2019 QCCA 1943, 2019 QCCA 1943
Opinion
P.E. c. G.V. 2019 QCCA 1943 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-028673-192 ( 540-17-012983-184 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 novembre 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE P... E... Absente et n on représentée PARTIES INTIMÉES G… V... h… V... Absents et non représentés
PARTIE MISE EN CAUSE COUR SUPÉRIEURE Absent et non représentée DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 25 octobre 2019 par l’honorable Christiane Alary de la Cour supérieure , district de Montréal et demande de sursis. (Art. 30, 357 et 661 C.p.c. ) Greffière-audiencière : Elisabeth Lepage Salle : RC-18 AUDITION
9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience 14 novembre 2019. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – Voir page 3. Fin de l’audience. Elisabeth Lepage, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] L’appelante demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 octobre 2019 par l’honorable Christiane Alary, de la Cour supérieure, district de Laval, lequel, notamment, la déclare quérulente, rend une série d’ordonnances limitatives et la condamne à verser à l’intimé 2 000 $ à
titre de remboursement partiel des honoraires extrajudiciaires encourus [1] . [ 2 ] J’estime que l’appelante peut interjeter appel de plein droit contre ce jugement qui la déclare quérulente [2] . Il y a donc lieu de rejeter la demande pour permission d’appeler, puisque sans objet. [ 3 ] L’appelante demande également la suspension de l’exécution provisoire ordonnée par la juge de première instance. Pour qu’une telle suspension soit ordonnée, l’appelante doit démontrer (
i) qu’il existe une faiblesse apparente du jugement; (ii) que l’exécution provisoire lui causerait un tort sérieux, parfois qualifié d’irréparable; et (iii) que la prépondérance des inconvénients favorise la suspension de l’exécution provisoire [3] . Ces conditions sont cumulatives. [ 4 ] L’appelante ne me convainc pas que ces conditions sont remplies. [ 5 ] L’appelante présente plusieurs moyens d’appel lors de l’audience et au sein de sa requête.
Sans me prononcer sur les chances de succès de l’appel, je me limiterai à dire que l’appelante ne m’a pas démontré que le jugement présente une faiblesse apparente. [ 6 ] Quant au critère du préjudice sérieux ou irréparable, les ordonnances limitatives sont restreintes aux actes de procédures introduits dans la présente affaire et aux demandes en justice (ou toute autre procédure) contre l’intimé, ses proches, et ses avocats [4] . De plus, elles n’interdisent pas les actes de procédure, mais les assujettissent à une autorisation préalable. Je n’y vois pas de préjudice sérieux ou irréparable.
Il en va de même pour la condamnation de 2 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires encourus par l’intimé. Dans l’éventualité où l’appelante aurait gain de cause à ce sujet en appel, elle pourra réclamer la somme payée de l’intimé. [ 7 ] Finalement, la prépondérance des inconvénients favorise le maintien de l’exécution provisoire. [ 8 ] Par ailleurs, il m’apparaît approprié, afin de faciliter une saine gestion de l’appel, de gérer l’instance d’appel, conformément aux articles 367 C.p.c . et 37 du Règlement de procédure civile (Cour d’appel) .
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, puisque sans objet; [ 10 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire; [ 11 ] ORDONNE à la
partie requérante, après en avoir notifié copie à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 16 décembre 2019 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions…) doivent y être joints; [ 12 ] ORDONNE à la
partie intimée, après en avoir notifié copie à la
partie requérante, de déposer au greffe, au plus tard le 27 janvier 2020 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 13 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu’une date soit fixée le plus tôt possible pour l’audition du pourvoi, qui procédera sur la voie accélérée, pour une durée de 60 minutes (30 minutes pour la requérante et 30 minutes pour l’intimée); [ 14 ] RAPPELLE aux parties la Directive G-3 du greffier (dernière modification : 27 février 2017) qui les encourage fortement à joindre une version technologique du mémoire ou de l'exposé et du cahier de sources à chacun des exemplaires de la version papier de ces documents.
Cette version technologique doit être confectionnée en format Word et/ou PDF (si disponible, la version Word est
recommandé
e) permettant la recherche par mots-clés et être enregistrée sur un support matériel. La clé USB est le format privilégié par la Cour, mais les CD/DVD-ROM sont également acceptés; [ 15 ] LE TOUT, sans frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A.
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