2020 QCCQ 15140, 2020 QCCQ 15140
Opinion
Protection de la jeunesse — 207541 2020 QCCQ 15140 QUÉBEC COURT CANADA PROVINCE OF QUÉBEC DISTRICT OF [...] « Youth Division »
N° : 525-41-034080-184 DATE : September 11, 2020 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : THE HONOURABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ In the matter of: X Born on [...], 2007 Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux (CIUSSS) A; Applicant - and - A , mother; Respondent ______________________________________________________________________ JUDGMENT (Section 95, Youth Protection Act, L.R.Q.c.P-34.1) ______________________________________________________________________ WARNING: The Youth Protection Act forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child’s parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine (sections 11.2, 11.2.1 and 135 Y.P.A.). ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance rendue le 13 septembre 2019. [ 2 ] Plus spécifiquement, elle demande de confier X (13 ans) à sa famille d’accueil actuelle et qu’un suivi social soit offert à la famille pour une période d’une (1) année. [ 3 ] L’enfant, par la voix de son avocat, est en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] La mère, absente lors de l’audience, par la voix de l’intervenante, demande un retour de l’enfant auprès d’elle.
Elle nie avoir des problèmes de santé mentale et ne comprend pas l’intervention de la Directrice. CONTEXTE ET ANALYSE [ 5 ] X est un adolescent de 13 ans. [ 6 ] Il a développé un lien significatif avec sa mère d’accueil, il se développe positivement et a réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 7 ] Une évaluation psychologique a été réalisée, plusieurs recommandations découlant de cette évaluation sont mises en place par la mère d’accueil.
Toutefois, l’adolescent refuse un suivi thérapeutique. [ 8 ] Lors de la dernière ordonnance, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour négligence et risque sérieux de négligence en raison particulièrement des problèmes de santé mentale de la mère. [ 9 ] Depuis, la dernière ordonnance, la mère ne collabore pas au suivi social et ne prend pas des nouvelles de l’enfant.
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Malgré plusieurs tentatives pour entrer en contact avec elle, jusqu’à tout récemment, il a été impossible de le faire. [ 11 ] Depuis peu, la mère a communiqué avec les intervenants, toutefois, elle nie toujours ses problèmes de santé mentale et refuse de collaborer. [ 12 ] Il est impossible pour les intervenants d’avoir de l’information relativement à la stabilité psychologique de la mère. [ 13 ] La mère a réussi à obtenir les coordonnées de la famille d’accueil, elle appelle et injure la mère d’accueil et du même souffle la remercie pour son engagement envers son fils. [ 14 ] Elle accuse les intervenants de lui enlever son fils et est agressive et irrespectueuse envers eux. [ 15 ] La mère d’accueil s’implique activement auprès de l’enfant, elle voit aux suivis médicaux, permet à l’enfant de voir sa sœur, l’inscrit dans des activités sociales. [ 16 ] La mère offre une collaboration minimale.
Elle n’a pas vu l’enfant, ni demandé de ses nouvelles, depuis plusieurs mois. [ 17 ] La mère est toujours aux prises avec ses problèmes de santé mentale et ne donne pas suite aux recommandations formulées par les spécialistes afin de stabiliser sa situation. [ 18 ] Le Tribunal estime que la situation de la mère est au statu quo, aucun changement n’est observé. [ 19 ] L’enfant est bien dans son milieu d’accueil et veut y demeurer. Il ne réclame pas sa mère. [ 20 ] Lors de certains contacts téléphoniques, l’enfant refuse de parler à sa mère. [ 21 ] Le statut de l’enfant au Canada demeure incertain.
La Directrice effectue les démarches nécessaires afin de régulariser la situation. Toutefois, en raison de l’absence de collaboration de la mère, il est difficile d’obtenir les renseignements nécessaires au développement de cette situation. [ 22 ] Le Tribunal estime que la preuve prépondérante démontre que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et que les mesures proposées sont dans le meilleur intérêt et le respect des droits de l’enfant.
CONSEQUENTLY, AND FOR THESE REASONS, THE COURT: [ 23 ] GRANTS the Application; [ 24 ] DECLARES that the security and development of the child, continue to be endangered within the meaning of the Youth Protection Act ; AND IN VIRTUE OF THE POWERS CONFERRED UPON THE COURT BY
SECTION 91 OF THE YOUTH PROTECTION ACT: [ 25 ] ORDERS that the child remain entrusted to a confidential foster family; [ 26 ] ORDERS that the the frequency and modality of contacts between the child and the mother be determined by the Director of Youth Protection including supervision if deemed necessary; [ 27 ] ORDERS that the mother refrain from being under the influence of alcohol in the presence of the child; [ 28 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother actively engage with community services to address her ongoing instability and that she undergo a full psychiatric assessment and follow the recommendations made including taking medication as prescribed; [ 29 ] WITHDRAWS from the mother the exercise of the attributes of parental authority to sign consents pertaining the child’s needs, for education, medical, therapeutic services and assessment, social activities and travel, including obtaining a passport; [ 30 ] GRANTS the exercise of these attributes to the Director of Youth Protection; [ 31 ] ORDERS that the mother collaborate with the Director of Youth Protection; [ 32 ] ORDERS that the child attend school or another place of learning or participate in a program to develop skills and autonomy; [ 33 ] Considering the special needs of the child; Considering his learning difficulties; Considering that the school he is attending has suggested that it would be in his best interest for him to attend an English speaking school; Considering the consent of all the parties; ORDERS for the child to attend an English speaking school adapted to his needs; [ 34 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to exchange information with treating professionals working with the family including Children’s Aid Society in Toronto and to obtain information regarding the family history with Youth Protection Services in Chicago, Illinois;
[ 35 ] ORDERS that aid, counsel and assistance be provided to the child and the family; [ 36 ] GRANTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out; [ 37 ] THE WHOLE until July 25, 2021. Me Ivan Lazarov Attorney for the DYP Me Alec Flexer Attorney for the child AMO/ce
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