2020 QCCQ 9999, 2020 QCCQ 9999
Opinion
Protection de la jeunesse — 201685 2020 QCCQ 9999 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 200-41-017013-194; 200-41-017015-199 DATE : 23 janvier 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. LE DIRECTEUR de la protection de la jeunesse Demandeur et X Y Enfants nées respectivement les […] 2005 et […] 2014 et A (mère de
X) B (mère de
Y) C (père) ____________________________________________________________________ JUGEMENT ____________________________________________________________________ JP2197 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 1 er octobre dernier, le père a été mis en état d’arrestation en raison de trafic de stupéfiants.
À la suite de cette arrestation, il a été libéré en attendant que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) prenne position quant à d’éventuelles accusations. [ 2 ] C’est dans ce contexte que le 3 octobre 2019, dans le cadre d’une demande en mesures provisoires, monsieur le juge Rhéaume a confié X et Y à leur mère respective. [ 3 ] En date du 12 décembre dernier, informé qu’un mandat d’arrestation avait été émis contre lui et qu’il allait faire l’objet d’accusations pour possession de stupéfiants en vue d’en faire le trafic, le père est disparu dans la nature et plus personne n’a de nouvelles de lui depuis. [ 4 ] Ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en protection et recommande de confier X et Y à leur mère respective avec diverses mesures d’aide pour une période de six mois. [ 5 ] Cette demande n’est pas contestée par la mère de X ni celle de Y. [ 6 ] Le père, quant à lui, est absent à l’audience, bien que la demande lui ait dûment été signifiée, puisqu’il est toujours en cavale. [ 7 ] La preuve révèle que lors de son arrestation, le 1 er octobre dernier, monsieur était au volant de sa voiture, accompagné de sa fille Y, et une once de cocaïne a été trouvée en sa possession.
De plus, une perquisition à son domicile a permis de mettre la main sur des armes, des sachets de poudre blanche, des outils de consommation, plusieurs cellulaires, ainsi que des vestes par balles. [ 8 ] C’est dans ce contexte que la situation des enfants a été signalée au DPJ. [ 9 ] L’évaluation du signalement a permis de constater que Y accompagnait régulièrement son père faire des commissions et qu’elle pouvait demeurer dans la voiture. Quant à X, il arrivait qu’elle soit obligée de garder ses sœurs lorsque son père sortait le jour ou le soir.
Bref, la preuve démontre que les enfants ont subi des impacts du mode de vie du père. [ 10 ] Tout porte à croire qu’elles ont été impliquées dans ses activités criminelles.
[ 11 ] L’ensemble de la preuve démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au motif de négligence sur le plan éducatif. [ 12 ] Monsieur n’a pas eu de contact avec ses enfants depuis le début du mois de décembre et force est de constater qu’il n’est pas en position pour assumer quelque responsabilité parentale que ce soit actuellement. [ 13 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve et le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteures.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis au motif de négligence sur le plan éducatif [1] en milieu paternel; [ 16 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois :
a) QUE les enfants soient confiées à leur mère respective;
b) QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille;
c) QUE les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
d) QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées;
e) QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; e.1) QUE l'exercice de certains attributs de l'autorité parentale quant aux soins de santé, aux activités scolaires, parascolaires et aux loisirs, et à l'autorisation quant au passeport soit retiré au père et qu’il soit confié aux mères respectives; [ 17 ] AUTORISE que les contacts père-enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures, et ce, en tenant compte du désir des enfants et à la condition que le père ne soit pas en détention; [ 18 ] CONFIE la situation des enfants au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q.
Me Catherine Ricard, procureure du demandeur Me Sylvia Rizzo , p rocureure des enfants Me Sylvie Petitclerc, procureure de la mère de X (73) /mcj Date d’audience : 23 janvier 2020
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