme à l'agente Lapointe que l'accusé aurait voulu partir avec son véhicule et que la chicane a éclaté parce qu'elle-même et un autre participant à la soirée ne voulaient pas qu'il quitte en état d'ébriété. 4. Elle soutient avoir été frappée pendant la soirée du 15 juin 2013 sur quoi elle est contredite par l'agent Tremblay-Lamontagne dont l'examen du visage de Mme C... fut minutieux. 5. Le témoignage de Mme C... ne concorde aucunement avec celui de Marie-Ève Simard. 6.
La description des blessures de Yannick Bacon qu'elle prétend être survenues le 16 juin 2013 alors qu'elles avaient été pour l'essentiel constatées par les policiers la veille.
7. Mme C... affirme qu'elle était en colère au Motel Panoramique ce qui est tout à fait discordant avec les témoignages fournis par les trois voisins de chambre du couple Bacon-C... qui la placent plutôt en situation d'infériorité. [ 103 ] La défense a attiré l'attention du Tribunal sur le caractère inusité de la situation. En effet, A... C... selon la théorie de la poursuite est la victime. Il s'agit là d'un
titre qu'elle réfute. Invoquant l'argument qu'une personne est la mieux placée pour savoir si elle est en réalité une victime ou non, la défense donne à ce constat une très grande force d'argument à tout prendre fort proche d'un caractère péremptoire. [ 104 ] Le Tribunal ne partage pas cette analyse. En effet, les motivations de Mme A...
C... peuvent être des plus variables et toutes ces variations ne mènent pas nécessairement au fait que, contrairement à ses déclarations du 16 juin, que ce soit alors qu'elle dise des faussetés et que c'est au procès qu'elle dise la vérité. [ 105 ] Tout au contraire, le Tribunal pense que la spontanéité et le caractère contemporain de ces déclarations aux policières leur donnent un poids considérable d'autant plus qu'elles étaient manifestement faites dans un contexte de violence qui durait depuis au moins quelques heures sinon depuis la veille. [ 106 ] Le Tribunal, constatant les incohérences et contradictions de Mme C..., rejette son affirmation quant au fait que l'accusé Bacon était en légitime défense dans les gestes posés dans la chambre 202 du Motel Panoramique, d'autant plus que sur ce point particulier elle est en contradiction entre, d'une part, son témoignage au procès et, d'autre part, ses informations aux policières Gagnon et Lapointe. [ 107 ] Le fait que l'analyse du témoignage de Mme C... ait fait conclure au Tribunal de rejeter une
partie du témoignage de cette dernière ne dispense pas le Tribunal d'analyser la preuve de la poursuite et ne peut conclure à un verdict de culpabilité qu'en autant que chacun des éléments essentiels des accusations portées contre M. Bacon soit prouvé hors de tout doute raisonnable et de s'assurer si la poursuite a réussi à prouver hors de tout doute raisonnable que la légitime défense ne s'applique pas dans le dossier.
Rappelons qu'il est prouvé hors de tout doute raisonnable, entre autres par le témoignage de Mme C..., que des lésions corporelles ont découlé de l'application de la force par Yannick Bacon contre cette dernière. [ 108 ] En premier lieu, les circonstances de l'événement au Motel Panoramique ne démontrent pas que les gestes alors posés par Yannick Bacon l'ont été dans le but de se défendre ou de se protéger. Ceci est incompatible avec les faits décrits par les témoins Ouellet, Belley et Vézina. [ 109 ] En second lieu, le comportement de l'accusé Bacon doit avoir été raisonnable dans les circonstances.
Ce n'est pas le cas. D'abord il n'a pas posé un geste spontané. Celui-ci est plutôt le fruit d'une chicane qui tire son origine des événements survenus la veille au lac Rond. Dès le premier instant où l'accusé et sa conjointe ont été ensemble le 16 juin la chicane et l'affrontement ont été pratiquement ininterrompus. [ 110 ] Il faut aussi retenir le rôle dominant de l'accusé Yannick Bacon dans l'événement relaté. Il est en colère et c'est lui qui formule des reproches à sa conjointe, reproches formulés avec une grande violence verbale. [ 111 ] Par ailleurs, nonobstant les explications fournies par A...
C..., les capacités physiques de l'accusé sont beaucoup plus importantes que celles d’A... C.... Il est plus grand, plus costaud et selon les dires mêmes du témoin C... c'est lui qui connaît les techniques de combat qu'il lui enseigne depuis environ deux ans. Les explications d’A... C... sur ses capacités pugilistiques ne sont pas convaincantes. [ 112 ] Il faut conclure à l'absence de proportionnalité entre la supposée attaque du témoin A... C... et la force utilisée par l'accusé.
Les blessures de Mme C... sont multiples; elles impliquent non pas un coup, mais bel et bien plusieurs, au moins deux, et ce dans un contexte où l'accusé est manifestement en colère.
Elles sont importantes, beaucoup plus que celles qu'a l'accusé qui, quant à ce dernier, lui ont été infligées la veille et par un autre que Mme C.... [ 113 ] L'ensemble de ces éléments mène à la conclusion que l'accusé Yannick Bacon n'a pas agi raisonnablement en utilisant la force contre sa conjointe et par là la blessant. [ 114 ] Pour convaincre la Cour que la légitime défense ne trouvait pas application dans le présent cas, le fardeau de la poursuite aurait pu se limiter à convaincre le Tribunal de l'absence d'un seul des trois motifs du paragraphe 34(1) .
Elle en a démontré hors de tout doute raisonnable deux, soit ceux des alinéas 34(1)
b) et 34(1) c). [ 115 ] Pour ces motifs Yannick Bacon est coupable d'avoir infligé des lésions corporelles à A... C... en se livrant à des voies de fait. L'accusation de séquestration [ 116 ] D'après la théorie de la poursuite, A... C... est séquestrée à partir du Motel Panoramique où selon le témoin Ouellet celle-ci aurait été embarquée de force dans le Ford F150 de l'accusé. [ 117 ] Rappelons que la séquestration s'entend de la restriction des mouvements d'une personne contre sa volonté l'empêchant de se déplacer d'un endroit à un autre.
Pour que l'accusé soit déclaré coupable de séquestration, il faut démontrer hors de tout doute raisonnable qu'A... C... était empêchée par l'accusé de se déplacer contre sa volonté. [ 118 ] Au Motel Panoramique, il est prouvé qu'A... C... monte dans le véhicule automobile de l'accusé sur un ordre de celui-ci, mais sans que celui-ci ne la touche ou ne la tienne. Le seuil de déclaration de culpabilité étant le doute raisonnable, le Tribunal considère qu'il n'est pas prouvé qu'A... C... voulait nécessairement se déplacer autrement que dans le Ford F150. En effet, ce que voulait A...
C... était de s'asseoir en arrière. Elle s'est finalement assise en avant. Le Tribunal considère qu'il y a là matière au doute raisonnable quant à la commission de l'accusation de séquestration pour ces événements. [ 119 ] En ce qui concerne l'accusation de séquestration en l'événement constaté par Sylvain Sergerie, le raisonnement est le même: la présumée victime A... C... a fait le tour du véhicule seule pour aller prendre position au siège du conducteur. Le Tribunal est conscient
qu'on peut, par la peur, forcer quelqu'un à agir contre son gré. Cependant, à nouveau, le doute raisonnable est le seuil de conviction qui doit être rencontré par la poursuite et pour ce motif, le Tribunal, considérant qu'il subsiste un doute raisonnable, ne croit pas à ce qu'il y ait matière à condamner Yannick Bacon pour séquestration en ce qui concerne l'événement survenu en face du domicile de Sylvain Sergerie. [ 120 ] Il en est cependant tout autrement en ce qui concerne l'accusation pour l'événement commis devant la résidence de Marie-Ève Simard.
Il est clair que Mme C... ne voulait pas embarquer dans le véhicule et que M. Bacon au lieu de la convaincre d'embarquer dans celui-ci a tout simplement utilisé la force pour l'y faire entrer. En soi l'utilisation de la force constitue des voies de fait: il n'en demeure pas moins que cette utilisation conjuguée avec le fait que Mme C... s'est retrouvée contre son gré immobilisée dans le véhicule automobile, du moins jusqu'à l'interception qui est survenue peu de temps après, constitue selon le Tribunal une séquestration au sens de l' article 279(2) du Code criminel .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: DÉCLARE l'accusé coupable de voies de fait avec lésions relativement à l'événement commis au Motel Panoramique; DÉCLARE l'accusé coupable de voies de fait pour les événements commis devant les résidences de Sylvain Sergerie et de Marie-Ève Simard; DÉCLARE l'accusé coupable de séquestration pour l'événement commis en face de la résidence de Marie-Ève Simard. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q. M e Marie-Josée Hamelin-Gagnon procureure aux poursuites criminelles et pénales M e Jean-Marc Fradette procureur de la défense date d'audience: 3, 4 et 5 juillet 2013
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